Question parlementaire n° 61 de madame Veerle Wouters dd. 07.03.2013
Summary :
taxation étalée - plus-value - fusion fiscalement neutre - condition de remplo
Original text :
Fisconet
plus Version 5.9.23
Service Public Federal Finances |
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Question parlementaire n° 61 de madame Veerle Wouters dd. 07.03.2013
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Document type : Parliamentary questions Title : Question parlementaire n° 61 de madame Veerle Wouters dd. 07.03.2013 Tax year : 2013 Document date : 07/03/2013 Keywords : taxation étalée / plus-value / fusion fiscalement neutre / condition de remploi Document language : FR Name : Question parlementaire n° 61 de madame Veerle Wouters dd. 07.03.2013 Version : 1 Question asked by : Veerle Wouters
Question parlementaire n° 61 de madame Veerle Wouters dd. 07.03.2013
Chambre, Questions et Réponses, 2013-2014, QRVA 53/158 dd. 25.04.2014, p. 127
QUESTION (de madame Wouters) Un jugement du tribunal de première instance de Gand du 25 octobre 2011 ayant trait à la taxation échelonnée de plus-values conformément à l'article 47 CIR 92 a eu un certain écho dans la doctrine (Stefaan Van Crombrugge, Fiscoloog, 2012, n°1280, 12 et Mark Delanote et Ludo Dillen, Fiscale Actualiteit, 2012, n°3, 1-5). Le tribunal estime qu'un bien appelé à faire partie du patrimoine de l'entreprise à la suite d'une restructuration exonérée d'impôt constitue un remploi légal au sens de l'article 47, §2, CIR 92. Cette jurisprudence est approuvée dans la doctrine. 1. Maintenez-vous la position adoptée précédemment par le ministre des Finances en fonction à l'époque selon laquelle, compte tenu du principe général de neutralité fiscale, les actifs acquis à la suite d'une restructuration exonérée d'impôt ne peuvent être considérés comme un remploi (Questions et Réponses, Sénat, 1993-1994, n°102, 5331, question n°610, Paul Hatry, 7 février 1994, Bull. Bel., 1994, n° 740, 1579)? 2. Envisagez-vous de réformer la position administrative en vigueur dans ce domaine à la suite du jugement rendu par le tribunal de première instance de Gand? 3. Ou votre administration interjettera-t-elle appel contre ce jugement? 4. Ne conviendrait-il pas, sur la base de l'article 46, § 2, et 212 CIR 92, de faire abstraction du caractère fiscalement neutre de la fusion? 5. Si l'administration ne peut se résoudre à admettre l'intention du législateur alors qu'elle est à l'origine des textes de loi concernés, ne serait-il pas préférable de changer la loi, à condition que le Parlement adopte cette loi, plutôt que de mener des années durant un combat juridique à l'issue incertaine?
REPONSE (du ministre des Finances) 1. L'article 47 du CIR 92 prévoit un système d'imposition différée et étalée des plus-values réalisées sur les actifs corporels et incorporels, sous réserve qu'il soit satisfait à l'obligation de réinvestissement. Le jugement cité par l'honorable membre interprète les dispositions existantes relatives à l'application de l'article 47, CIR 92. Plus précisément, l'acquisition d'un actif amortissable à la suite d'une fusion en franchise d'impôt est considérée comme un réinvestissement valide. Je me range à la décision du tribunal de première instance de Gand du 25 octobre 2011, à laquelle l'honorable membre se réfère, selon laquelle, dans le cas examiné, le principe général de neutralité fiscale ne justifie pas qu'un bien acquis à l'occasion d'une fusion exonérée d'impôt ne puisse être considéré comme un remploi valable au sens de l'article 47, CIR 92. 2. En conséquence, j'ai chargé mon administration d'examiner cette question. 3 à 5. Entre-temps, un appel a été interjeté contre le jugement en raison des contraintes en matière de délai. Le résultat de l'enquête demandée à l'administration déterminera l'attitude dans la procédure judiciaire. |
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