Question n° 3-5637 de Mme Nyssens dd. 12.07.2006
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Notion de valeur normale d'un immeuble en cas d'expertise
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Question n° 3-5637 de Mme Nyssens dd. 12.07.2006
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Document type : Parliamentary questions Title : Question n° 3-5637 de Mme Nyssens dd. 12.07.2006 Tax year : 0 Document date : 12/07/2006 Keywords : Notion de valeur normale d'un immeuble en cas d'expertise Document language : FR Modification date : 23/03/2007 15:25:38 Name : 06/3-5637 Version : 1 Question asked by : Nyssens
QUESTION 06/3-5637 Question n° 3-5637 de Mme Nyssens dd. 12.07.2006 Questions et Réponses, Sénat, 2005-2006, n° 3-74, p. 7909 Notion de valeur normale d'un immeuble en cas d'expertise QUESTION Pouvez-vous confirmer que la base minimale d'imposition pour les immeubles a été maintenue dans le Code de la TVA sur la base de l'article 27, § 5, de la sixième directive TVA, et que par conséquent, elle ne peut s'appliquer que si votre administration apporte la preuve d'une fraude ou d'une évasion fiscale ? Dans la négative, qu'est-ce qui justifie une différence de traitement entre les voitures et les immeubles ? L'article 33 de la loi-programme du 9 juillet 2004 a modifié l'article 199 du Code des droits d'enregistrements et permet tant au receveur de l'Enregistrement qu'à l'acquéreur du bien de contester une expertise en introduisant une action en justice. À cet égard, pourriez-vous me préciser les raisons qui justifient que l'arrêté royal n° 15 d'exécution du Code de la TVA qui contient des dispositions similaires à la procédure existant en matière de droits d'enregistrement n'a pas été adapté en ce sens ? REPONSE (vice-premier ministre et ministre des Finances) Conformément à l'article 11, A, 1, a), de la sixième directive du Conseil des Communautés européennes du 17 mai 1977, la base normale d'imposition est constituée, pour les livraisons de biens et les prestations de service, par tout ce qui constitue la contrepartie obtenue ou à obtenir par le fournisseur ou le prestataire pour ces opérations. En vertu de l'article 27, § 5, de la même directive, les États membres qui appliquaient au 1er janvier 1977 des mesures particulières dérogatoires à cette directive destinées à éviter certaines fraudes ou évasions fiscales, pouvaient les maintenir à condition de les notifier à la Commission avant le 1er janvier 1978. En ce qui concerne les mesures particulières dérogatoires appliquées en Belgique et notamment celle relative à la base minimale d'imposition pour les immeubles nouvellement construits, cette notification a été faite le 23 décembre 1977. C'est ainsi que par application de l'article 36, § 1er, b), du Code de la TVA, la base d'imposition des prestations de services ayant pour objet des travaux immobiliers effectués pour la construction d'un bâtiment ne peut être inférieure à la valeur normale, c'est-àdire, au prix pouvant être obtenu dans des conditions de pleine concurrence entre un entrepreneur et un maître d'ouvrage indépendants. Cette valeur est calculée, au cas par cas, eu égard aux prix pratiqués dans le secteur de la construction, au plan de la construction, aux matériaux placés ou mis en oeuvre, à la nature de la construction, etc. Dans le cas où le maître d'ouvrage ne peut marquer son accord sur l'estimation de l'administration, il a le droit de lui faire connaître ses objections; il n'est d'ailleurs pas rare qu'une insuffisance constatée initialement soit par la suite réduite ou annulée lorsque des éléments, qui n'apparaissaient pas au vu des documents introduits, sont portés à la connaissance de l'administration. Le maître d'ouvrage ne doit d'ailleurs pas s'incliner devant la réclamation de l'administration et peut attendre l'issue de la procédure d'expertise prévue par l'article 59, § 2, du Code de la TVA; dans ce cas, c'est la valeur normale déterminée par l'expert qui est comparée au total des factures d'entreprise. Dans ces conditions, on peut considérer que la réglementation relative à la valeur normale de construction ne modifie la base normale d'imposition d'une manière ni absolue ni générale, mais qu'elle rectifie certaines situations de fraude fiscale présumée et, essentiellement, prévient cette fraude. Mes services examinent un projet de l'administration tendant à modifier l'article 59, § 2, du Code de la TVA afin de permettre tant au fonctionnaire désigné par le Roi (voir arrêté royal no 15) qu'au redevable de la taxe de requérir l'expertise pour fixer la valeur normale des biens et des services visés à l'article 36, §§ 1er et 2, du Code de la TVA. L'arrêté royal n° 15 du 3 juin 1970 organisant la procédure d'expertise prévue à l'article 59, § 2, du Code de la taxe sur la valeur ajoutée, pourra alors être modifié dans le sens requis. |
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