Question parlementaire n° 236 de monsieur Christian Brotcorne dd. 21.01.2011

Date :
21-01-2011
Language :
French Dutch
Size :
2 pages
Section :
Regulation
Type :
Parliamentary questions
Sub-domain :
Fiscal Discipline

Summary :

Opérations intracommunautaires - Obligation

Original text :

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Question parlementaire n° 236 de monsieur Christian Brotcorne dd. 21.01.2011
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Document type : Parliamentary questions
Title : Question parlementaire n° 236 de monsieur Christian Brotcorne dd. 21.01.2011
Tax year : 2011
Document date : 21/01/2011
Keywords : Opérations intracommunautaires / Obligations
Document language : FR
Name : Question parlementaire n° 236 de monsieur Christian Brotcorne dd. 21.01.2011
Version : 1
Question asked by : Christian Brotcorne

Question parlementaire n° 236 de monsieur Christian Brotcorne dd. 21.01.2011

 

Questions et Réponses, Chambre 2010-2011, n° 23 du 23.03.2011, p.45

 

Opérations intracommunautaires

Obligations

 

 

QUESTION

1. a) Lorsque le client étranger établi dans un autre État membre de l'Union européenne ne communique pas à son fournisseur établi en Belgique un numéro de TVA dans son pays, le prestataire de service doit-il appliquer de la TVA belge sur les services qu'il preste?

b) Dans la négative, comment devra-t-il mentionner les opérations dans le listing des opérations intra-communautaires, puisqu'il ne disposera pas de numéro de TVA?

2. a) Le prestataire de services établi en Belgique a-t-il l'obligation de vérifier le numéro de TVA de son client établi dans un autre État membre?

b) S'il ne le fait pas, quelles en sont les conséquences?

 

REPONSE (de monsieur Reynders, Vice-premier ministre et ministre des Finances et des Réformes institutionnelles)

Dans le cadre des pratiques commerciales courantes, le prestataire de services doit être capable, à travers la documentation commerciale et financière généralement échangée entre lui et le preneur de services ou de par la nécessité de prendre contact avec le client, de s'assurer de la qualité d'assujetti de ce dernier au sens de l'article 21, § 1er, du Code TVA. Sauf s'il dispose d'informations contraires, le prestataire peut considérer qu'un preneur établi dans la Communauté a le statut d'assujetti lorsque le preneur lui a communiqué son numéro individuel d'identification à la TVA s'il obtient la confirmation de la validité de ce numéro d'identification ainsi que du nom et de l'adresse y associés. Sauf s'il dispose d'informations contraires, le prestataire peut considérer qu'un preneur établi dans la Communauté a le statut d'assujetti lorsque le preneur n'a pas encore reçu un numéro individuel d'identification à la TVA mais qu'il l'informe qu'il en a fait la demande, s'il obtient tout autre élément de preuve attestant que ce dernier est un assujetti ou une personne morale non assujettie susceptible d'être identifiée à la TVA et s'il effectue des vérifications d'une ampleur raisonnable en ce qui concerne l'exactitude des informations fournies par le preneur, au moyen des procédures de sécurité commerciales normales telles que celles relatives aux contrôles d'identité ou de paiement. Sauf s'il dispose d'informations contraires, le prestataire peut considérer qu'un preneur établi dans la Communauté a le statut de non-assujetti lorsqu'il démontre que ce preneur ne lui communique pas de numéro individuel d'identification à la TVA. Par contre, lorsque le preneur établi dans un autre Etat membre ne lui communique pas son numéro d'identification à la TVA, mais que le prestataire dispose d'informations démontrant que le preneur est un assujetti au sens de l'article 21, § 1er, du Code TVA, les règles de localisation de services prévues par l'article 21 du Code de la TVA sont en principe applicables (B to B). Pour autant que la localisation du service suive la règle principale B to B (article 21, § 2, du Code TVA) et que l'opération ne soit pas exemptée dans l'État membre du preneur, le prestataire doit reprendre l'opération en grille 44 de sa déclaration périodique et dans le relevé à la TVA des opérations intracommunautaires. En l'absence du numéro d'identification à la TVA du preneur, aucune inscription dans le relevé à la TVA des opérations intracommunautaires n'est possible. Il va de soi que le prestataire doit effectuer les démarches nécessaires pour obtenir le numéro d'identification à la TVA de son client (par exemple en invitant son client à lui communiquer son numéro d'identification à la TVA, en prévoyant une obligation contractuelle, en vérifiant sur le site web du client, etc.) ou pour encourager son client à obtenir un numéro d'identification à la TVA dans son État membre. S'il reçoit en retard le numéro d'identification à la TVA de son client, le prestataire doit évidemment effectuer une régularisation dans le relevé à la TVA des opérations intracommunautaires suivant. La non reprise du numéro d'identification à la TVA du preneur ou la reprise d'un numéro d'identification à la TVA fautif dans le relevé à la TVA des opérations intracommunautaires constitue une infraction qui, conformément à l'article 70, § 4, 1er alinéa, du Code TVA, peut être sanctionnée par une amende de 250 euros par personne identifiée à la TVA dans un autre État membre et pour laquelle les données doivent être communiquées avec un maximum de 2.500 euros (voir annexe de l'arrêté royal n° 44 du 21 octobre 1993, section première, IX, 3). Le barème de réduction de différents montants d'amendes figurant dans l'annexe de l'arrêté royal n° 44, publié dans le Moniteur belge du 8 août 2002, prévoit dans la situation visée à l'alinéa précédent une amende de 125 euros par personne avec un maximum de 1.250 euros.