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Question n° 54 de M. Persyn dd. 29.03.1972

Date :
29-03-1972
Language :
French Dutch
Size :
1 page
Section :
Regulation
Type :
Parliamentary questions
Sub-domain :
Fiscal Discipline

Summary :

Exécution d'un travail immobilier par un assujetti pour ses besoins propres ,Cultivateur

Original text :

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Question n° 54 de M. Persyn dd. 29.03.1972
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Document type : Parliamentary questions
Title : Question n° 54 de M. Persyn dd. 29.03.1972
Tax year : 0
Document date : 29/03/1972
Keywords : Exécution d'un travail immobilier par un assujetti pour ses besoins propres / Cultivateur
Document language : FR
Modification date : 17/08/2006 09:44:25
Name : 72/054/3
Version : 1
Question asked by : Persyn

QUESTION 72/054/3

Question n° 54 de M. Persyn dd. 29.03.1972


Questions et Réponses, Sénat

Exécution d'un travail immobilier par un assujetti pour ses besoins propres - Cultivateur

QUESTION

    Application de l'article 19 du Code de la T.V.A.

    L'art. 19, 2°, assimile à la prestation de services l'exécution par un assujetti, agissant pour répondre à ses propres besoins, d'un travail en état immobilier, à l'exception des travaux d'entretien et de réparation et des travaux de construction d'un bÂtiment par un assujetti visé à l'art. 8, § 1 er.

    Le cas suivant est fréquent dans la pratique. Un cultivateur assujetti au régime spécial construit une porcherie pour son exploitation. Il s'occupe lui-même de la maçonnerie et des toitures avec l'aide gratuite de membres de sa famille. Il achète les matériaux en acquittant une taxe de 18 pct. Exemple: 300.000 F à 18 pct. = 54.000 F. A l'achèvement, la valeur de la construction est évaluée à 500.000 F. Quelle T.V.A. le cultivateur doit-il payer sur cette valeur? Comment doit-il la verser au Trésor?

REPONSE

    Eu égard au régime particulier établi en matière agricole par l'article 57 du Code de la taxe sur la valeur ajoutée, il est admis que l'article 19. 2°, de ce Code ne doit pas être appliqué à l'assujetti qui est soumis à ce régime.