Question n° 849 de Sénateur De Seny dd. 15.09.1994
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Bâtiments donnés en location,Revenu cadastral
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Question n° 849 de Sénateur De Seny dd. 15.09.1994
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Document type : Parliamentary questions Title : Question n° 849 de Sénateur De Seny dd. 15.09.1994 Tax year : 2005 Document date : 15/09/1994 Document language : FR Name : 94/849 Version : 1 Question asked by : De Seny
QUESTION 94/849 Question n° 849 de Sénateur De Seny dd. 15.09.1994 Bâtiments donnés en location - Revenu cadastral QUESTION La loi du 30 mars 1994 portant exécution du plan global en matière de fiscalité comporte notamment les deux mesures suivantes : - Majoration de 25 p.c. du revenu cadastral (coefficient 1,25) à l'impôt des personnes physiques; - Non-imputation, même partielle, du précompte immobilier pour les immeubles non utilisés par leur propriétaire à titre d'habitation personnelle principale. De la lecture des rapports de la Chambre et du Sénat, respectivement documents nos 1290/6 et 1002/2, il ressort que : - Le coefficient exprimant l'effet cumulé des différentes indexations des loyers qui ont été appliqués depuis l'année de référence de la dernière péréquation cadastrale, à savoir le 1er janvier 1975, représente 2,2546 (1290/6, pp. 30 et 42); - L'application du coefficient de 1,25 sur le revenu cadastral indexé donne un coefficient d'augmentation globale de 1,42 (1290/6, p. 42); - En 1992, le taux moyen du précompte immobilier s'élevait à 38,6 p.c. du revenu cadastral (1002/2, p. 19). Sur base d'un taux moyen à l'impôt des personnes physiques généralement évalué à 42 p.c. (1002/2, p. 7), il résulte que, suite à la loi du 30 mars, la base imposable de certains revenus immobiliers est aujourd'hui supérieure à l'augmentation des loyers par rapport à la dernière péréquation cadastrale. En effet, en 1980, le précompte immobilier était imputable quasi en totalité, le seul impôt frappant le revenu immobilier était l'impôt sur les revenus (la base imposable étant le revenu cadastral = 100). Aujourd'hui, pour les immeubles donnés en location (au sens de l'article 7, § 1er, 2 o , a, CIR 1992), au précompte immobilier non imputable (à savoir, vu l'indexation, 1,13 fois le revenu cadastral) s'ajoute la base imposable à l'impôt des personnes physiques (à savoir 1,42 fois le revenu cadastral). Dès lors, la base imposable est de 13 p.c. supérieure à l'évolution des loyers (la base imposable est 1,13 + 1,42 = 2,55, à comparer avec l'évolution des loyers à savoir 2,25 et 2,55/2,25 = 113 p.c.). Dès lors, la prochaine péréquation cadastrale, si elle veut respecter le principe de la non-double imposition (non bis in idem) devrait entraîner une réduction de recettes pour l'Etat. L'honorable ministre peut-il me confirmer que la prochaine péréquation devrait entraîner une réduction de recettes de l'Etat ? L'honorable ministre pourrait-il me dire si le gouvernement déposera un projet en vue de majorer le coefficient de 40 p.c. prévu à l'article 477, § 2, CIR 1992, pour tenir compte de la non-imputation du précompte immobilier ? REPONSE 1. L'honorable membre part du postulat que la prochaine péréquation cadastrale devra avoir pour effet de neutraliser toute augmentation de la charge fiscale frappant les revenus immobiliers qui dépasserait l'évolution des loyers depuis la péréquation précédente. Je ne puis partager cette approche. La neutralité souhaitable d'une péréquation cadastrale s'entend par rapport à la situation au moment où la péréquation a lieu : en clair, cela signifie qu'une péréquation ne doit pas être mise à profit pour augmenter la charge fiscale pesant sur les revenus immobiliers. En outre, si le raisonnement de l'honorable membre était malgré tout retenu, je ne vois pas pourquoi ce sont les recettes de l'Etat qui devraient diminuer, alors qu'elles n'ont pas augmenté plus vite que l'évolution des loyers. Pourquoi la diminution souhaitée par l'honorable membre ne pourraitelle pas être mise à charge des pouvoirs qui bénéficient du précompte immobilier, dont les recettes ont, elles, augmenté beaucoup plus que les loyers ? 2. La réponse est négative. |
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