Question n° 56 de M. Devlies dd. 11.01.2008

Date :
11-01-2008
Language :
French Dutch
Size :
1 page
Section :
Regulation
Type :
Parliamentary questions
Sub-domain :
Fiscal Discipline

Summary :

La taxe CO2,Cotisation de solidarité,Voiture de société,Déductibilité

Original text :

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Question n° 56 de M. Devlies dd. 11.01.2008
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Document type : Parliamentary questions
Title : Question n° 56 de M. Devlies dd. 11.01.2008
Tax year : 0
Document date : 11/01/2008
Document language : FR
Modification date : 27/03/2008 15:31:16
Name : 08/056
Version : 1
Question asked by : Devlies

QUESTION 08/056

Question n° 56 de M. Devlies dd. 11.01.2008


Questions et Réponses, Chambre, 2007-2008, n° 011, p. 1609-1610

La taxe CO2 - Cotisation de solidarité - Voiture de société - Déductibilité

QUESTION

    Depuis le 1 er janvier 2005, les voitures de société équipées de moteurs à essence, de moteurs diesel et de moteurs LPG, appartenant à des personnes morales et affectées à un usage privé (c'est-à-dire aux déplacements entre le domicile et le lieu de travail et aux déplacements privés proprement dits) sont soumises à un nouveau système forfaitaire et linéaire de cotisations sociales basées sur le taux d'émissions de CO 2 . Cette taxe, qui se nomme officiellement «cotisation de solidarité», est mieux connue sous la dénomination «taxe CO 2».

    Cette cotisation ONSS est due dès que le véhicule est utilisé à des fins privées, indépendamment de la contribution personnelle du travailleur dans cet usage privé.

    Cette taxe est perçue trimestriellement par le biais des déclarations ONSS.

    En ce qui concerne l'impôt des sociétés, se pose la question pratique générale et pertinente de savoir si cette nouvelle «cotisation de solidarité» sur tout véhicule de société en leasing ou non est soumise à la limite de déduction fiscale visée à l'article 66, § 1 er du Code des impôts sur les revenus 1992.

    À l'heure actuelle, les fonctionnaires taxateurs et les fonctionnaires du contentieux sont manifestement encore très divisés à ce sujet.

    Pourriez-vous faire part de votre point de vue généralement contraignant, uniforme et motivé, notamment à la lumière des dispositions légales des articles 49, 52, 66, 183 et 185 du Code des impôts sur les revenus 1992?

REPONSE (vice-premier ministre et ministre des Finances et des Réformes institutionnelles, 27.02.2008)

    La cotisation de solidarité visée par l'honorable membre qui, conformément à l'article 38, §3quater, de la loi du 29 juin 1981 établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés (tel que remplacé par l'article 2 de la Loi-programme du 27 décembre 2004), est due dans le cas de l'utilisation personnelle par le travailleur d'un véhicule mis à disposition par son employeur, peut, sur le plan fiscal, être considérée comme une charge sociale légalement due, connexe aux rémunérations des membres du personnel, visée à l'article 52, 3°, a, du Code des impôts sur les revenus 1992 (CIR 1992),

    Cette cotisation n'est dès lors pas soumise aux limitations visées aux articles 66, §1 er et 198bis, CIR 1992.