Question n° 278 de Sénateur de Clippele dd. 09.08.1991

Date :
09-08-1991
Language :
French Dutch
Size :
1 page
Section :
Regulation
Type :
Parliamentary questions
Sub-domain :
Fiscal Discipline

Summary :

déclaration a l'IPP,établissement de la declaration,rente alimentaire,rente payée à des beaux-parents

Original text :

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Question n° 278 de Sénateur de Clippele dd. 09.08.1991
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Document type : Parliamentary questions
Title : Question n° 278 de Sénateur de Clippele dd. 09.08.1991
Tax year : 2005
Document date : 09/08/1991
Document language : FR
Name : 91/278
Version : 1
Question asked by : de Clippele

QUESTION 91/278

Question n° 278 de Sénateur de Clippele dd. 09.08.1991


Bulletin Questions et reponses n° 47

déclaration a l'IPP - établissement de la declaration - rente alimentaire - rente payée à des beaux-parents

QUESTION

     Le formulaire de déclaration à l'IPP contient dans son cadre VI, rubrique 5, différents codes pour la mention des rentes alimentaires payées, soit dues par le mari (code 382), soit dues par l'épouse (code 383), soit dues par les deux (code 384).

     Considérant que l'article 206 du Code civil contient l'obligation d'aliments au père et à la mère de son conjoint, sous quel code doit-on mentionner une rente à un tel crédirentier : sous le code du conjoint dont le débirentier est l'enfant (382 ou 383) ou sous le code commun (384) ?

REPONSE

     Lorsque la rente alimentaire est effectivement due sur pied de l'article 206 (et non pas de l'article 205) du Code civil, il s'agit d'une rente dont le gendre ou la belle-fille est personnellement redevable. Il en résulte qu'elle doit être mentionnée comme une dépense qui lui est propre, soit donc sous le code 382 ou 383, selon le cas.