Question parlementaire n° 758 de monsieur Olivier Maingain dd. 05.02.2014

Date :
05-02-2014
Language :
French Dutch
Size :
2 pages
Section :
Regulation
Type :
Parliamentary questions
Sub-domain :
Fiscal Discipline

Summary :

secret professionnel - mesure de control

Original text :

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Question parlementaire n° 758 de monsieur Olivier Maingain dd. 05.02.2014
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Document type : Parliamentary questions
Title : Question parlementaire n° 758 de monsieur Olivier Maingain dd. 05.02.2014
Tax year : 2014
Document date : 05/02/2014
Keywords : secret professionnel / mesure de controle
Document language : FR
Name : Question parlementaire n° 758 de monsieur Olivier Maingain dd. 05.02.2014
Version : 1
Question asked by : Olivier Maingain

Question parlementaire n° 758 de monsieur Olivier Maingain dd. 05.03.2014

 

Chambre, Questions et Réponses, 2013-2014, QRVA 53/151 dd. 10.03.2014, p. 204

 

Le respect du secret professionnel dans le cadre des contrôles effectués par l'administration

 

QUESTION (de monsieur Maingain)

L'avant-projet de loi portant des dispositions fiscales et financières diverses, devenu la loi du 21 décembre 2013, prévoyait en ses articles 26 et 36 une disposition visant à garantir le respect du secret professionnel dans le cadre des contrôles effectués par l'administration fiscale. Plus précisément, ces dispositions prévoyaient qu'en cas de contrôle d'une personne soumise au secret professionnel, l'administration devait solliciter l'intervention de l'autorité disciplinaire territorialement compétente afin d'apprécier si, et éventuellement dans quelle mesure, la demande de renseignements ou de production ou de rétention de livres et de documents pouvait se concilier avec le respect du secret professionnel. En cas de désaccord avec la décision de l'autorité disciplinaire, un recours pouvait être introduit comme suit: - pour les personnes soumises à un règlement disciplinaire légal qui prévoit que le conseil de discipline d'appel est présidé par un magistrat, le recours contre la décision de l'autorité disciplinaire était portée devant ce conseil de discipline d'appel qui statue au fond; - pour les autres personnes qui peuvent invoquer le secret professionnel (par exemple certains professionnels de la santé, assistants sociaux, etc.), la contestation était portée devant le président du tribunal de première instance, qui statue au fond. Dans son avis sur l'avant-projet de loi, le Conseil d'État a critiqué cette différence de traitement. En effet, en cas d'absence d'Ordre professionnel, l'administration fiscale aurait statué elle-même sur la question de savoir si l'invocation du secret professionnel se conciliait avec les demandes de renseignements, de production ou de rétention qu'elle a formulées. Dans ce cas, il n'y aurait pas eu de décision d'une autorité disciplinaire et donc pas de recours possible. Le Conseil d'État estime qu'il faut prévoir un régime approprié pour les professionnels pour lesquels il n'existe pas d'Ordre professionnel, afin de leur permettre de soumettre à un juge leurs demandes de respecter leur devoir de discrétion préalablement à la divulgation de l'information. Suite à cet avis, les deux articles concernés furent retirés du projet de loi. Il me revient que l'Ordre des barreaux francophones et germanophone vous a écrit, le 15 janvier 2014, afin de souligner toute l'importance d'une nouvelle initiative législative en la matière en précisant qu'ils étaient prêts à collaborer afin de trouver la meilleure manière de répondre aux critiques du Conseil d'État. Pourriez-vous communiquer les mesures prévues afin de veiller au respect du secret professionnel dans le cadre des contrôles effectués par l'administration?

 

REPONSE (du ministre des Finances)

Avec les articles 26 et 36 de l'avant-projet de loi portant des dispositions fiscales et financières diverses, l'intention était, d'une part, d'apporter une adaptation à la procédure existante qui doit être suivie en matière d'impôts sur les revenus quand quelqu'un, lors d'un contrôle fiscal, se prévaut de son secret professionnel pénalement sanctionné, et, d'autre part, d'introduire une procédure similaire en matière de TVA. Un consensus politique n'a pu être atteint sur ces articles au niveau du projet, ce qui signifie que pour les impôts sur les revenus, rien ne change jusqu'à nouvel ordre, et qu'en ce qui concernela TVA, aucune procédure particulière n'existe, du moins pour le moment, lorsque quelqu'un invoque son secret professionnel sanctionné pénalement lors d'un contrôle dela TVA. Cedernier point ne veut pas dire que, le cas échéant, on ne pourrait pas invoquer le secret professionnel. Cela signifie seulement qu'en un tel cas, aucune règle de procédure spécifique n'existe, et qu'on doit donc se référer aux règles de droit commun.