Question n° 146 de Sénateur de Clippele dd. 17.11.1999
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avantage de toute nature,abandon d'honoraires,notaire -
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Question n° 146 de Sénateur de Clippele dd. 17.11.1999
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Document type : Parliamentary questions Title : Question n° 146 de Sénateur de Clippele dd. 17.11.1999 Tax year : 2005 Document date : 17/11/1999 Document language : FR Name : 99/146 Version : 1 Question asked by : de Clippele
QUESTION 99/146 Question n° 146 de Sénateur de Clippele dd. 17.11.1999 Bulletin des Questions et Réponses n° 2-8 avantage de toute nature - abandon d'honoraires - notaire - QUESTION A l'occasion d'un contrôle fiscal, l'administration fiscale souhaite procéder à la taxation d'avantages en nature dans le chef d'un notaire à l'occasion d'acte soit pour lui-même, soit pour son conjoint. Le notaire, contribuable soumis à l'impôt des personnes physiques, a établi un acte de partage concernant des biens détenus par son épouse et lui-même. Dans ce cas de figure, le notaire se voit légalement empêché sachant qu'il est une partie présente dans l'acte. Le notaire va dès lors solliciter un prêt de ministère par un confrère se substituant à lui. Ce confrère, pour des questions déontologiques, ne prête dès lors que son ministère (signature) et n'a pratiquement effectué aucune autre prestation. Les traditions notariales prévoient, quant à elles, que les notaires prêtent leur ministère sans honoraire pour les actes dont les frais incombent légalement à un confrère ou conjoint de celui-ci. Le commentaire du CIR 92 précise toutefois que les titulaires de professions libérales sont imposables sur les avantages de toute nature qu'ils obtiennent « en raison ou à l'occasion de l'exercice de leur activité professionnelle ». Ces termes semblent devoir être interprétés comme suit : « Pour que les avantages obtenus constituent des revenus professionnels imposables en principe, il faut - mais il suffit - qu'ils proviennent de (trouvent leur source dans) l'exercice par celui qui les obtient de son activité professionnelle; qu'ils se rattachent à cette activité; qu'ils en constituent un produit direct ou indirect, principal ou accessoire ». Il apparaît dès lors que pour être taxable, l'avantage de toute nature doit être obtenu à l'occasion de l'activité professionnelle. Il nous semble dès lors évident que l'avantage de toute nature bénéficie au notaire dans le cadre de la gestion normale de son patrimoine privé et non au cours de son activité professionnelle. Le notaire n'a-t-il pas tout simplement accordé un avantage anormal et bénévole prévu à l'article 26 du CIR 92 qui rappelons-le ne concerne que les entreprises établies en Belgique et non les titulaires de professions libérales, charges ou offices ? Je souhaite, dès lors, que l'honorable Ministre me donne réponse aux questions suivantes : 1. Est-il normal que le contrôleur des impôts estime qu'un avantage de toute nature s'élevant au montant des honoraires non payés soit ajouté aux revenus imposables de l'activité professionnelle du notaire sachant que le notaire n'a obtenu aucun avantage de toute nature ? 2. Est-il normal que le contrôleur des impôts souhaite obtenir un accord de taxation du contribuable sous réserve que ce dernier apporte la preuve qu'il ne s'agit pas d'un avantage de toute nature ? REPONSE Conformément à l'article 27, alinéa 2, 2°, du Code des impôts sur les revenus 1992, les profits comprennent les avantages de toute nature obtenus en raison ou à l'occasion de l'exercice de l'activité professionnelle. Dès lors que l'avantage résultant de l'abandon des honoraires par le notaire instrumentant, a bien été obtenu en raison de l'exercice de l'activité professionnelle de celui qui l'a obtenu (notaire), cet avantage constitue pour le bénéficiaire un revenu professionnel imposable. En l'occurrence, il importe peu de savoir si l'économie réalisée par le notaire a été obtenue ou non dans le cadre d'une opération de nature privée. |
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