Question n° 4-833 de M. Lambert dd. 22.04.2008

Date :
22-04-2008
Language :
French Dutch
Size :
1 page
Section :
Regulation
Type :
Parliamentary questions
Sub-domain :
Fiscal Discipline

Summary :

Accueil des enfants,Avantage de toute nature

Original text :

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Question n° 4-833 de M. Lambert dd. 22.04.2008
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Document type : Parliamentary questions
Title : Question n° 4-833 de M. Lambert dd. 22.04.2008
Tax year : 0
Document date : 22/04/2008
Document language : FR
Modification date : 05/09/2008 14:32:46
Name : 08/4-833
Version : 1
Question asked by : Lambert

QUESTION 08/4-833

Question n° 4-833 de M. Lambert dd. 22.04.2008


Questions et Réponses, Sénat, 2007-2008

Accueil des enfants - Avantage de toute nature

QUESTION

    Diverses entreprises envisagent, dans le cadre de leur politique de recrutement, de prévoir un accueil pour les enfants de leurs salariés. À mes yeux, il s'agit d'une évolution louable étant donné que le coût de cet accueil constitue souvent un argument dans le débat concernant les pièges à l'emploi.

    Toutefois, il apparaît maintenant que, contrairement aux chèques repas par exemple, ce service offert par une entreprise peut être considéré comme une rémunération. Cela signifie que l'on devra payer des impôts sur cet avantage et que les entreprises paient également des charges sociales à cet effet. Ceci freine souvent la décision.

    Le ministre ne pense-t-il pas qu'un tel avantage ne doit pas être considéré comme une rémunération? Cet avantage ne peut-il pas tomber sous le coup des dispositions de l'article 38, §1er, alinéa premier, 11º, du Code des impôts sur les revenus 1992? Ou le ministre envisage-t-il de prendre des initiatives dans ce domaine afin de prévoir la gratuité effective de cet accueil des enfants?

REPONSE (vice-premier ministre et ministre des Finances et des Réformes institutionnelles, 27.06.2008)

    Il convient de faire une distinction entre l'avantage qui résulte de l'utilisation d'une crèche établie au sein de l'entreprise et l'avantage qui résulte de l'intervention de l'employeur dans les frais de garde des enfants d'un travailleur dans un milieu d'accueil établi en dehors de l'entreprise.

    L'avantage qui résulte de l'utilisation d'une crèche établie au sein de l'entreprise est considéré comme un avantage social exonéré dans le chef du travailleur, conformément à l'article 38, § 1er, alinéa 1er, 11º, du Code des impôts sur les revenus 1992 (CIR 92).

    L'intervention de l'employeur dans les frais de garde des enfants d'un travailleur dans un milieu d'accueil établi en dehors de l'entreprise constitue une prise en charge de frais propres au travailleur.

    Par conséquent, les sommes versées par l'employeur à titre d'intervention dans les frais de garde des enfants d'un travailleur constituent, dans le chef de celui-ci, des rémunérations imposables au sens des articles 23, § 1er, 4º, 30, 1º, et 31, alinéa 2, 2º, CIR 92. Toutefois, ces dépenses sont susceptibles d'être déduites dans le chef du travailleur sur pied des articles 104, 7º et 113, CIR 92, pour autant que les conditions en la matière soient respectées.