Question n° 912 de Représentant Beysen dd. 11.02.1994
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Association sans personnalité juridique,Perte professionnelle,Perte professionnelle,Perte de la période imposable,Perte des périodes imposables antérieures,Perte sociale prise en charge,Condition de déduction,Imputation,Société agricole,Perte professionnelle
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Question n° 912 de Représentant Beysen dd. 11.02.1994
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Document type : Parliamentary questions Title : Question n° 912 de Représentant Beysen dd. 11.02.1994 Tax year : 2005 Document date : 11/02/1994 Document language : FR Name : 94/912 Version : 1 Question asked by : Beysen
QUESTION 94/912 Question n° 912 de Représentant Beysen dd. 11.02.1994 Bulletin des Questions et Réponses n° 100 Association sans personnalité juridique - Perte professionnelle - Perte professionnelle - Perte de la période imposable - Perte des périodes imposables antérieures - Perte sociale prise en charge - Condition de déduction - Imputation - Société agricole - Perte professionnelle QUESTION En vertu de l'article 80 du Code des impôts sur les revenus 1992, les pertes subies dans une société agricole n'ayant pas opté pour l'assujettissement à l'impôt des sociétés ne peuvent, conformément aux articles 12 à 16 de l'arrêté royal d'exécution du Code des impôts sur les revenus 1992, être déduites que de revenus de même nature dans l'impôt des personnes physiques. S'il y a des bénéfices, ils sont imposés dans le cadre de l'impôt des personnes physiques et interviennent par conséquent dans la fixation du résultat imposable. S'il y a par contre des pertes, celles-ci ne peuvent pas être prises en compte dans le cadre de l'impôt des personnes physiques. Cela signifie que les pertes qui sont prises en charge par les associés non-agriculteurs ne peuvent pas être déduites de leurs autres revenus professionnels. 1. N'y a-t-il pas là une contradiction ? Il faut en effet que le contribuable puisse prendre en charge aussi bien les bénéfices que les pertes et que les pertes ne puissent pas seulement être déduites de revenus de même nature. Les revenus sont pour leur part ajoutés aux bénéfices de l'exercice imposable et imposés en tant que tels. 2. Si les pertes ne peuvent être déduites ni dans le cadre de l'impôt des personnes physiques ni dans le cadre de l'impôt des sociétés, quel sort faut-il leur réserver ? REPONSE Il n'est pas exact que les pertes professionnelles d'association sans personnalité juridique ne seraient plus intégralement déductibles à l'impôt des personnes physiques. L'article 80 du Code des impôts sur les revenus 1992 (CIR 92) stipule seulement que de telles pertes ne peuvent plus être déduites par les associés ou membres que de leurs propres revenus professionnels (bénéfices ou profits) qui résultent d'une activité professionnelle de même nature que celle qui a engendré les pertes de l'association. Eu égard au prescrit de l'article 23, # 2, 3°, CIR 92, cela signifie concrètement que les pertes subies par un associé ou un membre d'une association sans personnalité juridique durant une année au cours de laquelle il n'a pas recueilli de revenus professionnels de même nature sont reportées sur la première période imposable suivante au cours de laquelle il recueille à nouveau de tels revenus (en l'espèce, il s'agit par exemple de la première année suivante, au cours de laquelle la société agricole réalise à nouveau des bénéfices). |
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