Question n° 550 de M. Gobert dd. 22.10.2002
Summary :
Statut social des primes,Chèques-cadeaux
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Question n° 550 de M. Gobert dd. 22.10.2002
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Document type : Parliamentary questions Title : Question n° 550 de M. Gobert dd. 22.10.2002 Tax year : 2005 Document date : 22/10/2002 Keywords : sécurité sociale / chèque-cadeau Document language : FR Name : 02/550 Version : 1 Question asked by : Gobert
QUESTION 02/550 Question n° 550 de M. Gobert dd. 22.10.2002 Questions et Réponses, Chambre, 2002-2003, n° 153, p. 19574 Statut social des primes - Chèques-cadeaux QUESTION Il arrive qu'à diverses occasions (par exemple, l'anniversaire d'une société, un certain nombre d'années de présence d'un travailleur dans l'entreprise, etc.), une prime spéciale soit accordée aux travailleurs de l'entreprise. Le statut fiscal et le traitement de ces primes semblent incertains. Il apparaît que l'ONSS exonère de cotisation un certain nombre de primes mais pas toutes. Pouvez-vous préciser quel traitement fiscal doit être appliqué à ce type de primes et, en particulier, communiquer quelles primes peuvent être exonérées de cotisation à l'ONSS et lesquelles ne peuvent pas l'être? REPONSE (22.01.2003) J'ai l'honneur de communiquer les informations suivantes à l'honorable membre. En principe, il y a lieu d'entendre par rémunération passible du calcul des cotisations de sécurité sociale, les sommes et avantages auxquels le travailleur a droit en raison de son engagement et qui lui sont dus soit directement par l'employeur, soit directement par la clientèle sous forme de pourboire ou de service, soit par un tiers à charge de l'employeur (voir article 23 de la loi du 29 juin 1981 établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés, renvoyant à l'article 2 de la loi du 12 avril 1965 concernant la protection de la rémunération des travailleurs). Par lesdits avantages considérés comme de la rémunération, on entend les avantages en espèces ou évaluables en argent auxquels le travailleur a droit à charge de son employeur en raison de son engagement. Certains avantages constituent de véritables libéralités qui, pour cette raison, ne sont pas passibles du calcul des cotisations. Pour être considérée comme étant une libéralité, dans tous les cas, il doit s'agir d'un avantage octroyé spontanément par l'employeur à l'occasion d'un événement particulier soit dans l'entreprise (par exemple, le jubilé de l'entreprise), soit dans la vie privée du travailleur (par exemple, d'importants dommages causés par un incendie à l'habitation d'un travailleur), et ce pour autant qu'il ne soit pas d'usage dans l'entreprise d'octroyer ce type d'avantages, qu'aucun droit à celui-ci ne puisse être exercé par le travailleur et qu'il n'existe aucun lien direct en rapport avec la relation de travail. Certains avantages sont toutefois formellement exclus de la notion de salaire. Je pense entre autres à ce qui suit: 1. L'article 19, § 2, 14°, de l'arrêté royal du 28 novembre 1969 pris en exécution de la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs dispose que ne sont pas considérés comme de la rémunération "14° Les cadeaux en nature, en espèces ou sous la forme de bons de paiement, dénommés "chèques cadeaux ", si leur montant annuel total ne dépasse pas 24,79 euros par travailleur et 24,79 euros par enfant à charge du travailleur et qu'ils soient distribués à l'occasion des fêtes de la Saint-Nicolas, de Noël ou du Nouvel-An. Les cadeaux en espèces ou sous la forme de chèques-cadeaux, remis à un travailleur lorsqu'il reçoit une distinction honorifique ou à l'occasion de sa mise à la retraite, si leur montant annuel total ne dépasse pas 74,37 euros par travailleur. Les chèques cadeaux visés à l'alinéa précédent ne peuvent être échangés qu'auprès d'entreprises qui ont conclu préalablement un accord avec les émetteurs de ces bons de paiement, doivent avoir une validité limitée dans le temps et ne peuvent être payés en espèces au bénéficiaire. " 2. Lorsque certains avantages constituent des libéralités, ils ne sont pas soumis au calcul des cotisations. Pour répondre à la notion de libéralité, le montant de la prime ou de l'avantage devra être relativement modeste, afin de ne pas être considéré comme de la rémunération déguisée. 3. Les avantages complémentaires aux différentes branches de la sécurité sociale, visés par l'article 2, alinéa 3, 3°, de la loi du 12 avril 1965 concernant la protection de la rémunération des travailleurs (par exemple: indemnités complémentaires aux allocations "maladie" ou "invalidité"). Afin d'être complet, il convient d'ajouter qu'il existe un groupe de travail au sein de l'Office national de sécurité sociale (ONSS), dans lequel l'administration de la Sécurité sociale du SPF Sécurité sociale est représentée, qui est chargé de dégager des règles concernant ces primes et avantages et qui peut, le cas échéant, si la sécurité juridique le requiert, formuler des propositions d'adaptation de la réglementation. |
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