Question n° 874 de M. de Clippele dd. 08.11.2000
Summary :
Rémuneration de dirigeant d?entreprise,Précompte professionnel
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Question n° 874 de M. de Clippele dd. 08.11.2000
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Document type : Parliamentary questions Title : Question n° 874 de M. de Clippele dd. 08.11.2000 Tax year : 2005 Document date : 08/11/2000 Document language : FR Name : 00/874 Version : 1 Question asked by : de Clippele
QUESTION 00/874 Question n° 874 de M. de Clippele dd. 08.11.2000 Questions et Réponses, Sénat, 2000-2001, n° 2-29 Rémuneration de dirigeant d'entreprise - Précompte professionnel QUESTION Dans les SPRL familiales, il est fréquent depuis des années que les associés (actuellement dirigeants d'entreprises) supportent leurs propres charges (véhicule, frais de représentation, etc.) et qu'ils les portent en déduction du revenu en quelque sorte brut qui leur est attribué par la société. En fait donc, ils substituent, ce qui est parfaitement légal, la liste de leurs charges réelles au forfait de 5 % avec maximum de 111 000 francs outre les charges sociales. Cette manière de procéder est notamment utilisée non pour des raisons fiscales mais pour permettre à chaque associé de déterminer lui-même la manière plus ou moins onéreuse dont il exerce son activité en évitant ainsi des conflits. Il est clair que dans ces conditions, les intéressés conditionnent l'importance du précompte professionnel que retient la société, à celle de leur revenu net et non à celle du revenu brut que la société leur paie. Il leur est inutile, en effet, de voir retenir un précompte important dont l'excédent par rapport à l'impôt réellement dû leur sera de toute manière remboursé mais avec un retard d'un an au minimum. Nous insistons sur le fait que cette situation a perduré durant de nombreuses années dans bon nombre de sociétés sans qu'une intervention ou une critique de l'administration y ait mis fin, même lorsque plusieurs contrôles, même approfondis, ont eu lieu. Voici qu'à présent, cette dernière exige que le précompte soit retenu et versé sur le montant effectivement attribué sans aucune déduction des charges réelles; elle va même plus loin en considérant comme un avantage taxable la différence entre le précompte afférent à la rémunération brute payée par la société et celui effectivement fixé de bonne foi, depuis des années répétons-le, sur le revenu net (charges réelles déduites). Ne doit-on pas considérer que cette situation n'est pas admissible ? En effet, si l'administration décrète que désormais il n'est plus permis d'utiliser la méthode antérieure (précompte calculé sur le revenu net, charges réelles déduites), des dispositions seront bien entendu prises pour faire supporter toutes les charges par la société (un arrangement de compensation ultérieure pouvant être pris entre associés) mais en définitive, l'administration ne percevra pas plus de précompte qu'à présent puisque le revenu accordé sera net plutôt que brut, les charges étant déduites mais dans le chef de la société. Au contraire, elle percevra finalement moins puisque le forfait sera en outre accordé. D'autre part, puisque la méthode antérieure a été tolérée pendant de nombreuses années, est-il normal de revenir sur le passé et surtout de considérer comme avantage taxable le précompte prétendu non retenu, le tout majoré d'intérêts de retard ? Que l'on prévienne la société et ses associés que pour l'avenir la situation antérieure ne sera plus tolérée mais que l'on ne retourne pas en arrière ! Procéder autrement serait injuste et violerait les règles de bonne administration. Pourquoi tolérer pendant de longues années l'utilisation d'un procédé qui pouvait a priori sembler logique et qui ne lèse pas l'administration sinon de percevoir un impôt qu'elle est sûre de devoir rembourser et revenir brusquement en arrière en pénalisant en outre les contribuables par l'ajout à leurs revenus d'un avantage imaginaire et inexistant ? REPONSE Les services centraux compétents de l'administration de la Fiscalité des entreprises et des revenus n'ont pas connaissance du fait que la pratique décrite par l'honorable membre aurait été admise par l'un ou par l'autre de ses services. D'ailleurs, la position de l'administration à ce sujet est clairement énoncée aux nº s 275/9 à 12 du Commentaire administratif du Code des impôts sur les revenus 1992 et se base sur les dispositions figurant au nº 1 de l'annexe III à l'arrêté royal d'exécution du code précité. En effet, ces dispositions précisent que le précompte professionnel doit être établi sur la base des revenus bruts effectivement attribués, diminués des retenues obligatoires effectuées en exécution de la législation sociale ou d'un statut légal ou réglementaire y assimilé. On peut toutefois noter qu'en vertu du point 1, C, de l'annexe III précitée, le montant qui sert de base au calcul du précompte professionnel dû sur les rémunérations des dirigeants d'entreprises qui sont soumis au statut social des travailleurs indépendants, est celui des revenus bruts effectivement payés ou attribués, diminués, le cas échéant, d'une réduction calculée en fonction du montant brut de la rémunération mensuelle, destinée à tenir compte, forfaitairement et dans une certaine mesure, des charges sociales des intéressés. Les règles précitées étant d'ordre public, c'est à bon droit que l'administration enrôle un précompte complémentaire lorsqu'elle constate une insuffisance de retenue à la source. Enfin, le précompte professionnel doit être ajouté au montant brut imposable des revenus sur lesquels il est dû, à titre d'avantage indirect, lors de la régularisation définitive de la situation fiscale du bénéficiaire dans la mesure où le précompte professionnel payé par la société n'a pas été retenu effectivement sur les revenus ou n'a pas été récupéré. |
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