Question n° 384 de sénateur Meyntjens dd. 10.09.1986

Date :
10-09-1986
Language :
French Dutch
Size :
3 pages
Section :
Regulation
Type :
Parliamentary questions
Sub-domain :
Fiscal Discipline

Summary :

taux,taux reduit,tableau A,rubrique XXXI,travail immobilier,circulaire 6/1986,renovation,logement prive,logement,consommateur final,travail immobilier affecte a des logement prive,batiment de plus de vingt an,batiment de plus de quinze an,transformation d'immeuble,travaux de reparation,travaux d'entretien,travaux de nettoyage,travaux

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Question n° 384 de sénateur Meyntjens dd. 10.09.1986
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Document type : Parliamentary questions
Title : Question n° 384 de sénateur Meyntjens dd. 10.09.1986
Tax year : 2005
Document date : 10/09/1986
Keywords : taux / taux reduit / tableau A / rubrique XXXI / travail immobilier / circulaire 6/1986 / renovation / logement prive / logement / consommateur final / travail immobilier affecte a des logement prive / batiment de plus de vingt an / batiment de plus de quinze an / transformation d'immeuble / travaux de reparation / travaux d'entretien / travaux de nettoyage / travaux d'amelioration / controle
Document language : FR
Name : 86/384
Version : 1
Question asked by : Meyntjens

QUESTION 86/384

Question n° 384 de sénateur Meyntjens dd. 10.09.1986


Q.R. Senat. Sess'ord. 1986-1987 p.24

taux - taux reduit - tableau A - rubrique XXXI - travail immobilier - circulaire 6/1986 - renovation - logement prive - logement - consommateur final - travail immobilier affecte a des logement prive - batiment de plus de vingt an - batiment de plus de quinze an - transformation d'immeuble - travaux de reparation - travaux d'entretien - travaux de nettoyage - travaux d'amelioration - controle

QUESTION

     Le 31 juillet 1986 ont pris fin les mesures temporaires dans le secteur immobilier, lesquelles comportaient notamment une réduction de la T.V.A. de 17 à 6 p.c. A partir du 1er août 1986, le taux de la T.V.A. a été relevé à 17 p.c. pour l'ensemble des opérations immobilières soumises au régime de la T.V.A.

     Toutefois, l'arrêté royal prévoit un certain nombre d'exceptions, dans lesquelles la T.V.A. de 6 p.c. reste applicable. Il s'agit des travaux immobiliers de transformation, de rénovation et de réhabilitation et des travaux immobilières d'amélioration, de réparation et d'entretien effectués à des habitations de plus de vingt ans.

     De même, des exceptions ont été prévues pour certains travaux de rénovation particulièrement importants.

     J'aimerais que l'honorable Ministre réponde aux questions suivantes :

     1. Peut-il donner une définition précise des notions de transformation, rénovation, réhabilitation, amélioration, réparation, entretien et rénovation importante, afin que l'utilisateur final sache quand il peut bénéficier des mesures d'exception susmentionnées ?

     2. La date de la construction de l'habitation ou la date de sa première occupation a-t-elle une importance dans la détermination de l'âge de l'habitation ? Comment la preuve en est-elle administrée ?

     3. Comment s'effectuera le contrôle de ces mesures exceptionnelles ?

     4. De quelle manière sera sanctionnée une application incorrecte de ces mesures et qui, de l'entrepreneur ou de l'utilisateur final, en sera tenu pour responsable ?

REPONSE



     1. Lors de la rédaction du nouveau texte de la rubrique XXXI du tableau A de l'annexe à l'arrêté royal n 20, relatif aux taux de la T.V.A., le gouvernement a jugé opportun, pour la détermination des travaux immobiliers qui continueront à bénéficier du taux réduit de 6 p.c., de donner une longue énumération recouvrant un large éventail de prestations immobilières allant de la transformation d'un bâtiment à son entretien. On évite ainsi la définition délicate des notions de rénovation et de réhabilitation, qui participent de la transformation, de l'amélioration ou de la réparation. En outre cette énumération rend sans intérêt la distinction parfois malaisée entre les améliorations apportées à un bâtiment et les réparations qui y sont faites, de même que la distinction entre le simple entretien (maintien en état du bâtiment) et la réparation (remise en état).

     Sont exclus de cette énumération et soumis au taux de 17 p.c. les travaux immobiliers qui tendent ou concourent à la construction d'un nouveau bâtiment de même que les travaux immobiliers ayant pour objet le nettoyage d'un bâtiment, c'est-à-dire les travaux domestiques d'entretien visant à la propreté de l'immeuble.

     2. Pour déterminer l'ancienneté de l'immeuble auquel les opérations immobilières visées sont effectuées, il y a lieu de tenir compte de la date de la première occupation du bâtiment. Il s'agit de la date qui a marqué le début d'occupation effective du bâtiment et qui, à ce titre, a été retenue pour mettre en oeuvre le processus de fixation du premier revenu cadastral et l'imposition du premier précompte immobilier.

     Etant donné qu'il est parfois difficile de déterminer, au jour ou au mois près, la date de la première occupation de l'immeuble, il est admis que, pour les opérations dont la date d'exigibilité de la T.V.A. se situe entre le 1er août et le 31 décembre 1986, le délai de vingt ans est censé respecté lorsque l'immeuble a été occupé pour la première fois au cours de l'année 1966. La même règle pratique sera applicable pour chacune des années à venir.

     L'année de la première occupation peut être déterminée par référence à l'année pour laquelle a eu lieu le premier enrôlement au précompte immobilier du bâtiment concerné, étant entendu que cette année suit, en principe, celle au cours de laquelle le bâtiment a été occupé pour la première fois. En outre, l'ancienneté de l'immeuble est généralement connue par son propriétaire, ou par des voisins, auxquels on peut se référer.

     Un doute sérieux ne peut à cet égard exister que dans le cas particulier où l'ancienneté avoisine vingt ans et qu'on ne sait pas avec exactitude si le délai est ou non respecté. Dans une telle situation et à défaut d'autres éléments d'appréciation, la personne intéressée peut s'adresser à mon administration.

     3 et 4. Le contrôle relatif à la tarification appliquée a lieu chez l'entrepreneur.

     Toutefois, lorsqu'il a demandé à son client une attestation sur la base de laquelle il a déterminé la taxe due, l'entrepreneur est, conformément à la nouvelle législation, déchargé de sa responsabilité, sauf collusion entre les parties ou méconnaissance évidente du régime.

     Sous cette même réserve, la taxe complémentaire est alors recouvrée à charge du cocontractant, sur base de l'article 53 du Code de la T.V.A., si le taux réduit a été appliqué à tort.

     Le montant de cette taxe complémentaire est en principe majoré d'une amende administrative qui, sauf en cas de fraude évidente, est réduite suivant un barème officiel publié au Moniteur belge du 26 juin 1973. Aucune amende ne sera cependant appliquée pour une erreur de taux volontaire.

     Enfin, l'honorable Membre peut se référer, pour un commentaire détaillé du nouveau régime du taux réduit de T.V.A. dans le secteur immobilier, à la circulaire n 6 du 22 août 1986 (1), qui vient d'être publiée à ce sujet. Un exemplaire de cette circulaire lui sera adressée directement.

     (1) V. Revue n 73, p. 289.