Question n° 80 de Mme Pieters dd. 06.11.2003

Date :
06-11-2003
Language :
French Dutch
Size :
3 pages
Section :
Regulation
Type :
Parliamentary questions
Sub-domain :
Fiscal Discipline

Summary :

Réclamation,Acte de désistement

Original text :

Add the document to a folder () to start annotating it.

Contact | Disclaimer | FAQ
   
Quick search :
Fisconet plus Version 5.9.23
Service Public Federal
Finances
Home > Advanced search > Search results > Question n° 80 de Mme Pieters dd. 06.11.2003
Question n° 80 de Mme Pieters dd. 06.11.2003
Document
Content exists in : fr nl

Search in text:
Print    E-mail    Show properties

Properties

Document type : Parliamentary questions
Title : Question n° 80 de Mme Pieters dd. 06.11.2003
Tax year : 2005
Document date : 06/11/2003
Document language : FR
Name : 03/080
Version : 1
Question asked by : Pieters

QUESTION 03/080

Question n° 80 de Mme Pieters dd. 06.11.2003


Questions et Réponses, Chambre, 2003-2004, n° 013, p. 1819-1823

Réclamation - Acte de désistement

QUESTION

    Dans la pratique, on constate d'une manière générale que bon nombre de fonctionnaires chargés des litiges cherchent purement et simplement à évacuer les réclamations, qu'elles émanent de salariés, d'indépendant ou de sociétés, en poussant souvent vivement les contribuables de vive voix, par téléphone ou par écrit, en leurs bureaux ou sur place, à renoncer inconditionnellement et définitivement à tous leurs griefs et en tentant, avec insistante, de leur faire signer un "acte de renonciation".

    Aux termes de l'article 374, alinéa 1er, CIR 1992 et du commentaire administratif y afférent, une réclamation doit être examinée soigneusement et sérieusement. L'article 375, § 1, alinéa 1er, CIR 1992 précise que le directeur des contributions ou le fonctionnaire délégué par lui, en tant qu'autorité administrative, statue par décision motivée sur les griefs formulés par le redevable ou par son conjoint sur les biens duquel l'imposition est mise en recouvrement.

    1. L'article 375, § 1er, alinéa 1er, CIR 1992 est-il d'ordre public?

    2. Cette disposition confère-t-elle au directeur des contributions ou au fonctionnaire délégué par lui le pouvoir discrétionnaire de ne pas répondre à tous les griefs du contribuable?

    3. Cette disposition laisse-t-elle au fonctionnaire concerné la marge de manœuvre discrétionnaire pour proposer l'abandon des griefs dans la réclamation?

    4. Le contribuable peut-il renoncer aux griefs dans sa réclamation lorsque le directeur des contributions ou le fonctionnaire délégué par lui sont régulièrement saisis et doivent répondre?

    5. En tant qu'autorité administrative, l'administration n'est-elle pas tenue, en raison du caractère public du droit fiscal, de prendre une décision une fois qu'elle a été saisie, à l'image du juge dans le cadre d'un contentieux juridictionnel?

    6. En conséquence du principe constitutionnel de légalité et du principe de réalité, le fisc n'est-il pas tenu de ne percevoir d'impôts que sur la réalité? N'en résulte-t-il pas que le directeur des contributions ou le fonctionnaire délégué par lui sont obligés d'examiner les réclamations contre une taxation pour vérifier si elle correspond à la réalité?

    7. Sur quelles dispositions légales ou réglementaires les fonctionnaires concernés s'appuient-ils pour recourir à cette tactique fréquemment utilisée partout dans le pays?

    8. Quelles instructions, directives permanentes, circulaires et/ou instructions récentes commentent et recommandent cette manière de travailler?

    9. Cette manière de procéder a-t-elle été suggérée pour résorber plus rapidement le retard en matière de réclamations?

    10. Ne serait-il pas plus approprié, dans le cadre de la nouvelle culture fiscale, de fournir au contribuable une explication détaillée sur le point de vue du fisc concernant ses réclamations?

    11. Lorsqu'en dépit du caractère public de l'article 375 CIR 1992, l'administration propose tout de même une renonciation, ne fait-elle pas preuve de négligence si elle n'indique pas les conséquences de la renonciation pour le contribuable?

    12. Pour autant qu'il dispose de la compétence requise à cet effet, le fonctionnaire concerné ne doit-il pas faire signer un "acte de renonciation" et laisser au contribuable le temps de la réflexion?

    13.

    a) De quelles voies de recours administratives et judiciaires le contribuable dispose-t-il pour réagir résolument contre cette contrainte douce et cette méthode illégale?

    b) À quelles instances supérieures peut-il s'adresser spécifiquement à cet effet?

REPONSE (ministre des Finances, 18.12.2003)

    1. En principe, toutes les dispositions du Code des impôts sur les revenus, donc l'article 375, § 1er, alinéa 1er, CIR 1992, également, sont d'ordre public.

    2. En principe, le directeur des contributions ou le fonctionnaire délégué par lui doit se prononcer de manière motivée sur tous les griefs que le redevable soulève dans sa réclamation. Cependant, lorsque le directeur des contributions a omis de se prononcer sur un grief, ceci doit être considéré comme une décision de rejet de ce grief. Le redevable peut alors introduire une requête devant le tribunal de première instance contre cette décision.

    3. Sur la proposition de désistement de la réclamation envoyée par le fonctionnaire instructeur, sont portées à la connaissance du redevable les raisons pour lesquelles le fonctionnaire juge que la réclamation doit être rejetée (partiellement ou non). Cet avis a pour but de permettre au contribuable de répondre aux arguments de l'administration ou de clô turer la procédure de réclamation en se désistant de ses griefs (lorsque le redevable estime que les arguments de l'administration pour rejeter la réclamation sont justes et que poursuivre le litige n'a plus aucun sens). La proposition de désistement des griefs soulevés dans la réclamation n'est donc pas contraire à l'article 375, § 1er, CIR 1992.

    4. La réclamation émane du redevable lui-même. Lorsque le redevable ne souhaite pas contester plus longtemps une cotisation donnée, il peut se désister des griefs formulés dans sa réclamation. Dans l'hypothèse d'un tel désistement, il n'existe plus de contestation et le directeur des contributions ou le fonctionnaire délégué par lui ne doit plus se prononcer à ce sujet. Néanmoins, le directeur des contributions ou le fonctionnaire délégué par lui actera le désistement de la réclamation dans une décision directoriale.

    5. La procédure de réclamation est une procédure administrative et n'a pas de caractère juridictionnel. En conséquence, les règles prescrites par le Code judiciaire ne trouvent pas à s'appliquer dans la phase administrative de la réclamation et le directeur ne doit pas se prononcer sur des griefs dont le redevable s'est désisté.

    6. En principe, chaque cotisation est (jusqu'à preuve du contraire) fondée sur la réalité et établie conformément aux dispositions légales. En abandonnant les griefs soulevés dans sa réclamation, le redevable renonce à sa contestation et par là marque implicitement son accord sur les bases imposables légalement retenues par l'administration et sur les cotisations établies sur cette base.

    7. Il s'agit ici d'une pratique administrative qui consiste à informer le redevable des raisons pour lesquelles l'administration estime que la réclamation doit être rejetée et à inviter le réclamant à abandonner les griefs soulevés dans sa réclamation.

    8. Les documents suivants contiennent des dispositions concernant le désistement d'une réclamation: Com.IR 1992, 375/28 et 29.

    9. La réponse est négative.

    10. Le réclamant reçoit déjà, dans la proposition de désistement de sa réclamation émanant du fonctionnaire instructeur, une explication circonstanciée du point de vue de l'administration sur sa réclamation. Le réclamant peut encore formuler alors des arguments contre le point de vue de l'administration ou il peut admettre ce point de vue et signer la proposition de désistement de la réclamation.

    11. La déclaration de désistement de la réclamation, telle qu'elle est rédigée dans le cadre du projet de workflow, contient un alinéa où le redevable est éclairé sur les conséquences de son désistement de ses griefs.

    12. Il n'y a aucune obligation pour le redevable de signer cette déclaration de désistement de la réclamation. Lorsque l'administration constate que l'"acte de désistement" ne lui a pas été retourné dans un délai raisonnable, elle prend une décision motivée dans laquelle elle se prononce sur les griefs du redevable.

    13. Comme cela ressort déjà des points examinés cidessus, il n'y a en principe aucune contrainte ou méthode illégale dans l'envoi de ce désistement de la réclamation. Le fait de demander de signer une déclaration de désistement n'implique en aucune manière qu'une (douce) contrainte ou méthode illégale soit utilisée pour obtenir la signature du document.

    En outre, on remarquera que le redevable peut introduire une requête devant le tribunal de première instance contre la décision directoriale qui acte le désistement de la réclamation ou de certains des griefs soulevés dans la réclamation. Une telle requête doit être fondée sur une erreur de fait ou de droit ou sur un vice de la volonté du redevable.