Question parlementaire n° 765 de monsieur Patrick De Groote dd. 06.11.2009

Date :
06-11-2009
Language :
French Dutch
Size :
1 page
Section :
Regulation
Type :
Parliamentary questions
Sub-domain :
Fiscal Discipline

Summary :

directives européennes - taux réduit de 6 pct - prestations de services des entrepreneurs de pompes funèbres

Original text :

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Question parlementaire n° 765 de monsieur Patrick De Groote dd. 06.11.2009
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Document type : Parliamentary questions
Title : Question parlementaire n° 765 de monsieur Patrick De Groote dd. 06.11.2009
Tax year : 2009
Document date : 06/11/2009
Publication date : 25/11/2009
Keywords : directives européennes / taux réduit de 6 pct / prestations de services des entrepreneurs de pompes funèbres
Document language : FR
Name : Question parlementaire n° 765 de monsieur Patrick De Groote dd. 06.11.2009
Version : 1
Question asked by : Patrick De Groote

Question parlementaire n° 765 de monsieur Patrick De Groote dd. 06.11.2009

 

Directives européennes

Taux réduit de 6 pct

Prestations de services des entrepreneurs de pompes funèbres

 

QUESTION

En vertu de l'arrêté royal n° 20 du 20 juillet 1970 fixant les taux de la taxe sur la valeur ajoutée et déterminant la répartition des biens et des services selon ces taux, les funérariums peuvent fournir des biens et des services à la personne qui a commandé les funérailles, au taux de 6%, comme l'impression d'images mortuaires ou de faire-part, la livraison de fleurs (artificielles), etc.

Ce taux est applicable lorsque les funérariums fournissent eux-mêmes ces biens et services mais pas lorsqu'ils les sous-traitent à un autre fournisseur, à l'exception de la nourriture et des boissons par exemple.

Les imprimeurs et les fleuristes qui fournissent les mêmes biens et services doivent appliquer un taux de TVA de 21%.

Pouvez-vous éliminer cette forme de concurrence déloyale?

 

REPONSE

La livraison de cartes souvenir, d'imprimés mortuaires et de fleurs n'est pas reprise en tant que telle dans une des catégories de l'annexe III de la directive 2006/112/CE de sorte qu'aucun taux réduit de TVA ne peut lui être appliqué.

Seules les prestations de services fournies par des entreprises de pompes funèbres et de crémation, ainsi que la livraison de biens qui s'y rapportent, sont bien reprises dans ladite annexe III.

Par conséquent, lorsqu'un entrepreneur de pompes funèbres est chargé de l'organisation complète des obsèques, ses prestations, à l'exception des opérations qui ne sont par effectuées habituellement par des entrepreneurs de pompes funèbres dans l'exercice normal de leur activité professionnelle, constituent un seul et même service.

Le prix des biens fournis dans ce cadre, tels les cartes souvenir, les imprimés mortuaires et les fleurs, constitue un élément du prix total du service en matière d'obsèques et est soumis au taux de 6 p.c.

La Commission européenne a introduit le 6 mars 2009 un recours auprès de la Cour de Justice européenne contre l'Etat français parce que la France n'appliquerait pas un taux unique de TVA mais deux taux de TVA pour les prestations de services fournies par les entreprises de pompes funèbres et pour les livraisons de biens qui s'y rapportent, alors qu'elles constituent, en pratique, une opération complexe unique et qu'elles devraient donc en principe être soumises à un taux unique de TVA.

Le régime appliqué en Belgique apparaît donc conforme à celui défini par la Commission européenne.