Question n° 245 de M. De Clippele dd. 13.06.1983

Date :
13-06-1983
Language :
French Dutch
Size :
1 page
Section :
Regulation
Type :
Parliamentary questions
Sub-domain :
Fiscal Discipline

Summary :

A.S.B.L. à vocation culturelle,Déduction de la taxe grevant les frais de logement, de nourriture et de boissons

Original text :

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Question n° 245 de M. De Clippele dd. 13.06.1983
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Document type : Parliamentary questions
Title : Question n° 245 de M. De Clippele dd. 13.06.1983
Tax year : 0
Document date : 13/06/1983
Keywords : A.S.B.L. à vocation culturelle / Déduction de la taxe grevant les frais de logement, de nourriture et de boissons
Document language : FR
Modification date : 31/05/2006 10:52:24
Name : 83/245
Version : 1
Question asked by : De Clippele

QUESTION 83/245

Question n° 245 de M. De Clippele dd. 13.06.1983


Questions et Réponses, Sénat

A.S.B.L. à vocation culturelle - Déduction de la taxe grevant les frais de logement, de nourriture et de boissons

QUESTION

    Des ASBL à vocation culturelle, qui organisent régulièrement des conférences et des expositions destinées à l'ensemble du public, et non point à leurs seuls membres, et perçoivent un droit d'entrée, sont des assujettis à la T.V.A. et peuvent même fonctionner comme des assujettis totaux.

    Or, il est fréquent que ces ASBL invitent des conférenciers étrangers, et il se rencontre fréquemment que l'association organisatrice de la manifestation prenne en charge l'hébergement de l'invité et certains de ses repas, se les fasse facturer et les inscrive dans son facturier d'entrée.

    Ces dépenses contiennent une T.V.A.

    L'honorable Ministre est-il d'avis que l'association, dans le contexte décrit ci-avant, est en droit de déduire la T.V.A. contenue dans ces dépenses, surtout dans l'optique où le droit d'entrée perçu lors de la manifestation contient, lui aussi, une T.V.A. due au Trésor?

REPONSE

    L'article 45, § 3, 3°, du Code de la T.V.A. exclut toute déduction en ce qui concerne les taxes ayant grevé les frais de logement, de nourriture et de boissons au sens de l'article 18, § 1er, 10° et 11°, du même Code, à l'exception de ceux qui sont exposés pour le personnel chargé de l'exécution hors de l'entreprise, d'une livraison de biens ou d'une prestations de services.

    Par ailleurs, l'article 45, § 3, 1°, du Code précité exclut toute déduction en ce qui concerne les taxes grevant les frais de réception.

    Dès lors, dans la situation visée par l'honorable Membre, la T.V.A. ne peut être déduite.