Question nº 364 de M. de Clippele dd. 18.01.2000

Date :
18-01-2000
Language :
French
Size :
2 pages
Section :
Regulation
Type :
Parliamentary questions
Sub-domain :
Fiscal Discipline

Summary :

TVA,Facture,Mentions obligatoires,Réduction de prix

Original text :

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Question nº 364 de M. de Clippele dd. 18.01.2000
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Document type : Parliamentary questions
Title : Question nº 364 de M. de Clippele dd. 18.01.2000
Tax year : 2005
Document date : 18/01/2000
Document language : FR
Name : 00/364
Version : 1
Question asked by : de Clippele

QUESTION 00/364

Question nº 364 de M. de Clippele dd. 18.01.2000


Questions et Réponses, Sénat, 1999-2000, n° 2-12, p. 551

TVA - Facture - Mentions obligatoires - Réduction de prix

QUESTION

    Le premier paragraphe de l'article premier de l'arrêté royal nº 1 relatif aux mesures tendant à assurer le paiement de la TVA stipule que : "l'assujetti, à l'exclusion de celui qui ne réalise que des livraisons de biens ou des prestations de services exonérés par l'article 44 du code, ne lui ouvrant aucun droit à déduction, est tenu de délivrer une facture à son cocontractant (...)."

    L'article 2 du même arrêté royal ajoute que " l'assujetti visé à l'article 1er est tenu d'établir un document pour les livraisons de biens visées à l'article 39bis, alinéa 1er, 4º, du code."

    L'article 5 du même article royal précise les mentions qui doivent figurer sur la facture. L'alinéa 5º, b), de cet article stipule que "pour la livaison de biens visées à l'article 39bis du code", il faut mentionner "la date à laquelle est intervenu le fait générateur, ou, dans le cas visé à l'article 1er, premier paragraphe, la date de l'encaissement de tout ou partie du prix".

    Lorsqu'une réduction de prix est accordée à l'occasion de la vente d'un produit, le fait de ne pas mentionner le prix initial, mais seulement le prix convenu à la suite des négociations et effectivement demandé viole-t-il l'article 5 de l'arrêté royal nº 1 d'exécution TVA?

REPONSE

    J'ai l'honneur de faire savoir ce qui suit à l'honorable membre.

    En vertu de l'article 5, § 1er, 8º, de l'arrêté royal nº 1 du 29 décembre 1992 relatif aux mesures tendant à assurer le paiement de la taxe sur la valeur ajoutée, la facture visée à l'article 1er dudit arrêté royal qui constate une livraison de bien doit porter - hormis les autres mentions - l'indication, par taux, de la base d'imposition et des éléments qui la composent, tous les montants devant être exprimés dans la même unité monétaire, soit en franc belge, soit en euro.

    Par éléments qui composent la base d'imposition, il faut entendre tous les éléments - tant positifs que négatifs - qui, compte tenu des dispositions visées aux articles 26 et 28 du Code de la TVA, sont nécessaires dans la relation commerciale entre le fournisseur de biens et son client, respectivement, pour déterminer la base d'imposition et pour vérifier celle-ci.

    En ce qui concerne plus particulièrement la question de l'honorable membre, de savoir si les réductions de prix, consenties par le fournisseur à son cocontractant et acquises à ce dernier au moment où la taxe devient exigible, doivent être mentionnées sur la facture, compte tenu de la définition visée à l'alinéa qui précède, la réponse à cette question varie, selon les modalités prévues par le contrat, au niveau de la fixation du prix de vente.

    Si le contrat de vente stipule expressément une réduction de prix - exprimée en un pourcentage ou en un montant fixe - par rapport à un prix de vente initial, pour être régulière, la facture doit indiquer, outre le prix finalement réclamé au client, le prix initial ainsi que le montant de la réduction consentie par le fournisseur.

    Cette solution est par ailleurs la même, que la réduction de prix soit accordée unilatéralement par le fournisseur, ou qu'elle soit obtenue par le client, après négociation avec le fournisseur.

    Si, par contre, le contrat de vente stipule un prix net convenu, il va de soi que l'indication de ce seul prix net suffit pour que la facture soit conforme au prescrit de l'article 5, § 1er, 8º, de l'arrêté royal nº 1 susvisé, même si, d'autre part, ce prix ne correspond pas au prix qui est usuellement réclamé.