Question n° 265 de Représentant Michel dd. 26.01.1996
Summary :
TVA,Mesures relatives à l'abolition des frontières fiscales
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Question n° 265 de Représentant Michel dd. 26.01.1996
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Document type : Parliamentary questions Title : Question n° 265 de Représentant Michel dd. 26.01.1996 Tax year : 2005 Document date : 26/01/1996 Keywords : TVA / Mesures relatives à l'abolition des frontières fiscales Document language : FR Name : 96/265 Version : 1 Question asked by : Michel
QUESTION 96/265 Question n° 265 de Représentant Michel dd. 26.01.1996 TVA - Mesures relatives à l'abolition des frontières fiscales QUESTION L'article 105, alinéa 1 er , du Code de la T.V.A. prévoit que: «Jusqu'au 31 décembre 1996 au plus tard, le Roi peut, par arrêté délibéré en conseil des ministres, prendre toutes les mesures propres à assurer la bonne exécution des règlements et des directives du Conseil ou de la Commission des Communautés européennes, relatifs à l'abolition des frontières fiscales au 1 er janvier 1993 ainsi que l'exacte perception de la taxe». 1. En quoi le fait de modifier l'article 48 du Code de la T.V.A. par l'article 14 de l'arrêté royal du 22 décembre 1995 afin de porter la révision de déduction sur la T.V.A. de 10 à 15 ans concerne-t-il l'abolition des frontières fiscales, ainsi que l'exacte perception de la taxe? 2. Pourquoi une décisiion qui pénalise les entreprises en difficulté ou en croissance n'a-t-elle pas été soumise au Parlement? 3. En quoi l'extension de la révision des déductions sur les immeubles constitue-t-elle une mesure tendant à assurer l'exacte perception de la T.V.A.? REPONSE 1 et 3. Comme le souligne l'honorable membre, le Code de la T.V.A. peut, sur la base de son article 105 et dans les conditions déterminées, être modifié par arrêté royal. L'une de ces conditions prévoit que les mesures prises aient pour objet d'«assurer la bonne exécution des règlements et des directives du Conseil ou de la Commission des Communautés européennes, relatifs à l'abolition des frontières fiscales au 1 er janvier 1993 ainsi que l'exacte perception de la taxe». L'article 14 de l'arrêté royal du 22 décembre 1995, modifiant le Code de la taxe sur la valeur ajoutée, remanie l'article 48, § 2, de ce code en portant de 10 à 15 ans la période de révision de la déduction de la T.V.A. pour les biens d'investissement immobiliers. Ce remaniement constitue une transposition en droit interne de l'article 1 er , alinéa 4, de la directive 95/7/CE du Conseil (de l'Union européenne) du 10 avril 1995 modifiant la directive 77/388/CEE et portant nouvelles mesures de simplification en matière de taxe sur la valeur ajoutée - champ d'application de certaines exonérations et modalités pratiques de leur mise en oeuvre. Cet article 1 er , alinéa 4, prévoir une modification de l'article 20, § 2, de la directive 77/388/CEE (sixième directive) en ces termes: «en ce qui concerne les biens d'investissement immobiliers, la durée de la période servant de base au calcul des régularisations peut être portée jusqu'à 20 ans». Outre la disposition relative à cette période de révision, la directive 95/7/CE précitée a également apporté d'importantes modifications destinées à simplifier le régime transitoire. Ces modifications ont également fait l'objet de l'arrêté royal du 22 décembre 1995 précité, pris sur la base de l'article 105 du Code. Enfin, le nouveau délai de révision de la T.V.A. déduite au titre des biens d'investissement immobiliers correspond davantage au délai d'amortissement économique de ces mêmes biens. Il permet une appréciation plus correcte de la déduction opérée et constitue par conséquent une mesure tendant à assurer l'exacte perception de la T.V.A.. Compte tenu de ce qui précède, j'estime que l'article 105 du Code de la T.V.A. a été en l'occurrence utilisé à bon escient. 2. L'allongement de la période de révision n'est pas nécessairement négatif pour une entreprise. En effet, le nouveau délai peut par exemple constituer un avantage appréciable pour un assujetti en cas de changement de son activité économique. En outre, la nouvelle période de régularisation a été fixée après concertation avec des représentants du secteur des entreprises pratiquant la location-financement d'immeubles. Enfin, je me permets de rappeler à l'honorable membre que, sur la base de l'article 105, alinéa 2, du Code de la T.V.A., les Chambres législatives seront saisies d'un projet de loi de confirmation de l'arrêté en question dans les meilleurs délais, et que, par conséquent, cette nouvelle mesure sera en tout état de cause soumise à l'approbation du Parlement. |
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