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Question n° 3-5639 de Mme Nyssens dd. 12.07.2006

Date :
12-07-2006
Language :
French Dutch
Size :
1 page
Section :
Regulation
Type :
Parliamentary questions
Sub-domain :
Fiscal Discipline

Summary :

Vente d'un immeuble,Révision de la TVA,Usufruit

Original text :

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Question n° 3-5639 de Mme Nyssens dd. 12.07.2006
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Document type : Parliamentary questions
Title : Question n° 3-5639 de Mme Nyssens dd. 12.07.2006
Tax year : 0
Document date : 12/07/2006
Keywords : Vente d'un immeuble / Révision de la TVA / Usufruit
Document language : FR
Modification date : 23/03/2007 15:39:04
Name : 06/3-5639
Version : 1
Question asked by : Nyssens

QUESTION 06/3-5639

Question n° 3-5639 de Mme Nyssens dd. 12.07.2006


Questions et Réponses, Sénat, 2005-2006, n° 3-74, p. 7911

Vente d'un immeuble - Révision de la TVA - Usufruit

QUESTION

    Lors qu'un immeuble est vendu avec TVA et que quatre ans après, l'immeuble n'est plus considéré comme un bien d'investissement de l'acquéreur (par exemple, en raison de la cessation de l'activité pour laquelle il avait acquis l'immeuble et l'utilisation privée de celui-ci), cet acquéreur doit-il procéder à un prélèvement ou une révision de la TVA préalablement déduite ?

    Lorsque l'usufruit d'un immeuble neuf est livré avec application de la TVA et qu'après quatre ans, l'usufruit prend fin en raison du non respect des conditions de la convention par l'usufruitier, l'obligation de procéder à un prélèvement ou une révision de la TVA déduite incombe-t-elle à l'usufruitier ou au nupropriétaire ?

REPONSE (vice-premier ministre et ministre des Finances)

    Lorsqu'un assujetti a acquis un immeuble avec application de la TVA et qu'il a utilisé cet immeuble pendant quatre années pour les besoins de ses opérations taxées, cet assujetti doit, lorsqu'il cesse son activité économique, opérer une révision des taxes initialement déduites, conformément à l'article 48, § 2, du Code de la TVA et à l'article 10, 5°, de l'arrêté royal n° 3 du 10 décembre 1969 relatif aux déductions pour l'application de la taxe sur la valeur ajoutée.

    Par ailleurs, conformément à l'article 6, § 2, alinéa 1er, de l'arrêté royal no 3 précité, les biens immeubles qui font l'objet d'un usufruit sont considérés comme des biens d'investissement dans le chef du titulaire de ce droit.

    Dès lors, lorsqu'un assujetti a acquis un droit d'usufruit avec application de la TVA et que cet usufruit prend fin quatre ans après son acquisition en raison du non-respect de la convention par l'usufruitier, l'usufruitier doit procéder à la révision des taxes initialement déduites en vertu de l'article 48, § 2, du Code de la TVA et de l'article 10, 4°, de l'arrêté royal précité.