Question n° 1344 de Représentant Desimpel dd. 28.04.1998
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Quotité exemptée,contribuable isolé avec enfants
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Question n° 1344 de Représentant Desimpel dd. 28.04.1998
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Document type : Parliamentary questions Title : Question n° 1344 de Représentant Desimpel dd. 28.04.1998 Tax year : 2005 Document date : 28/04/1998 Document language : FR Name : 98/1344 Version : 1 Question asked by : Desimpel
QUESTION 98/1344 Question n° 1344 de Représentant Desimpel dd. 28.04.1998 Questions et Réponses, Chambre, 1997-1998, n° 134, p. 18600-18601 Quotité exemptée - contribuable isolé avec enfants QUESTION Aux termes de l'article 133, 1 o , du Code des impôts sur les revenus 1992, la quotité du revenu exemptée d'impôts est majorée de 35.000 francs pour un veuf ou une veuve, non remarié(e), ainsi que pour une mère ou un père célibataire ayant un ou plusieurs enfants à charge. Sur le plan de la sécurité sociale, le conjoint survivant perd le droit à une pension de survie en cas de remariage mais peut à nouveau prétendre à cette pension en cas de dissolution éventuelle du nouveau mariage. Le droit à des allocations familiales majorées pour orphelin cesse également d'exister lorsque la mère ou le père survivant contractent un nouveau mariage ou cohabitent mais est à nouveau octroyé lorsqu'il est mis fin à ce nouveau mariage ou la situation de cohabitation. N'estimez-vous pas qu'en matière d'impôts, un raisonnement analogue devrait être appliqué ? Cela impliquerait que la majoration de la quotité exemptée d'impôts cesserait d'exister lorsque le veuf ou la veuve contracte un nouveau mariage et serait rétabli en cas de divorce. REPONSE En ce qui concerne la situation décrite par l'honorable membre, je peux lui faire savoir que, conformément aux termes formels de l'article 133, 1 o , du Code des impôts sur les revenus 1992, le droit à la majoration de la quotité du revenu exemptée d'impôt visée à cet article résulte de l'état de veuf ou de veuve, non remarié (avec enfant à charge). En contractant un second mariage, l'intéressé a perdu cette qualité et ne peut plus, dans l'état actuel de la législation, bénéficier de cette mesure fiscale avantageuse, sauf en cas de décès du second conjoint. |
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