Question n° 1275 de M. Devlies dd. 08.05.2006
Summary :
Établissement d'un droit réel,Droit à déduction,Frais d'infrastructure
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Question n° 1275 de M. Devlies dd. 08.05.2006
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Document type : Parliamentary questions Title : Question n° 1275 de M. Devlies dd. 08.05.2006 Tax year : 0 Document date : 08/05/2006 Keywords : Établissement d'un droit réel / Droit à déduction / Frais d'infrastructure Document language : FR Modification date : 11/07/2006 14:28:11 Name : 06/1275 Version : 1 Question asked by : Devlies
QUESTION 06/1275 Question n° 1275 de M. Devlies dd. 08.05.2006 Questions et Réponses, Chambre, 2005-2006, n° 123, p. 24116-24117 Établissement d'un droit réel - Droit à déduction - Frais d'infrastructure QUESTION La personne qui a choisi de soumettre à la TVA la constitution d'un droit réel peut déduire de la taxe due la TVA afférente aux opérations tendant ou concourant à l'érection ou à l'acquisition du bâtiment sur lequel le droit réel est établi, ainsi que les taxes afférentes aux opérations en rapport direct avec la constitution du droit réel (manuel de la TVA, n° 161, www.fisconet.be). Si le contribuable choisit de constituer un droit réel sous le régime de la TVA, les travaux d'infrastructure qu'il effectue, notamment l'aménagement de jardins, sentiers et parterres, pour rendre le bâtiment propre à la constitution du droit réel et dont les frais sont inclus dans la base d'imposition à la TVA pour cette opération, sont considérés comme des opérations tendant ou concourant à l'érection du bâtiment sur lequel le droit réel est établi. Il arrive que pour rendre le nouveau bâtiment propre à la constitution du droit réel, le vendeur soit forcé d'effectuer également sur des parcelles attenantes des travaux d'infrastructure (par exemple l'aménagement de jardins, sentiers et parterres). Puisqu'il s'agit d'une composante des frais consentis par le vendeur dans le cadre de la constitution du droit réel, ces frais sont inclus dans la base d'imposition du droit réel. Votre administration peut-elle confirmer que la TVA qui grève les travaux d'infrastructure effectués sur des parcelles attenantes est déductible : a) si les travaux d'infrastructure sont effectués pour rendre le nouveau bâtiment propre à la constitution du droit réel; b) si le coût des travaux d'infrastructure est inclus dans la base d'imposition du droit réel ? REPONSE (vice-premier ministre et ministre des Finances, 24.05.2006) Conformément à l'article 4, § 1 er, de l'arrêté royal n° 14 du 3 juin 1970, un assujetti qui constitue un droit réel sur un bâtiment dans les conditions de l'article 8, § 2, ou 44, § 3, 1°, b), deuxième tiret, du Code, peut déduire de la taxe due sur cette opération, les taxes ayant grevé les opérations tendant ou concourant à l'érection du bâtiment sur lequel le droit réel est constitué ainsi que les taxes grevant les opérations en rapport direct avec la constitution du droit réel. En vertu de l'article 30 du Code de la TVA, lorsqu'un assujetti cède un bâtiment avec application de la taxe en même temps que le fonds sur lequel ce bâtiment est érigé, moyennant un prix unique, la taxe est calculée sur une base obtenue en déduisant du prix et des charges stipulés, la valeur vénale du fonds à la date de la cession, compte tenu de l'état de ce fonds avant le commencement des travaux. Dans ces circonstances et compte tenu de l'économie générale de l'impôt, on accepte que la TVA ayant grevé tous les travaux effectués en vue de permettre la constitution d'un droit réel - même lorsqu'ils se rapportent au terrain - peuvent donc être déduits (par exemple les travaux de démolition, le nivellement du terrain, l'aménagement de canalisations d'eau, de gaz et d'électricité, l'aménagement de jardins, de sentiers et de parterres) pour autant bien entendu que ces travaux aient un rapport avec la parcelle (bâtiment et terrain) sur lequel le droit réel est constitué. La TVA ayant grevé les travaux relatifs à une parcelle contiguë est en revanche, en principe, non déductible même lorsqu'elle constitue un élément du prix du droit réel. C'est certainement le cas quand il n'est pas exclu qu'une parcelle contiguë pourrait être vendue ultérieurement sous le régime des droits d'enregistrement. Si l'honorable membre vise un cas concret, je l'invite à me communiquer les éléments de fait et de droit, afin que je puisse le faire examiner par mon administration. |
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