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Question n° 1167 de M. Van der Maelen dd. 22.02.2006
Summary :
Facturation,Conditions
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Question n° 1167 de M. Van der Maelen dd. 22.02.2006
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Document type : Parliamentary questions Title : Question n° 1167 de M. Van der Maelen dd. 22.02.2006 Tax year : 0 Document date : 22/02/2006 Keywords : Facturation / Conditions Document language : FR Modification date : 15/06/2006 14:24:29 Name : 06/1167 Version : 1 Question asked by : Van der Maelen
QUESTION 06/1167 Question n° 1167 de M. Van der Maelen dd. 22.02.2006 Questions et Réponses, Chambre, 2005-2006, n° 118, p. 22921-22923 Facturation - Conditions QUESTION Par la directive 2001/115/CE du 20 décembre 2001, le législateur européen a tenté de simplifier, de moderniser et d'harmoniser les conditions imposées à la facturation en matière de TVA. Cette directive, qui traite notamment du contenu de la facture, de l'autofacturation et de la sous-traitance, a été transposée en droit belge par la loi du 28 janvier 2004 modifiant le Code de la taxe sur la valeur ajoutée, dont les arrêtés d'exécution ont été approuvés les 16 et 20 février 2004. Le nouvel article 53, § 2, du Code de la TVA énumère les cas dans lesquels un contribuable doit délivrer une facture. L'arrêté royal n° 1 du 29 décembre 1992, article 5, modifié le 16 février 2004, règle les modalités d'exécution en la matière. L'article 5, § 1 er , 6°, prévoit l'obligation de mentionner les éléments nécessaires pour déterminer l'opération et le taux de la taxe due, notamment la dénomination usuelle des biens livrés et des services fournis et leur quantité ainsi que l'objet des services. Il nous revient de source bien informée que dans la pratique, les factures ne comportent souvent aucune spécification. Les dénominations «cadeaux d'affaires», «prestations effectuées» ou «services fournis» pendant une période déterminée, «management fee», «vêtements professionnels», «carburant», «matériel de bureau» etc. ne permettent pas au contrôleur des Contributions directes ou de la TVA de déterminer la nature exacte de la livraison ou du service et suscitent dès lors des suspicions et des irrégularités. On observe un autre phénomène: certaines chaînes de magasins laissent systématiquement le choix au client d'obtenir une facture spécifiée ou non. On retrouve souvent dans la comptabilité des factures qui ne contiennent que les codes d'un produit. Après examen, il apparaît également qu'il s'agit souvent, en l'espèce, de biens clairement destinés à un usage privé (notamment du matériel hi-fi et télévisé) et qui ne justifient dès lors aucun droit à déduction en matière de TVA. 1. Dans quelle mesure l'administration fiscale assure-t-elle un suivi en la matière ? 2. En vertu de l'article 70, § 2, du Code de la TVA et de l'arrêté royal n° 41 du 30 janvier 1987, tableau C point II, de telles pratiques doivent être sanctionnées par une amende équivalant à 100 % de la taxe due sur les opérations. Dans quelle mesure de telles amendes sont-elles infligées ? 3. Pourrait-on fournir des précisions en la matière au fonctionnaire et au contribuable par le biais d'une circulaire préventive ou d'une campagne d'information ? REPONSE (vice-premier ministre et ministre des Finances, 18.04.2006) Pour être considérée comme régulière, la facture doit en effet, conformément à l'article 5, § 1 er, 6o, de l'arrêté royal n° 1 du 29 décembre 1992 relatif aux mesures tendant à assurer le paiement de la taxe sur la valeur ajoutée, mentionner les éléments nécessaires pour déterminer l'opération et le taux de la taxe due, notamment la dénomination usuelle des biens livrés et des services fournis et leur quantité ainsi que l'objet des services. Ces éléments peuvent être remplacés par un code pour autant que les deux parties disposent d'une liste avec la description complète des codes utilisés et puissent communiquer celle-ci à toute réquisition de l'agent contrôleur. L'amende citée par l'honorable membre, prévue par l'article 70, § 2, du Code de la TVA et le tableau C, rubrique II de l'arrêté royal n° 41 du 30 janvier 1987, peut être réclamée s'il est réellement question de mentions inexactes et pour autant que les irrégularités ne puissent être considérées comme purement accidentelles, notamment eu égard au nombre et à l'importance des opérations non constatées par des factures régulières, comparées au nombre et à l'importance des opérations qui ont fait l'objet de factures régulières. Si les mentions inexactes sur les factures doivent être considérées comme des irrégularités accidentelles, l'amende fixe de 50 euros par document délivré s'applique alors, conformément au barème repris à l'annexe de l'arrêté royal n° 44 du 21 octobre 1993, section première, rubrique II. L'administration vérifie cette problématique dans la mesure du possible et en fonction du temps imparti aux agents pour la vérification de l'exacte application de la réglementation TVA. Il n'existe pas de statistiques séparées concernant les sanctions appliquées lors de la constatation de telles irrégularités. Une attention particulière sera accordée à cette problématique dans les circulaires qui commenteront la réglementation belge en matière de facturation et qui seront publiées prochainement. |
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