Question parlementaire n° 0621 de madame Sabien Lahaye-Battheu du 18.07.2012

Date :
18-07-2012
Language :
French Dutch
Size :
3 pages
Section :
Regulation
Type :
Parliamentary questions
Sub-domain :
Fiscal Discipline

Summary :

commerces sur internet - respect des obligations fiscales - sites de vente en lign

Original text :

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Question parlementaire n° 621 de madame Sabien Lahaye-Battheu du 18.07.2012
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Document type : Parliamentary questions
Title : Question parlementaire n° 621 de madame Sabien Lahaye-Battheu du 18.07.2012
Document date : 18/07/2012
Keywords : obligation / internet / site de vente en ligne / commerce sur internet
Document language : FR
Name : Question parlementaire n° 0621 de madame Sabien Lahaye-Battheu du 18.07.2012
Version : 1
Question asked by : Sabien Lahaye-Battheu

Question parlementaire n° 0621 de madame Sabien Lahaye-Battheudu 18.07.2012

 

Chambre, Questions et Réponses, 2012-2013, QRVA 53/093 dd. 17.12.2012, p. 25, et QRVA 53/094 du 24.12.2012, p. 65

 

 

Commerces sur internet

Respect des obligations fiscales

Sites de vente en ligne

 

 

QUESTION

 

Début 2012, nous avons été informés par voie de presse de l'intention du Belgian Internet Service Center (BISC) de l'Inspection Spéciale des Impôts (ISI) de renforcer la lutte contre les commerçants en ligne qui ne respectent pas leurs obligations fiscales. Le fisc allait prendre contact avec tous les sites de vente en ligne, tels que eBay et Kapaza, pour les obliger à déclarer tous les assujettis qui ont recours à leurs services. Le fisc applique plusieurs critères pour déterminer qui doit payer des taxes sur ses transactions et disposer d'un numéro de TVA. L'administration se fonde sur un montant de base de 5 580 euros. Selon le code de la TVA, les personnes qui réalisent un chiffre d'affaires annuel inférieur peuvent bénéficier de la franchise de la taxe en qualité de "petite entreprise". La régularité des transactions constitue un critère supplémentaire. La vente d'une voiture pour une somme de 20 000 euros n'est pas soumise à la taxe. En revanche, une personne vendant chaque année vingt voitures à un prix unitaire de 1 000 euros est assujettie. 1. Quels critères sont actuellement appliqués pour les transactions effectuées sur des sites de vente en ligne? 2. Quelle procédure le fisc applique-t-il à l'égard des commerçants en ligne qui ne respectent pas ces critères? 3. Chez combien de commerçants en ligne a-t-on constaté annuellement une infraction entre 2007 et 2011? 4. À quelles sanctions s'exposent les contrevenants? 5. De nombreux noms de domaine étrangers, sur lesquels des commerçants belges sont également actifs, ne peuvent actuellement pas encore faire l'objet de contrôles. Quelles mesures seront prises à cet égard dans le futur, le cas échéant sur le plan international?

 

 

REPONSE ( de monsieur Vanackere, Vice-premier ministre et ministre des Finances et du Développement durable, chargé de la Fonction publique)

 

1. En vertu de l'article 2 du Code de la TVA, sont soumises à la TVA, lorsqu'elles ont lieu en Belgique, les livraisons de biens et les prestations de services effectuées à titre onéreux par un assujetti agissant en tant que tel. Conformément à l'article 4 dudit Code, est un assujetti quiconque effectue, dans l'exercice d'une activité économique, d'une manière habituelle et indépendante, à titre principal ou à titre d'appoint, avec ou sans esprit de lucre, des livraisons de biens ou des prestations de services visées par le Code de la TVA, quel que soit le lieu où s'exerce l'activité économique. Pour opérer la distinction entre un vendeur professionnel et un vendeur occasionnel, il y a lieu, par conséquent, d'examiner si l'activité visée est régulièrement exercée par l'intéressé. Il s'agit d'une question de fait qui doit être appréciée au cas par cas. Si tel est le cas, la personne concernée peut toutefois invoquer le bénéfice du régime de la franchise de taxe prévu par l'article 56, § 2, du Code de la TVA et l'arrêté royal n° 19 du 29 décembre 1992 relatif au régime de franchise établi par l'article 56, § 2, du Code précité, en faveur des petites entreprises, lorsque leur chiffre d'affaires annuel ne dépasse pas le seuil prévu par cette réglementation. 2. La manière dont les dossiers sont contrôlés, ainsi que les moyens de preuve utilisés diffèrent évidemment en fonction des particularités de chaque dossier. Je peux toutefois informer l'honorable membre que l'approche globale cadre avec l'objectif de tolérance zéro pour les contribuables qui ne remplissent pas correctement leurs obligations. Le commerce internet connaît une série de particularités quant aux possibilités de vérifier s'il s'agit de l'exercice d'un commerce sans respect des obligations en matière fiscale. Dès l'apparition effective de telles constatations, la procédure fiscale classique est appliquée afin de régulariser la situation. Parmi les particularités qui compliquent les recherches, il y a, entre autres, l'usage de "Nicknames" (pseudonymes) et l'offre de marchandises sur plusieurs sites web dont certains ne disposent d'ailleurs pas du chiffre de vente de l'offreur tandis que d'autres ne peuvent fournir tout au plus que les ventes réalisées via ce site web. 3. L'administration ne dispose pas de statistiques concernant les infractions qui sont spécifiques au commerce en ligne pour la période 2007-2011. Cela dit, je peux informer l'honorable Membre qu'une action de contrôle est actuellement entreprise au sein de l'Administration Générale de la Fiscalité à l'encontre des vendeurs sur internet. Cette action s'est concentrée sur 665 vendeurs présentant tous un comportement à risque. À ce stade des investigations, il est encore trop tôt pour en connaître les résultats. 4. Pour toute infraction à l'obligation d'acquitter la taxe, il est encouru une amende par application de l'article 70, § 1er, du Code de la TVA. Cette amende est égale à deux fois la taxe éludée ou payée tardivement. 5. Étant donné l'obligation de confidentialité il ne peut naturellement pas être fait mention de dossiers concrets mais, par le passé, la Belgique a participé avec quelques autres États membres à un contrôle multilatéral qui concernait les activités internet d'un assujetti non établi dans l'UE et qui offrait des services à des sociétés et à des personnes privées. Les services délivrés permettaient aux sociétés et aux personnes privées de réaliser des ventes sur internet. La Belgique prend part actuellement à un autre contrôle multilatéral qui concerne le contrôle de sociétés qui sont actives dans les ventes par internet et pour lesquelles l'aspect contributions directes est examiné. Étant donné que ce dossier est toujours en cours, aucun résultat n'est disponible. En outre, il y a également actuellement un certain nombre de dossiers pour lesquels des renseignements sont échangés avec d'autres États membres au sujet de vendeurs sur internet via les services du SRN et du BISC. Étant donné que ces dossiers sont toujours en cours, aucun résultat n'est disponible. La Commission européenne a également organisé récemment un séminaire (auquel entre autres la Belgique a participé) et où il a été question notamment du champ d'application des nouvelles règles relatives à la taxation des e-services. Il est indéniable que l'enquête est encore plus complexe lorsqu'un contribuable belge exerce ses activités commerciales via un site web localisé dans un pays avec lequel la Belgique n'a pas conclu de convention d'échange de renseignements au niveau fiscal. Toutefois, des initiatives ont été prises afin de mieux contrer au niveau international la fraude fiscale via le commerce internet: - un projet IOTA portant sur la création dans chaque État membre d'un Internet Service Center qui, en tant que "single point of contact", pourrait assurer un échange d'informations plus rapide et plus efficace; - une proposition de projet TAFEIC (Tools Against Financial and Economic Internet Crime) introduit par les Pays-Bas auprès de l'UE et soutenu par la Belgique. Enfin, un groupe de travail examine de quelle manière le domaine "*be" pourrait être mieux protégé contre des utilisateurs dont le but est la fraude fiscale.