Question n° 1450 de représentant Pieters dd. 22.07.1998

Date :
22-07-1998
Language :
French Dutch
Size :
3 pages
Section :
Regulation
Type :
Parliamentary questions
Sub-domain :
Fiscal Discipline

Summary :

Exportation,Preuve d'une livraison intracommunautaire,Preuve de l'exportation,Pièces,Bon de commande,Facture,Document de transport,Document de paiement,Déclaration d'exportation,Assistance mutuelle,Coopération administrative internationale,Bureau central pour la cooperation administrative,Central liaison office,Information intracommunautaire,Mesure de controle,Fraude fiscale,Procedure judiciaire,Renseignement,Autorisation du procureur

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Question n° 1450 de représentant Pieters dd. 22.07.1998
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Document type : Parliamentary questions
Title : Question n° 1450 de représentant Pieters dd. 22.07.1998
Tax year : 2005
Document date : 22/07/1998
Keywords : Exportation / Preuve d'une livraison intracommunautaire / Preuve de l'exportation / Pièces / Bon de commande / Facture / Document de transport / Document de paiement / Déclaration d'exportation / Assistance mutuelle / Coopération administrative internationale / Bureau central pour la cooperation administrative / Central liaison office / Information intracommunautaire / Mesure de controle / Fraude fiscale / Procedure judiciaire / Renseignement / Autorisation du procureur général / Procureur général
Document language : FR
Modification date : 14/11/2007 10:41:10
Name : 98/1450
Version : 1
Question asked by : Pieters

QUESTION 98/1450

Question n° 1450 de représentant Pieters dd. 22.07.1998


Q.R. Repr. Sess'ord. 1997-1998 p.19964

Exportation - Preuve d'une livraison intracommunautaire - Preuve de l'exportation - Pièces - Bon de commande - Facture - Document de transport - Document de paiement - Déclaration d'exportation - Assistance mutuelle - Coopération administrative internationale - Bureau central pour la cooperation administrative - Central liaison office - Information intracommunautaire - Mesure de controle - Fraude fiscale - Procedure judiciaire - Renseignement - Autorisation du procureur général - Procureur général

QUESTION

     Dans ma question écrite n° 1191 du 19 janvier 1998 (1), j'avais déjà abordé le problème de la fraude à la T.V.A. dans le cadre de livraisons et d'acquisitions intracommunautaires. En effet, il me revient qu'une partie importante de l'énorme montant de T.V.A. dû (perçu ou porté en compte) ne serait pas déclarée à l'Administration de la T.V.A.

     (1) V. Rev. T.V.A. 135/415

     J'avais indiqué à l'époque que les exportations simulées, également appelées exportations fictives, étaient une des causes de ce phénomène. Il s'agit des exemptions non justifiées dont bénéficient les exportations ou les livraisons intracommunautaires sur la base des articles 39 et 40 du Code de la taxe sur la valeur ajoutée. Ainsi, les biens déclarés à l'exportation ne sont jamais exportés. Les distributeurs honnêtes subissent ainsi un préjudice concur-rentiel de 21 %. Du reste, la Commission européenne estime à plus de 700 milliards d'écus la valeur des biens et des services ayant indûment bénéficié de cette exemption l'an dernier.

     C'est en principe à l'exportateur qu'il incombe de fournir la preuve de l'exportation en produisant un ensemble de documents conformes attestant la matérialité de cette exportation. Les administrations fiscales enquêtent afin de vérifier cette conformité.

     En réponse à ma question, le ministre avait précisé ce qui suit :

     « Ces enquêtes reposent notamment sur l'échange d'informations entre les Etats membres et elles impliquent au besoin l'appel direct à la coopération de l'autorité fiscale étrangère, tout autant qu'elles s'appuient sur un examen attentif du faisceau de preuves matérielles que peut présenter l'assujetti pour justifier l'exemption invoquée (bon de commande, contrat de transport, bon de livraison, etc.) ». (Questions et Réponses, Chambre, 1997-1998, n° 129, p. 17793).

     Toutefois, les arrêtés royaux n° 18 et n° 52 du 29 décembre 1992, pris lors de l'instauration du règlement transitoire, ne sont pas suffisamment efficaces, ni pour l'administration chargée des contrôles, ni pour les exportateurs eux-mêmes !

     Dans ma question écrite, j'avais déjà indiqué que la fraude gigantesque concernant les GSM démontrait que les moyens de contrôle étaient insuffisants, mais je dois malheureusement constater que l'exportateur peut être victime des lacunes de la réglementation en vigueur actuellement.

     Une analyse approfondie des problèmes auxquels est confrontée une entreprise de Nevele fait apparaître clairement que le règlement transitoire présente de graves lacunes sur le plan des moyens de preuve et du contrôle des livraisons intracommunautaires. Cette entreprise serait même allée au-delà de ce que prescrit la législation. Le contrôle de l'acheteur étranger a été bien plus approfondi que le contrôle du numéro de T.V.A. En outre, l'existence du téléphone et du fax a été contrôlée, et l'acte de création de la société a dû être produit. Les chauffeurs avaient conservé la preuve de leurs pleins d'essence effectués à l'étranger ainsi que leurs tickets de repas. Toutefois, ces justificatifs se sont avérés insuffisants. Dans ce dossier, certains documents de transport ne seraient même pas acceptés par l'Inspection spéciale des impôts. La raison invoquée est qu'il est toujours possible d'expédier des colis vides.

     Pensez-vous qu'il serait possible de rendre imperméable la production des preuves attestant une livraison intracommunautaire, ou nos exportateurs (souvent honnêtes) doivent-ils attendre l'entrée en vigueur de la réglementa-tion T.V.A. définitive au niveau européen ?

REPONSE



     La question posée par l'honorable Membre a déjà fait l'objet de larges développements lors de la question n° 248 de M. le Représentant Fournaux du 23 janvier 1996 (voir bulletin des Questions et Réponses, Chambre, s'o. 1995-1996, n° 26, du 18 mars 1996, pages 3019-3023) (2). La problématique évoquée étant identique, je me permets de renvoyer l'honorable Membre à la réponse mentionnée ci-avant.

     (2) V. Rev. T.V.A. 122/512

     En outre, je veux faire remarquer à l'honorable Membre que l'exemption pour les livraisons intracommunautaires de biens est basée sur l'article 39bis du Code de la T.V.A.

     Quant à ses remarques sur le moyen de preuve en matière de livraisons intracommunautaires, en particulier en ce qui concerne le transport des biens vers un autre Etat membre et la qualité exigée de l'acquéreur des biens, il faut remarquer que ni la Commission européenne, ni les autorités fiscales des Etats membres ne préconisent une standardisation de ce moyen de preuve. En effet, rendre ce moyen de preuve pour ainsi dire "imperméa-ble" par l'imposition d'un certain nombre de documents ou de formalités ne va pas seulement à l'encontre de l'idée fondamentale du marché interne, mais peut également mener à un effet négatif en matière de lutte contre la fraude et en matière de sécurité juridique. La pratique démontre en effet que la falsification de documents et des pratiques similaires peuvent encore davantage entraver la lutte contre la fraude et la juste perception de la taxe. L'adoption d'un document ou d'une formalité déterminés comme moyen de preuve absolu ne ferait que faciliter dans cette optique les pratiques frauduleuses et même les encourager, ce qui ne pourrait à son tour qu'accroître l'insécurité juridique chez les assujettis qui sont de bonne foi et sont actifs dans le commerce international.

     Dans ces circonstances, l'administration reste de l'avis que la preuve du transport vers un autre Etat membre doit être apportée par un éventail aussi large que possible de documents et de pièces convaincantes.

     Par contre en ce qui concerne l'administration de la preuve en cas de pratiques frauduleuses ou d'infractions à la réglementation T.V.A., l'attention est attirée sur le fait que la preuve des infractions en matière de T.V.A. peut être apportée par tous moyens de preuve, témoignages et présomptions compris, excepté cependant le serment, et en outre par les procès verbaux des fonctionnaires du Ministère des Finances (Code de la T.V.A., article 59). Il est donc possible que les fonctionnaires contrôleurs sur la base de l'article 59 précité puissent rejeter les moyens de preuves utilisés par les assujettis mentionnés à l'article 3 de l'arrêté royal n° 52 du 29 décembre 1992, pour ainsi démontrer l'existence d'une infraction déterminée à l'article 39bis du Code de la T.V.A.

     Afin de rendre vraiment plus efficace le contrôle de la juste application de l'exemption de l'article 39bis du Code de la T.V.A., n'existe seulement selon l'administration que la possibilité d'encore optimaliser la coopération administrative en matière de T.V.A. au niveau communautaire. Dans cette perspective, on s'efforce, via des accords bilatéraux, d'améliorer les possibilités de contrôle de l'administration et l'échange d'informations avec les administrations des autres Etats membres en vue de la surveillance des transactions commerciales intracommunautaires.

     Puisque l'honorable Membre vise apparemment un cas concret, je ne manquerai pas de faire procéder à son examen, pour autant que des données nécessaires me soient communiquées à cette fin.