Question n° 1123 de M. Destexhe dd. 23.01.2001
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Commerce électronique,Paiement des impôts
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Question n° 1123 de M. Destexhe dd. 23.01.2001
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Document type : Parliamentary questions Title : Question n° 1123 de M. Destexhe dd. 23.01.2001 Tax year : 2005 Document date : 23/01/2001 Document language : FR Name : 01/1123 Version : 1 Question asked by : Destexhe
QUESTION 01/1123 Question n° 1123 de M. Destexhe dd. 23.01.2001 Questions et Réponses, Sénat, 2002-2003, n° 2-69, p. 3857 Commerce électronique - Paiement des impôts QUESTION Dans quel pays une entreprise de commerce électronique doit-elle payer ses impôts? Existe-t-il une réglementation spécifique pour ce type de commerce? REPONSE 1. En matière de fiscalité indirecte Afin d'imposer de manière adéquate les services fournis par voie électronique et de prévenir les distorsions de concurrence en ce domaine, les instances communautaires ont adopté la directive 2002/38/CE du Conseil du 7 mai 2002 modifiant, en partie à titre temporaire, la sixième directive (TVA) 77/388/CEE (JOCE n° L 128/41 du 15 mai 2002). Cette directive entrée en vigueur le 15 mai 2002, doit être transposée en droit fiscal interne pour le 1er juillet 2003 au plus tard. Elle a essentiellement pour objectif d'uniformiser les règles de taxation du commerce électronique. La teneur de ces nouvelles règles s'articule en fait autour du principe suivant: les services fournis par voie électronique à partir de pays tiers à des personnes établies dans la Communauté ou, à partir de la Communauté, à des preneurs établis dans des pays tiers doivent être imposés au lieu d'établissement du preneur de services. Afin de transposer la directive susmentionnée en législation nationale, un projet de loi visant à modifier le Code de la taxe sur la valeur ajoutée a été introduit le 20 janvier 2003 à la Chambre des représentants. 2. En matière de fiscalité directe Le concept d'établissement stable qui figure à l'article 5 des conventions préventives de la double imposition (CPDI) permet de déterminer quand un État peut imposer les bénéfices d'une entreprise d'un autre État. En vertu de l'article 7 des CPDI, un État contractant ne peut imposer les bénéfices d'une entreprise de l'autre État contractant que si celle-ci exerce ses activités par l'intermédiaire d'un établissement stable situé dans le premier État. A défaut d'établissement stable, les bénéfices de l'entreprise sont exclusivement imposables dans l'État dont elle est un résident. Les travaux qui ont eu lieu au sein de l'OCDE clarifient la façon dont les dispositions de l'article 5 s'appliquent au commerce électronique. Les règles définies par l'OCDE, auxquelles la Belgique adhère, peuvent être résumées comme suit: a) Distinction entre un site web et un serveur. Une distinction est faite entre, d'une part, l'équipement automatique (un serveur) et, d'autre part, les données et le logiciel qui sont utilisés par cet équipement ou stockés dans celui-ci (un site web). b) Un site web n'est pas une installation d'affaires. Un site web qui n'implique en soi aucun bien corporel, tel que locaux, machines ou outillage, ne peut constituer en tant que tel une "installation d'affaires". Dans cette mesure, un site web qu'une entreprise utilise dans le cadre de son activité d'entreprise et qui est hébergé sur le serveur d'un fournisseur de services sur l'internet (FSI) ne constitue pas un établissement stable pour cette entreprise. Dans ce cas, le serveur et son emplacement ne sont, en effet, pas à la disposition de l'entreprise. c) Un serveur peut constituer une installation d'affaires. Le serveur sur lequel le site web est hébergé et utilisé est un élément d'équipement ayant une localisation physique et peut constituer une installation d'affaires de l'entreprise qui l'exploite. Dans cette mesure, lorsque l'entreprise qui utilise un site web dans le cadre de son activité d'entreprise, dispose du serveur sur lequel son site web est logé (c'est-à-dire est propriétaire, locataire ou détenteur du serveur), elle dispose d'une installation d'affaires. De même un fournisseur de services sur l'internet (FSI) qui héberge notamment les sites web d'autres entreprises sur ses propres serveurs dispose d'une installation d'affaires. Ces installations d'affaires peuvent constituer un établissement stable si certaines autres conditions sont remplies. - Fixité du serveur. Un serveur peut constituer un établissement stable s'il est fixe, c'est-à-dire s'il est situé à un endroit pendant un laps de temps suffisant pour devenir fixe. - Exercice d'une activité au moyen du serveur. Le fait de savoir si une entreprise exerce tout ou partie de ses activités par l'intermédiaire d'un serveur dont elle dispose et qu'elle exploite doit être examiné au cas par cas. Ceci implique, toutefois, qu'à partir du moment où l'entreprise utilise le serveur qu'elle possède dans le cadre de son activité d'entreprise (par exemple pour diffuser des informations concernant tout ou partie de ses activités), cette condition est remplie. - Présence de personnel. La présence de personnel n'est pas nécessaire pour considérer que l'entreprise exerce tout ou partie de son activité là où le serveur est localisé. Sur ce point la position est similaire à celle qui est prise concernant d'autres équipements automatiques. - Activités préparatoires ou accessoires. La question de savoir si les activités exercées par l'intermédiaire d'un serveur dont l'entreprise dispose constituent ou non des activités préparatoires ou auxiliaires doit être réglée au cas par cas. Pour ce faire, il faut prendre en considération les diverses fonctions exercées par l'entreprise par l'intermédiaire du serveur compte tenu de l'activité de cette entreprise. - Un fournisseur de services sur l'internet (FSI) exerce-t-il des activités préparatoires ou auxiliaires? Pour un fournisseur de services sur l'internet (FSI) qui exploite ses propres serveurs en vue d'héberger des sites web appartenant à d'autres entreprises, l'exploitation des serveurs constitue une partie essentielle de son activité et ne peut pas être considérée comme préparatoire ou auxiliaire. - Quand l'entreprise qui commercialise des biens ou services sur le net exerce-t-elle des activités préparatoires ou auxiliaires? S'agissant d'une entreprise qui commercialise des biens ou services sur le net, si les fonctions qui sont spécifiques à une vente sont exercées par l'intermédiaire du serveur (par exemple, le cas des transactions on line où la conclusion du contrat avec le consommateur, le paiement et la délivrance du bien sont réalisés automatiquement par l'intermédiaire du serveur), l'activité ne peut pas être considérée comme préparatoire ou auxiliaire. A cet égard, un certain nombre de pays considèrent que le fait que la vente soit conclue par l'intermédiaire du serveur suffit pour considérer que l'activité n'est pas accessoire ou préparatoire. D'autres pays estiment que le fait que la vente soit conclue par l'intermédiaire du net entre le vendeur et le consommateur ne suffit pas pour considérer que le vendeur exerce des activités essentielles par l'intermédiaire du serveur dont il dispose et sur lequel se trouve son site web. L'outil de télécommunication utilisé dans le processus de vente ne devrait avoir aucune incidence en la matière. Peu importe que la transaction soit effectuée par courrier, par téléphone ou par internet. Il ne peut y avoir d'établissement stable que dans des cas où l'outil informatique joue un rôle déterminant dans la transaction. d) Un fournisseur de services sur l'internet (FSI) peut-il constituer un agent au sens de l'article 5, paragraphe 5? Les fournisseurs de services sur l'internet (FSI) qui hébergent les sites web d'autres entreprises sur leur propre serveur ne constituent généralement pas un agent, au sens de l'article 5, paragraphe 5, pour ces autres entreprises. Ces FSI ne constituent dès lors pas un établissement stable pour leurs clients. La notion d'établissement stable paraît toutefois mal adaptée au commerce électronique. Appliquer une règle fondée sur la présence physique au commerce électronique heurte le bon sens. L'OCDE examine dès lors actuellement les propositions de dispositions alternatives afin d'être en mesure de formuler des recommandations faisant l'objet d'un consensus international. |
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