Question n° 899 de Sénateur Hatry dd. 24.11.1994
Summary :
imputation du Pr.I,precompte immobilier,impot des societes,depense non admise,frais professionnels
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Question n° 899 de Sénateur Hatry dd. 24.11.1994
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Document type : Parliamentary questions Title : Question n° 899 de Sénateur Hatry dd. 24.11.1994 Tax year : 2005 Document date : 24/11/1994 Document language : FR Name : 94/899 Version : 1 Question asked by : Hatry
QUESTION 94/899 Question n° 899 de Sénateur Hatry dd. 24.11.1994 Bulletin des Questions et Réponses n° 1-146 imputation du Pr.I - precompte immobilier - impot des societes - depense non admise - frais professionnels QUESTION Une société clôture normalement ses comptes annuels le 30 juin de chaque année. Par un acte passé en mai 1993, cette date de clôture est modifiée et repoussée au 31 décembre 1993 au lieu du 30 juin 1993. Il en résulte que la déclaration à l'impôt des sociétés n'est plus rattachée à l'exercice d'imposition 1993, mais à l'exercice d'imposition 1994. Au cours de son bilan de 18 mois, cette société a comptabilisé, en charge, la moitié du précompte immobilier de l'année 1992 qui lui a été porté en compte, ainsi qu'une provision pour la totalité du précompte immobilier de l'année 1993, qui n'était pas encore enrôlé au 31 décembre. Pour la facilité de l'exemple, nous supposons que le précompte immobilier provisionné correspond au précompte immobilier effectivement dû. Les avis sont partagés à propos du traitement fiscal du précompte immobilier, compte tenu des dispositions de l'article 23, ' 7, loi du 22 juillet 1993 stipulant que toute modification apportée à partir du 8 avril 1993 à la date de clôture des comptes annuels reste sans influence pour l'application des nouvelles dispositions en la matière: a) D'aucuns estiment que la société doit reprendre en dépenses non admises une quotité du précompte immobilier relatif à la période du 30 juin 1992 au 30 juin 1993 (c'est-à-dire 12,5 % de la moitié -soit 6 mois sur 12- des revenus cadastraux imposables au titre des exercices d'imposition 1992 et 1993) et que ce même précompte immobilier (ainsi que, éventuellement, le précompte immobilier fictif) doit être imputé sur l'impôt des sociétés enrôlé au titre de l'exercice d'imposition 1994; b) D'autres estiment, au contraire, qu'aucun précompte immobilier ne doit être rejeté au titre de dépenses non admises, ni est imputable, pour les motifs que la déclaration se rattache à l'exercice d'imposition 1994 et que le cadre IX.2 de la déclaration ne prévoit plus aucune rubrique concernant l'imputation du précompte immobilier (réel et fictif). L'honorable Ministre des Finances veut-il me faire connaître lequel de ces deux points de vue est correct ? REPONSE Je partage l'avis énoncé par l'honorable Membre au point a) de sa question en ce qui concerne l'imputation du précompte immobilier. Pour le surplus, les éléments relatifs au(x) montant(s) à reprendre éventuellement dans les dépenses non admises ne sont pas suffisants pour me permettre de me prononcer en connaissance de cause. Toutefois, si l'honorable Membre vise un cas particulier, je suis disposé à le faire examiner si l'identité et l'adresse de la société en cause me sont communiquées. |
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