Question n° 1150 de Mme Pieters dd. 15.02.2006
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Litiges en matière de TVA entre clients et fournisseurs
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Question n° 1150 de Mme Pieters dd. 15.02.2006
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Document type : Parliamentary questions Title : Question n° 1150 de Mme Pieters dd. 15.02.2006 Tax year : 0 Document date : 15/02/2006 Keywords : Litiges en matière de TVA entre clients et fournisseurs Document language : FR Modification date : 11/07/2006 08:47:23 Name : 06/1150 Version : 1 Question asked by : Pieters
QUESTION 06/1150 Question n° 1150 de Mme Pieters dd. 15.02.2006 Questions et Réponses, Chambre, 2005-2006, n° 115, p. 22241-22244 Litiges en matière de TVA entre clients et fournisseurs QUESTION Des litiges persistants se produisent parfois entre clients et fournisseurs concernant le taux de TVA applicable ou non et la régularité d'une facture de TVA et d'une note de crédit. Les questions générales et pratiques suivantes se posent dès lors à cet égard. 1. À quels bureaux de TVA territorialement compétents (services classiques et centres de contrôle) et instances supérieures faîtières, fonctionnaires d'information, directions ou services centraux les clients et les fournisseurs (assujettis à la TVA et simples consommateurs), domiciliés ou non dans un même ressort ou une même circonspection, peuvent-ils s'adresser par écrit ou par téléphone afin d'obtenir sur-le-champ une réponse définitive sur l'applicabilité de l'un ou l'autre taux de TVA (réduit), sur une éventuelle exonération et sur la régularité d'une facture ou d'une note de crédit ? 2. a) Ces clients et/ou fournisseurs particuliers ou non peuvent-ils demander tant aux services classiques de TVA qu'à leurs centres de contrôle de se rendre au domicile du client et/ou du fournisseur afin de faire trancher définitivement le litige soulevé en matière de taux de TVA ou d'exonération par l'administration ou le service compétent ? b) Dans la négative, pourquoi ? 3. a) Quels fonctionnaires supérieurs assermentés de la TVA prennent finalement la décision administrative et responsable, en particulier lorsque le siège social, le domicile ou l'adresse d'exploitation des deux personnes (morales) est situé dans un ressort différent et/ou ressortit à une autre direction ? b) Dans quel délai raisonnable une décision écrite doit-elle être prise à cet égard et quel service d'inspection est chargé d'exercer régulièrement un contrôle strict du respect du délai ? 4. Pouvez-vous préciser, point par point, vos méthode et point de vue généraux, tant dans le cadre des dispositions légales et réglementaires en matière de TVA actuellement en vigueur que dans le cadre d'une administration efficace et respectueuse des intérêts de la clientèle ? REPONSE (vice-premier ministre et ministre des Finances, 31.03.2006) Conformément aux principes généraux de bonneadministration et aux attentes légitimes des assujettis, il est en effet souhaitable, entre autres en vue d'assurer la sécurité juridique et le fonctionnement optimal de la chaîne économique, que les citoyens puissent s'informer du traitement fiscal d'une opération ou d'une transaction déterminée, que ce soit dans le cadre d'un litige ou non. Il peut s'agir aussi bien d'une question purement technique que d'un mécanisme fiscal complexe. Au cas où un litige concernant l'application de la réglementation TVA apparaît entre les parties, l'Administration doit toujours être considérée comme un tiers. Une intervention effective en tant que partie dans le conflit est donc exclue. Par contre, dans ce cas, rien n'empêche les parties de s'adresser à l'administration afin de demander des explications concernant l'application d'une règle de droit, celle-ci étant dans une certaine mesure l'objet du litige né entre eux, et, sur cette base, de solutionner le conflit. Plus généralement, il existe plusieurs possibilités, en fonction des situations spécifiques, pour obtenir une information individualisée de l'administration concernant l'application ou l'interprétation d'une certaine règle de droit. 1. Application de la loi du 24 décembre 2002 ( Moniteur belge du 31 décembre 2002) concernant les «décisions anticipées en matière fiscal» («Ruling»): cette loi accorde à tout assujetti qui introduit une demande concernant une quelconque action ou situation concrète (à venir), qu'il soit personne physique ou morale, établi ou non en Belgique, dans un cadre professionnel ou privé, la possibilité d'obtenir, préalablement à la réalisation de l'opération ou situation visée, une décision sur les conséquences fiscales de celle-ci. Ceci est applicable pour autant que les conventions et les dispositions légales en vigueur, soient respectés. La loi décrit les cas précis où une telle demande est irrecevable et pour lesquels une décision anticipée ne peut être prise. Toute décision anticipée accordée lie l'Administration en justice à l'égard du demandeur de cette décision. La loi prévoit un délai indicatif de trois mois au cours duquel le demandeur doit recevoir une réponse à sa question. Ce délai peut être allongé ou raccourci de commun accord avec le demandeur. Par l'application de cette loi, l'administration augmente la sécurité juridique pour le citoyen et réduit sensiblement le nombre de désagréments en matière fiscale. 2 et 3. Le citoyen peut également s'adresser, au moyen de toutes les voies de communication connues et utilisables, à tout service compétent en matière TVA, en vue d'obtenir une information sur les prises de position de l'administration. Pour des problèmes relatifs à l'application de la réglementation TVA, le citoyen peut s'adresser à bon droit aussi bien à l'office de contrôle TVA local, à la direction TVA, à l'Administration Centrale et même au Cabinet du ministre des Finances. Il faut souligner que, lorsqu'il s'adresse à un office de contrôle TVA local ou à une direction TVA, le citoyen doit en principe tenir compte de la compétence territoriale de ces services et par conséquent s'adresser au bureau ou au service dans le ressort duquel il se trouve. Vu que le citoyen peut adresser immédiatement ses questions de principe, sans voir introduit obligatoirement de procédures anticipées, à chacun de ces services, quelle que soit leur position dans la hiérarchie administrative, cette pratique n'est pas nécessairement soumise à un contrôle administratif. En outre, il n'existe aucun délai légal dans lequel l'Administration doit fournir une réponse. Néanmoins, les services essaient toujours, conformément aux principes de bonne administration, de répondre aux questions posées dans un délai raisonnable. Le délai dans lequel une telle chose est possible, dépend bien entendu de la nature de la question posée; certaines questions obtiennent une réponse immédiate, alors que d'autres exigent une étude approfondie. Si l'honorable membre vise un cas concret, l'Administration est toujours disposée à procéder à son examen; le cas échéant, les données nécessaires devront être transmises. |
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