Question n° 587 de Représentant Eyskens dd. 02.06.1993

Date :
02-06-1993
Language :
French Dutch
Size :
2 pages
Section :
Regulation
Type :
Parliamentary questions
Sub-domain :
Fiscal Discipline

Summary :

TVA,Garanties,Remboursement

Original text :

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Question n° 587 de Représentant Eyskens dd. 02.06.1993
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Document type : Parliamentary questions
Title : Question n° 587 de Représentant Eyskens dd. 02.06.1993
Tax year : 2005
Document date : 02/06/1993
Keywords : TVA / Garanties / Remboursement
Document language : FR
Name : 93/587
Version : 1
Question asked by : Eyskens

QUESTION 93/587

Question n° 587 de Représentant Eyskens dd. 02.06.1993


TVA - Garanties - Remboursement

QUESTION

L'avènement du marché européen unique le 1 er janvier 1993 a supprimé les frontières fiscales entre les Etats membres de la Communauté européenne. Cette suppression a des conséquences importantes pour la perception de la TVA applicable aux transactions entre ces Etats.

En raison des modifications apportées en la matière par l'addendum du 10 décembre 1992 aux circulaires du 11 janvier 1973, du 24 novembre 1988 et du 22 septembre 1992 concernant la perception de la TVA, les garanties versées avant le 1 er janvier 1993 par des entreprises pour couvrir le transfert de TVA ne se justifient plus et seront donc remboursées par le Trésor. Or, celui-ci a décidé d'étaler ce remboursement et d'y procéder par versements successifs de huitièmes à la fin de chaque trimestre. Il s'agit là, en réalité, pour de nombreuses entreprises, d'un prêt obligatoire sans intérêt qu'elles doivent consentir au Trésor.

1. S'agit-il effectivement d'un prêt obligatoire sans intérêt?

2. Dans l'affirmative, les entreprises concernées ne devraient-elles pas être autorisées à déduire de leur revenu imposable les intérêts dont elles sont privées?

REPONSE

Dans le cadre du régime du report de paiement de la TVA due à l'importation prévu par la circulaire n° 3 du 11 janvier 1973 (mise à jour 1988), une somme à titre de TVA doit être payée par anticipation qui représente de manière forfaitaire le préfinancement que l'assujetti aurait dû supporter s'il avait acquitté la TVA à l'importation selon les règles normales, c'est-à-dire en payant la TVA à la douane.

Pour des raisons pratiques, ce préfinancement forfaitaire est établi sur la base des importations réalisées l'année antérieure et doit être revu chaque année avant le 20 avril.

Conformément aux règles énoncées par la circulaire n° 3 précitée, les titulaires de l'autorisation devaient revoir ce montant avant le 20 avril 1993 sur la base des importations effectuées en 1992, en ce compris les importations en provenance des Etats membres de la CEE.

Toutefois, il a été autorisé, par la circulaire n° 14 du 22 septembre 1992, à ne tenir compte que des seules importations de biens en provenance des pays tiers effectuées en 1992, lors de la révision de la somme à payer par anticipation à effectuer pour le 20 avril 1993.

Les modalités de restitution de la TVA payée par anticipation pour les importations en provenance d'Etats membres de la Communauté, ont été fixées par l'arrêté royal du 17 septembre 1992, modifiant l'arrêté royal n° 4 du 29 décembre 1969, relatif aux restitutions en matière de taxe sur la valeur ajoutée.

L'échelonnement de cette restitution sur huit trimestres civils, dans la mesure où le montant de la TVA à restituer excède 500.000 francs belges, n'a donc pas le caractère d'un prêt sans intérêt.