Question n° 932 de M. Van der Maelen dd. 27.09.2005

Date :
27-09-2005
Language :
French Dutch
Size :
3 pages
Section :
Regulation
Type :
Parliamentary questions
Sub-domain :
Fiscal Discipline

Summary :

Lutte contre la fraude fiscale

Original text :

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Question n° 932 de M. Van der Maelen dd. 27.09.2005
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Document type : Parliamentary questions
Title : Question n° 932 de M. Van der Maelen dd. 27.09.2005
Tax year : 0
Document date : 27/09/2005
Keywords : procédure de taxation / échange de renseignements / convention préventive de la double imposition / impôt sur les revenus / revenu étranger / assistance mutuelle / arrangement administratif / Suisse
Document language : FR
Name : 05/932
Version : 1
Question asked by : Van der Maelen

QUESTION05/932

Questionn° 932 de M. Van der Maelen dd. 27.09.2005


Questions et Réponses, Chambre, 2005-2006, n° 105, p.19253-19256

Lutte contre la fraude fiscale - Échange d'informations avecla Suisse

QUESTION

    La Suisse a entamé en 2001 des négociationsavec plusieurs membres de l'OCDE en vue de la révision desconventions de double imposition.

    En vertu du droit suisse, les informationsfournies par la Suisse ne peuvent être utilisées pour une enquêtejudiciaire ou servir de preuve dans une procédure judiciaire que sielles se rapportent à des délits qui sont également punissablesselon le droit suisse. La Suisse applique cependant une définitiontrès restrictive de la notion de « fraude fiscale », ce quisignifie que dans de nombreux cas, le droit suisse ne permet pasl'échange d'informations.

    Dans le but de permettre néanmoins unéchange plus large d'informations dans le cadre de la lutte contrela fraude fiscale, le gouvernement suisse a entamé des négociationsbilatérales avec plusieurs membres de l'OCDE afin de revoir lesactuelles conventions de double imposition.

    Le 23 mars 2003 a été signé un Protocole àla Convention entre l'Allemagne et la Suisse. De nouveaux accordsont également été conclus avec la Norvège et les États-Unis.

    1. Dans quelle mesure l'interprétationrestrictive de la notion de « fraude fiscale » en droit suisselimite-telle l'échange d'informations entre la Belgique et laSuisse dans le domaine de la lutte contre la fraude fiscale ?

    2. Des négociations ont-elles déjà étéentamées entre la Belgique et la Suisse afin de permettre unéchange d'informations plus large dans le domaine de la luttecontre la fraude fiscale, comme la Suisse l'a déjà fait avecl'Allemagne, la Norvège et les USA ?

    3. Si oui, où en est-on ?

REPONSE (vice-premier ministre et ministre des Finances,05.01.2006)

    1. Par dérogation aux dispositions dumodèle de convention fiscale de l'OCDE et de la plupart des autresconventions préventives de la double imposition conclues par laBelgique, l'article 27 de la Convention préventive de la doubleimposition avec la Suisse du 28 août 1978 prévoit uniquementl'échange des renseignements nécessaires pour une applicationrégulière des dispositions de la Convention. Par conséquent, seulspeuvent être échangés les renseignements qui sont jugés nécessairesaux fins de s'assurer du bienfondé d'une demande introduite par unrésident de la Suisse ou de la Belgique en vue d'obtenir lebénéfice de l'une ou l'autre disposition de la Convention. Lesrenseignements qui sont uniquement nécessaires pour une applicationcorrecte des dispositions de la législation interne de l'un desÉtats contractants ne peuvent dès lors être échangés. En pratique,cela signifie que l'échange de renseignements fiscaux avec laSuisse se limite en grande partie aux avantages prévus par lesarticles 10, 11 et 12 de la Convention (réduction de la retenue àla source sur les dividendes, intérêts et redevances).

    2 et 3. Au cours des années 90, la Belgiquea, à plusieurs reprises, proposé à la Suisse de rendre l'article dela Convention relatif à l'échange de renseignements plus conforme àcelui du modèle OCDE, ce qui permettrait notamment d'échangerégalement des renseignements en vue de l'application correcte dudroit fiscal interne belge ou suisse, selon le cas.L'administration fiscale suisse a toujours répondu à l'époquequ'elle ne pouvait malheureusement donner suite à cetteproposition, étant donné que ce n'était pas l'administration maisbien les autorités politiques qui étaient compétentes en lamatière. En 2001, la Suisse a toutefois fait savoir qu'elle seraitprête, en principe, à assouplir quelque peu sa position dans ledomaine de l'assistance administrative en matière fiscale. Lorsd'une première rencontre informelle à Bruxelles en janvier 2002 etdes discussions ultérieures plus substantielles qui ont eu lieu àBern en juillet 2002, l'administration suisse a indiqué qu'elleserait éventuellement disposée en principe, dans le cadre denégociations conventionnelles bilatérales, à fournir également uneassistance administrative en vue de l'application des dispositionsdu droit interne belge dans certains cas de fraude fiscale. Ladélégation suisse entendait par fraude fiscale tout comportementfrauduleux passible d'une peine privative de liberté selon lalégislation des deux États. En vertu du droit suisse tel qu'il seprésentait à l'époque, il s'agissait exclusivement en ce quiconcerne la Suisse de cas d'usage de faux. En cas de fraude fiscaleainsi définie, le secret bancaire ne ferait pas obstacle, selon laSuisse, à l'obtention de moyen de preuves sous la forme dedocuments auprès des institutions bancaires ni à la transmission deces documents aux autorités fiscales compétentes de la Belgique. LaSuisse a déjà conclu un accord similaire, notamment avecl'Allemagne dans le protocole du 12 mars 2002 à la Convention du 11août 1971 entre ces deux pays.

    Les négociations bilatérales précitées avecla Suisse ont, pour des raisons compréhensibles, été suspenduespendant les pourparlers entre la Communauté européenne et laConfédération suisse en vue de la conclusion et de la signatured'un accord prévoyant des mesures équivalentes à celles prévuesdans la directive 2003/48/CE du Conseil en matière de fiscalité desrevenus de l'épargne sous forme de paiements d'intérêts. Cespourparlers sont à présent terminés et, comme l'honorable membre lesait certainement, l'article 10 de cet accord (publié au Journalofficiel de l'Union européenne du 29 décembre 2004, L 385, p.28 et suivantes) prévoit que les autorités compétentes de la Suisseet de tout État membre de l'Union européenne échangent desrenseignements sur les comportements constitutifs de fraude fiscaleau regard de la législation de l'État auquel les renseignementssont demandés, ou d'infractions équivalentes concernant des revenuscouverts par l'accord. Le paragraphe 4 de ce même article stipuleque la Suisse engage des négociations bilatérales avec les Étatsmembres de l'Union européenne afin de définir les types de caspouvant être considérés comme des infractions équivalentes auregard de la procédure d'imposition appliquée par ces États. Il esten outre prévu, dans le Mémorandum d'entente complétant l'accordque, dès la signature de celui-ci, la Suisse et chaque État membrede l'Union européenne engagent des négociations en vue d'incluredans leurs conventions respectives préventives de la doubleimposition concernant le revenu et la fortune des dispositions surl'assistance administrative sous la forme d'échange derenseignements sur demande concernant tous les cas civils,administratifs ou pénaux de fraude fiscale au regard de lalégislation de l'État auquel la demande est adressée, ou lesinfractions équivalentes portant sur des éléments de revenu nerelevant pas de l'accord mais couverts par leurs conventionsrespectives. Je pars du principe que, vis-àvis de la Belgique, laSuisse respectera cet engagement en poursuivant les négociationsentamées en 2002.