Question n° 1422 de Mme Pieters dd. 29.09.2006
Summary :
Primes de mobilité,Notion de rémunération,Entreprises du secteur de la construction
Original text :
Add the document to a folder
()
to start annotating it.
Fisconet
plus Version 5.9.23
Service Public Federal Finances |
|||||||
|
Question n° 1422 de Mme Pieters dd. 29.09.2006
Document
Search in text:
Properties
Document type : Parliamentary questions Title : Question n° 1422 de Mme Pieters dd. 29.09.2006 Tax year : 0 Document date : 29/09/2006 Keywords : impôt des personnes physiques / frais professionnels / frais de déplacement du domicile au lieu de travail Document language : FR Modification date : 01/06/2007 10:53:55 Name : 06/1422 Version : 1 Question asked by : Pieters
QUESTION 06/1422 Question n° 1422 de Mme Pieters dd. 29.09.2006 Questions et Réponses, Chambre, 2006-2007, n° 162, p. 31592 - 31594 Primes de mobilité - Notion de rémunération - Entreprises du secteur de la construction QUESTION À ma question n° 547 du 15 octobre 2002 (voir: Questions et Réponses, Chambre, 2002-2003, n° 154, p. 19687) il a notamment été répondu le 29 janvier 2003 que le groupe de travail du Comité de gestion de l'Office national de sécurité sociale examinerait la notion de "rémunération" dans le cadre des problèmes fiscaux et sociaux relatifs aux primes de mobilité et au remboursement des frais de déplacement dans les entreprises du secteur de la construction et autres. 1. a) Cette étude est-elle déjà terminée? b) Dans la négative, pourquoi? 2. Quels sont les résultats finaux et les recommandations de ce groupe de travail? 3. Quelles nouvelles dispositions légales et/ou réglementaires et quelles instructions administratives ont été édictées en la matière depuis le début de l'année 2003, tant sur le plan social que sur le plan fiscal? 4. Quand et de quelle manière la règle de l'imposabilité à raison de 50 % des primes de mobilité a-t-elle entre-temps été légalisée (voir principe constitutionnel de légalité)? 5. Pourriez-vous nous faire part de vos conceptions et méthodes générales actualisées, eu égard à la législation sociale actuellement en vigueur ainsi qu'aux dispositions des articles 30, 1°; 31; 49; 52, 3° et plus particulièrement de l'article 66, § 1 du Code des impôts sur les revenus 1992, qui sont d'ordre public? REPONSE (vice-premier ministre et ministre des Finances, 12.04.2007) L'honorable membre trouvera ci-après les réponses aux questions qu'il a posées et qui relèvent de ma compétence. 3. L'administration fiscale se rallie à la position des Affaires sociales exposée dans la réponse de mon collègue des Affaires Sociales à la question n° 547 citée par l'honorable membre et à l'article 1er de l'arrêté royal du 27 septembre 2006 modifiant l'article 19 de l'arrêté royal du 28 novembre 1969 pris en exécution de la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs. Cette position fiscale est reprise dans l'avis annuel aux employeurs et autres débiteurs de revenus soumis au précompte professionnel relatif à l'établissement de la fiche individuelle 281.10 et au relevé récapitulatif 325.10 et figure, en ce qui concerne les revenus de l'année 2006, à la page 39 de cet avis. 4. J'ai le plaisir de renvoyer l'honorable membre à la réponse à la question parlementaire n° 600 du 20 février 2001 du représentant Van Aperen (Chambre, Session 2001-2002, Questions et Réponses 50, n° 102, p. 11902). |
|||||||