Question n° 755 de M. Eerdekens dd. 12.07.2001

Date :
12-07-2001
Language :
French Dutch
Size :
2 pages
Section :
Regulation
Type :
Parliamentary questions
Sub-domain :
Fiscal Discipline

Summary :

Frais professionnels payés ou supportés,Manque de comptabilité probante

Original text :

Add the document to a folder () to start annotating it.

Contact | Disclaimer | FAQ
   
Quick search :
Fisconet plus Version 5.9.23
Service Public Federal
Finances
Home > Advanced search > Search results > Question n° 755 de M. Eerdekens dd. 12.07.2001
Question n° 755 de M. Eerdekens dd. 12.07.2001
Document
Content exists in : fr nl

Search in text:
Print    E-mail    Show properties

Properties

Document type : Parliamentary questions
Title : Question n° 755 de M. Eerdekens dd. 12.07.2001
Tax year : 2005
Document date : 12/07/2001
Document language : FR
Name : 01/755
Version : 1
Question asked by : Eerdekens

QUESTION 01/755

Question n° 755 de M. Eerdekens dd. 12.07.2001


Questions et Réponses, Chambre, 2002-2003, n° 141, p. 17861-17862

Bull. n° 837, p. 1410-1412

Frais professionnels payés ou supportés - Manque de comptabilité probante

QUESTION

    L'article 183 du CIR 1992 mentionne que sous réserve de dérogations prévues au point titre, les revenus soumis à l'impôt des sociétés ou exonérés dudit impôt sont, quant à leur nature, les mêmes que ceux qui sont envisagés en matière d'impôt des personnes physiques; leur montant est déterminé d'après les règles applicables aux bénéfices.

    La Cour de cassation du 18 janvier 2001 a confirmé que les dépenses exposées par une société assujettie à l'impôt des sociétés étaient considérées comme des frais professionnels lorsqu'elles respectent les conditions prévues à l'article 49 du CIR 1992.

    La Cour de cassation a également précisé dans ses arrêts rendus le 4 avril 1962, le 10 mars 1964, le 21 décembre 1965 et le 8 novembre 1966 que pour pouvoir être déduites des revenus visés à l'article 23 du CIR 1992 et être considérées comme faites pendant la période imposable, il faut que les dépenses professionnelles qui n'ont pas été payées aient acquis, pendant cette période, le caractère de dettes certaines et liquides et aient été comptabilisées comme telles dans une comptabilité régulière.

    1. De l'analyse simultanée des articles 183 et 49 du CIR 1992, des arrêts susmentionnés ci-dessus de la Cour de cassation et de la réponse donnée à la question n° 406 du 26 juin 2000 que je vous ai posée (Questions et Réponses, Chambre, 2000-2001, n° 61, p. 6782), peut-on conclure que dans l'hypothèse ou` la comptabilité d'une personne morale assujettie à l'impôt des sociétés n'est pas probante, seuls seraient admis au titre de frais professionnels les frais payés ou supportés pendant l'année ou l'exercice comptable?

    2. Dans la négative, cela signifierait-il que l'article 49, alinéa 2, du CIR 1992 ne s'appliquerait pas aux personnes morales assujetties à l'impôt des sociétés?

REPONSE

    Je suppose que l'honorable membre vise le cas d'une ASBL assujettie à l'impôt des sociétés et qui n'est pas astreinte au respect des dispositions des lois comptables.

    Dans ce contexte, sa question initiale comporte une réponse affirmative sur le plan des principes.

    Cependant, dans la pratique, il pourra être tenu compte, au cas par cas, de frais qui ont acquis le caractère de dettes ou pertes certaines et liquides et qui sont comptabilisées comme telles. En effet, de la circonstance que la comptabilité ne donne pas une garantie suffisante de précision et de sincérité pour valoir comme preuve complète du montant du bénéfice, il ne résulte pas qu'un élément probant ne puisse être puisé dans cette comptabilité (voir n° 340/30 du commentaire administratif du Code des impôts sur les revenus 1992).