Question n° 1190 de M. Wathelet dd. 17.03.2006

Date :
17-03-2006
Language :
French Dutch
Size :
1 page
Section :
Regulation
Type :
Parliamentary questions
Sub-domain :
Fiscal Discipline

Summary :

l'arrêt Weber's Wine World

Original text :

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Question n° 1190 de M. Wathelet dd. 17.03.2006
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Document type : Parliamentary questions
Title : Question n° 1190 de M. Wathelet dd. 17.03.2006
Tax year : 0
Document date : 17/03/2006
Keywords : Cour de justice européenne / jurisprudence / droit communautaire / principe de l'équivalence
Document language : FR
Modification date : 15/06/2006 14:48:22
Name : 06/1190
Version : 1
Question asked by : Wathelet

QUESTION 06/1190

Question n° 1190 de M. Wathelet dd. 17.03.2006


Questions et Réponses, Chambre, 2005-2006, n° 118, p.22934-22935

l'arrêt Weber's Wine World

QUESTION

    Dans son arrêt Weber's Wine World du 2 octobre 2003 (Aff. C-147/01), la Cour européenne de Justice a dit pour droit que le principe de l'équivalence exige que les délais de recours extraordinaires prévus par le droit d'un État membre lorsqu'une disposition nationale est déclarée contraire à sa Constitution par sa Cour suprême, soient également applicables lorsqu'une disposition de droit national est déclarée contraire au droit communautaire.

    1. À cet égard, pourriez-vous communiquer si vous avez donné instruction, ou votre administration fiscale a donné instruction de défendre devant les cours et tribunaux que l'arrêt Weber's Wine World n'était pas transposable en matière fiscale ?

    2. Si oui, pourquoi ?

REPONSE (vice-premier ministre et ministre des Finances, 18.04.2006)

    J'ai l'honneur de répondre à l'honorable membre que, tant l'Administration fiscale que moi-même, n'avons donné d'instructions, qui iraient à rencontre de la règle qu'il évoque, énoncée par la Cour de justice dans son arrêt du 2 octobre 2003, affaire C-147/01, Weber's Wine World Handels-GmbH, ni que cette règle ne serait pas transposable en fiscalité.

    J'attire l'attention de l'honorable membre sur le fait que cette règle avait été prise en considération, déjà, dans le cadre de la préparation de la législation relative au remboursement de la taxe sur les opérations de bourse et de la taxe sur les livraisons de titres au porteur, à l'occasion des travaux parlementaires qui ont précédé la loi-programme du 27 décembre 2004.

    À cet égard, faisant référence au droit communautaire et à la jurisprudence de la Cour de justice européenne, le Gouvernement estimait dans l'Exposé des Motifs, ne pas avoir instauré un régime dérogeant à celui qui s'appliquerait à des actions nationales similaires. Je le renvoie donc à ce texte ( Doc. Parl. n° 51 1437/01 et 1438/01, pp. 216 à 226, relatives aux articles organisant le remboursement des taxes sur les opérations de bourse et sur les livraisons de titres au porteur).

    Si la question de l'honorable membre se réfère à un cas particulier, je suis bien entendu disposé à faire procéder à une enquête administrative.