Question n° 752 de M. Gehlen dd. 20.10.1993
Summary :
Charge professionnelle.,Frais cadeaux.,Frais repas.,Frais représentation.,Frais voyage.,Limitation.,Exception.
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Question n° 752 de M. Gehlen dd. 20.10.1993
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Document type : Parliamentary questions Title : Question n° 752 de M. Gehlen dd. 20.10.1993 Tax year : 2005 Document date : 20/10/1993 Document language : FR Name : 93/752 Version : 1 Question asked by : Gehlen
QUESTION 93/752 Question n° 752 de M. Gehlen dd. 20.10.1993 Charge professionnelle. - Frais cadeaux. - Frais repas. - Frais représentation. - Frais voyage. - Limitation. - Exception. QUESTION L'article 53, 8°, du c'i.R. 1992 limite la déductibilité des frais de restaurant, de réception et de cadeaux d'affaires à 50 %. Les frais supportés à l'étranger sont cependant exclus de cette limitation. Un agent d'assurances, résidant belge et imposable en Belgique, rémunéré par une compagnie ayant son siège à l'étranger, réalise une partie de sa production auprès de clients ayant leur domicile à l'étranger. Les frais dont question ci-dessus, tombent-ils quand même sous la limitation de l'article 53, 8°, si l'agent apporte la preuve qu'un cadeau d'affaires ou une note de restaurant est en rapport avec une opération réalisée à l'étranger ? REPONSE Ne connaissant pas toutes les circonstances de fait et de droit du cas évoqué, je ne peux faire mieux que de reproduire les instructions administratives en la matière (cf. n°s II/270 et 271, circ. 23 février 1989, n° Ci.D. 19/402.192, 3ème livraison, Bulletin des contributions, n° 682) (identification : 8960012). "C. Voyages d'affaires à l'étranger. Lors des travaux parlementaires le ministre des Finances a déclaré qu'afin de ne pas léser les exportateurs, toutes les dépenses afférentes à des voyages d'affaires à l'étranger restent intégralement déductibles, à condition qu'elles soient effectuées à des fins professionnelles (voir Doc. parl., Sénat, session extraordinaire 1988, doc. 440/2, page 113 - voir également Doc. parl., Chambre, session ordinaire 1988-1989, doc. 597/7, pages 13 et 29). L'allusion à l'exportation n'est pas à considérer comme une condition sine qua non mais bien comme le cadre général dans lequel se situe cette exception à la règle. Il s'ensuit qu'elle vaut pour chaque voyage à l'étranger dont le contribuable peut prouver - sur demande éventuelle de l'administration - que ce voyage offre un intérêt évident pour ses affaires ou pour les affaires d'un tiers en Belgique qu'il représente à l'étranger (par exemple : conseillers commerciaux, juridiques, et cetera). La visite à des restaurants situés dans la région frontalière des pays limitrophes qu'un commerçant ou industriel belge effectue avec ses invités au départ du siège d'exploitation belge, n'est évidemment pas considéré comme un voyage d'affaires visé à l'alinéa ci-dessus. D. Frais exposés pour des étrangers. Lorsqu'une entreprise paie les frais de résidence de clients, fournisseurs ou autres relations d'affaires étrangers qu'elle a invités en Belgique, les frais de restaurant normaux qui sont liés à la résidence dans un hôtel belge et qui sont englobés dans une seule et même facture de celui-ci, ne doivent pas être rejetés pour la moitié. Cette exception ne vise pas la participation à des événements gastronomiques, organisés par et/ou avec l'hôte belge." Hormis le cas où les frais tombent sous l'avant-dernier alinéa ci- dessus, les frais de restaurant et le cadeau d'affaires visés dans la question, même liés à une opération réalisée avec un client étranger, tombent sous la limitation des 50 % lorsque la dépense est effectuée à des fins professionnelles en dehors du cadre d'un voyage à l'étranger (par exemple à l'occasion du déplacement du client étranger en Belgique). |
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