Question n° 278 de Sénateur de Clippele dd. 09.08.1991
Summary :
déclaration a l'IPP,établissement de la declaration,rente alimentaire,rente payée à des beaux-parents
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Question n° 278 de Sénateur de Clippele dd. 09.08.1991
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Document type : Parliamentary questions Title : Question n° 278 de Sénateur de Clippele dd. 09.08.1991 Tax year : 2005 Document date : 09/08/1991 Document language : FR Name : 91/278 Version : 1 Question asked by : de Clippele
QUESTION 91/278 Question n° 278 de Sénateur de Clippele dd. 09.08.1991 Bulletin Questions et reponses n° 47 déclaration a l'IPP - établissement de la declaration - rente alimentaire - rente payée à des beaux-parents QUESTION Le formulaire de déclaration à l'IPP contient dans son cadre VI, rubrique 5, différents codes pour la mention des rentes alimentaires payées, soit dues par le mari (code 382), soit dues par l'épouse (code 383), soit dues par les deux (code 384). Considérant que l'article 206 du Code civil contient l'obligation d'aliments au père et à la mère de son conjoint, sous quel code doit-on mentionner une rente à un tel crédirentier : sous le code du conjoint dont le débirentier est l'enfant (382 ou 383) ou sous le code commun (384) ? REPONSE Lorsque la rente alimentaire est effectivement due sur pied de l'article 206 (et non pas de l'article 205) du Code civil, il s'agit d'une rente dont le gendre ou la belle-fille est personnellement redevable. Il en résulte qu'elle doit être mentionnée comme une dépense qui lui est propre, soit donc sous le code 382 ou 383, selon le cas. |
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