Question n° 1417 de M. Vermeulen dd. 12.06.1998

Date :
12-06-1998
Language :
French Dutch
Size :
2 pages
Section :
Regulation
Type :
Parliamentary questions
Sub-domain :
Fiscal Discipline

Summary :

Scission d'une BV néerlandaise ayant un établissement fixe en Belgique

Original text :

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Question n° 1417 de M. Vermeulen dd. 12.06.1998
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Document type : Parliamentary questions
Title : Question n° 1417 de M. Vermeulen dd. 12.06.1998
Tax year : 2005
Document date : 12/06/1998
Document language : FR
Name : 98/1417
Version : 1
Question asked by : Vermeulen

QUESTION98/1417

Questionn° 1417 de M. Vermeulen dd. 12.06.1998


Questions et Réponses, Chambre, 1998-1999, n° 160, p.21624

Scission d'une BV néerlandaise ayant un établissement fixeen Belgique

QUESTION

    Une BV (sarl) néerlandaise dispose enBelgique d'un établissement fixe soumis à la taxe desnon-résidents. Cet établissement fixe a subi des pertes fiscalementdéductibles. A la suite de la scission juridique de la BVnéerlandaise, l'établissement fixe sera également scindé endeux nouveaux établissements.

    La question se pose de savoir si les pertesfiscales éprouvées par cet établissement fixe sont transféréesintégralement aux nouveaux établissements issus de la scission etpeuvent dès lors être comptabilisées en vue d'une compensationpar des bénéfices futurs.

    L'article 253, 2°, du CIR 1992 disposeexpressément que, sous réserve de dispositions contraires enmatière d'impôt des non-résidents, le montant net des revenusimposables est déterminé suivant les règles applicables en matièred'impôt des sociétés. A défaut de telles dispositionscontraires en matière d'impôt des nonrésidents, le montant netdes revenus imposables - et donc également la réglementationrelative à la comptabilisation des pertes - doit être, conformémentà l'article 235, 2°, du CIR 1992, fixé en fonction des règlesapplicables en matière d'impôt des sociétés. En matièred'impôt des sociétés, le transfert des pertes en cas descission est réglé par l'article 206, § 2, CIR 1992, duquel ildécoule qu'en cas de scission d'une société belge en deuxnouvelles sociétés, le montant intégral des pertes fiscales subiesavant la scission est réparti entre les sociétés issues de lascission, à proportion de la valeur fiscale nette attribuée àchacune des nouvelles sociétés.

    La mise en parallèle des articles 235, 2°,et 206, § 2, du CIR 1992 fait ressortir qu'en cas de scissiond'un établissement belge d'une BV néerlandaise en deuxnouveaux établissements fixes en Belgique, le montant intégral despertes de l'établissement fixe existant peut également êtreréparti entre les établissements issus de la scission (à proportionde l'actif net attribué à chacun d'entre eux).

    L'article 25 du traité de doubleimposition conclu entre la Belgique et les Pays-Bas relatif à lanondiscrimination permet d'aboutir à la même conclusion. Lescommentaires administratifs relatifs aux traités de doubleimposition précisent par ailleurs expressément que laréglementation en matière de pertes fiscales contenue dans letraité belgo-néerlandais de double imposition - entraînant donc lemaintien intégral des pertes fiscales existantes - est conforme àla législation belge interne.

    Tant le droit interne belge que laréglementation relative à la non-discrimination définie par letraité belgo-néerlandais semblent dès lors plaider pour le maintienintégral des pertes fiscales belges en cas de scission, enBelgique, d'un établissement fixe d'une BV néerlandaise endeux établissements fixes nouveaux. Enfin, on peut encore seréférer à l'article 6 de la directive du 23 juillet 1990relative à la réglementation fiscale communautaire en matière defusion, scission, apport d'actifs et échange d'actionsconcernant des sociétés de différents Etats membres, qui disposeque lorsque le droit interne prévoit la possibilité du maintien despertes fiscales en cas de scission, ce principe doit être élargiaux établissements fixes.

    Pouvez-vous vous rallier à ce point devue?

REPONSE

    Conformément à l'article 25, § 4, de laconvention belgo-néerlandaise préventive de la double imposition etau point XV du protocole additionnel à cette convention, lesdispositions en vigueur en Belgique concernant le report des pertesdoivent être appliquées pour l'imposition del'établissement stable d'une entreprise résidente desPays-Bas de la même façon qu'à l'égard d'entreprisesrésidentes de la Belgique.