Question n° 2047 de M. Kelchtermans dd. 05.04.2002
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Taux de TVA réduit,Travaux de transformation
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Question n° 2047 de M. Kelchtermans dd. 05.04.2002
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Document type : Parliamentary questions Title : Question n° 2047 de M. Kelchtermans dd. 05.04.2002 Tax year : 2005 Document date : 05/04/2002 Keywords : Taux de TVA réduit / Travaux de transformation Document language : FR Name : 02/2047 Version : 1 Question asked by : Kelchtermans
QUESTION 02/2047 Question n° 2047 de M. Kelchtermans dd. 05.04.2002 Questions et Réponses, Sénat, 2001-2002, n° 2-59, p. 3296-3298 Taux de TVA réduit - Travaux de transformation QUESTION Celui qui transforme un immeuble de plus de 15 ans, paie 6 % de TVA au lieu des classiques 21 % sur ces travaux. Il règne dans le secteur beaucoup de confusion au sujet du point suivant: que faut-il exactement entendre par le terme "transformation"? Et, dans ce cas, on pense principalement au placement d'armoires, d'éviers, etc. qui sont intégrées au bâtiment. La jurisprudence est importante à ce sujet (par exemple le jugement rendu par le tribunal d'Oudenaarde le 5 mai 1997, réfuté en appel par un jugement du 10 mai 2000). Ce dernier jugement stipule que le taux réduit de 6 % n'est autorisé que pour la livraison et le placement de cuisines, à l'exception des appareils et des armoires, placés dans des espaces spécialement prévus à cet effet. Cette dernière conception, à savoir "des espaces spécialement prévus" est très vague et donne fréquemment lieu, dans la pratique, à des imprécisions, des malentendus et, par la suite, à des révisions inattendues du taux appliqué. J'aimerais que l'honorable ministre réponde aux questions suivantes: a) Quel est en fait la règle précise: dans quels cas faut-il appliquer le taux de 6 % lors de travaux de transformation dans un immeuble de plus de 15 ans et dans quels cas celui de 21 %? b) Vu l'évolution considérable dans les secteurs de la construction et de la transformation, la réglementation actuelle devrait être évaluée et éventuellement adaptée. Actuellement, les armoires, appareils, conduits d'évacuation, ... sont d'ailleurs de plus en plus intégrés à l'immeuble et en deviennent donc partie intégrante. Envisage-t-il semblable évaluation de cette réglementation en vue de son éventuelle adaptation par la suite? c) Etant donné que construire une nouvelle habitation devient de plus en plus difficile pour beaucoup de Belges, nombreux sont ceux qui se tournent vers l'achat et la rénovation d'une habitation existante. Partant de ce point de vue, n'estime-t-il pas qu'il serait intéressant de revoir la réglementation actuelle? REPONSE Les opérations immobilières effectuées à un logement privé peuvent bénéficier du taux réduit de TVA de 6 % moyennant le respect des conditions fixées par: - la rubrique XXXI, du tableau A, de l'annexe à l'arrêté royal n° 20, relatif aux taux de TVA, lorsqu'elles concernent un bâtiment occupé depuis plus de 15 ans; - la disposition temporaire, en vigueur jusqu'au 31 décembre 2002, inscrite à l'article 1er bis de l'arrêté royal n° 20, relatif aux taux de TVA, lorsqu'elles concernent un bâtiment occupé depuis plus de cinq ans. Les opérations visées par cette question concernent la fourniture avec fixation à un bâtiment de certains biens meubles (armoires, éviers, appareils ménagers, ...). Conformément au § 3, 2°, de la rubrique et de la disposition temporaire, précitées, sont visées les prestations qui consistent à fournir un bien meuble et à le placer dans un immeuble en manière telle qu'il devienne immeuble par nature. Si le bien placé dans le bâtiment ne devient pas immeuble par nature, sa fourniture avec fixation ne peut être prise en considération pour l'application du taux réduit de 6% que pour autant que ce bien soit repris dans l'énumération limitative du § 3, 3° et 4°, de la rubrique XXXI et de la disposition temporaire, précitées. Est ainsi notamment visée au § 3, 3°, e), de la rubrique XXXI et de la disposition temporaire, précitées, toute opération comportant à la fois la fourniture et la fixation à un bâtiment d'armoires de rangement, éviers, armoires-éviers et sous-éviers, armoires-lavabos et sous-lavabos, hottes, ventilateurs et aérateurs équipant une cuisine ou une salle de bain. Outre la livraison avec fixation à un bâtiment, d'armoires équipant une cuisine ou une salle de bains, la livraison avec fixation d'armoires dans une habitation privée ne peut être prise en considération pour l'application du taux réduit de 6 % que si ces armoires sont placées en manière telle qu'elles deviennent immeubles par nature au sens de l'article 518 du Code civil. Le mobilier ne devient en règle pas immeuble par nature du fait de son placement dans un bâtiment, encore qu'il soit fabriqué aux dimensions d'un mur et quel que soit du reste son mode d'attache au bâtiment. L'immobilisation par nature, fondée sur l'incorporation au bâtiment, se rencontre toutefois dans les deux situations suivantes : 1° lorsqu'un assemblage d'armoires spécifiquement conçues et fabriquées à cette fin et fixées à demeure au bâtiment, forme une cloison entre deux pièces. Dans ce cas, l'immobilisation par nature s'étend également aux aménagements intérieurs de ces armoires-cloisons (revêtements, séparations, tablettes); 2° lorsqu'une armoire de rangement est incorporée à titre définitif dans un volume spécialement prévu dans la construction. Dans ce second cas, il est requis qu'un volume - c'est-à-dire une cavité - soit spécialement conçu et aménagé dans un mur (ou, le cas échéant, dans le toit) dans le seul but spécifique d'y placer une armoire de rangement, de sorte que, à défaut d'une telle armoire, l'existence du volume serait inutile et affecterait même l'aspect esthétique du local, qui apparaîtrait ainsi inachevé. Il est également nécessaire que cette armoire soit réalisée en fonction de ce volume (donc faite sur mesure) et qu'elle soit encastrée à titre définitif, ce qui implique: - que l'armoire n'est pas destinée à être dissociée du bâtiment dans l'hypothèse où celui-ci serait vendu ou donné en location; - qu'elle ne pourrait en aucun cas être enlevée sans détérioration et que, dans l'hypothèse de l'enlèvement, elle ne pourrait être utilisée en l'état comme simple armoire, en raison de ses caractéristiques particulières et notamment du manque de finition de ses faces encastrées. Suivant la doctrine et la jurisprudence, les appareils ménagers ne deviennent en règle pas immeubles par nature en raison de leur fourniture avec placement dans une habitation. Il résulte de ce qui précède que leur fourniture avec fixation à un bâtiment ne peut en principe bénéficier du taux réduit de 6% que pour autant que ces biens soient mentionnés au § 3, 3° et 4°, de la rubrique XXXI et de la disposition temporaire, précitées. Ce n'est le cas que pour des hottes, ventilateurs, aérateurs qui équipent une cuisine (ou une salle de bains). Par conséquent, la livraison avec placement de tous les autres appareils ménagers n'est pas visée par la rubrique ou la disposition temporaire, précitées. Dans ce cas, le taux normal de la TVA de 21 % est dès lors applicable. Depuis le 1er janvier 1993, les Etats membres ne peuvent plus appliquer un taux réduit de TVA qu'aux livraisons de biens et aux prestations de services énumérées dans une liste limitative arrêtée par le Conseil des Communautés européennes et reprise comme annexe H à la directive 92/77/CEE du Conseil du 19 octobre 1992, complétant le système commun de taxe sur la valeur ajoutée et modifiant la directive 77/388/CEE (rapprochement des taux de TVA). La livraison avec placement d'armoires, de meubles et d'appareils ménagers n'est pas reprise comme telle dans cette liste limitative ni davantage dans l'annexe K de la directive 1999/85/CE du Conseil du 22 octobre 1999 modifiant la directive 77/388/CEE (disposition temporaire concernant les services à forte intensité de main-d'œuvre), de sorte qu'il n'est pas possible d'appliquer le taux réduit de TVA de 6 % pour ces opérations. |
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