Règlement (UE) 2015/1518 (version consolidée)
Summary :
Douanes - Droit antidumping définitif - Biodiesel, États-Unis (US), Canada (CA)
Original text :
Fisconet
plus Version 5.9.23
Service Public Federal Finances |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Règlement (UE) 2015/1518 (version consolidée)
Document
Search in text:
Properties
Effective date : 16/09/2015 Document type : European regulation Title : Règlement (UE) 2015/1518 (version consolidée) Document date : 24/09/2017 Keywords : mesure antidumping / droit antidumping définitif / biodiesel / États-Unis d'Amérique / Canada Document language : FR Name : Règlement (UE) 2015/1518 (version consolidée) Version : 1
Règlement d'exécution (UE) 2015/1518 de la Commission du 14 septembre 2015 instituant un droit antidumping définitif sur les importations de biodiesel originaire des États-Unis d'Amérique à la suite d'un réexamen au titre de l'expiration des mesures, effectué conformément à l'article 11, paragraphe 2, du règlement (CE) n° 1225/2009 du Conseil
[ Version consolidée - 24.09.2017 ]
Historique
Article premier 1. Il est institué un droit antidumping définitif sur les importations d'esters monoalkyles d'acides gras et/ou de gazoles paraffiniques obtenus par synthèse et/ou hydrotraitement, d'origine non fossile, communément connus sous le nom de «biodiesel», purs ou sous forme de mélange contenant, en poids, plus de 20 % d'esters monoalkyles d'acides gras et/ou de gazoles paraffiniques obtenus par synthèse et/ou hydrotraitement, d'origine non fossile, originaires des États-Unis d'Amérique, relevant actuellement des codes NC ex 1516 20 98 (code TARIC 1516209829 ), ex 1518 00 91 (code TARIC 1518009129 ), ex 1518 00 99 (code TARIC 1518009929 ), ex 2710 19 43 (code TARIC 2710194329 ), ex 2710 19 46 (code TARIC 2710194629 ), ex 2710 19 47 (code TARIC 2710194729 ), ex 2710 20 11 (code TARIC 2710201129 ), ex 2710 20 15 (code TARIC 2710201529 ), ex 2710 20 17 (code TARIC 2710201729 ), ex 3824 90 92 (code TARIC 3824909212 ), ex 3826 00 10 (codes TARIC 3826001029 , 3826001039 , 3826001049 , 3826001099 ) et ex 3826 00 90 (code TARIC 3826009019 ). 2. Le taux du droit antidumping définitif applicable au prix net franco frontière de l'Union, avant dédouanement, pour les produits décrits au paragraphe 1 et fabriqués par les sociétés énumérées ci-après prend la forme d'un montant fixe qui s'établit comme suit:
Le droit antidumping institué sur les mélanges est applicable au prorata de la teneur totale du mélange, en poids, en esters monoalkyles d'acides gras et en gazoles paraffiniques obtenus par synthèse et/ou hydrotraitement, d'origine non fossile (teneur en biodiesel). 3. En cas de dommage causé aux marchandises avant leur mise en libre pratique, lorsque le prix effectivement payé ou à payer est ajusté par le vendeur au profit de l'acheteur, dans les conditions énoncées à l'article 145, paragraphes 2 et 3, du règlement (CEE) n° 2454/93 de la Commission, le montant du droit antidumping prévu au paragraphe 2 est réduit au prorata du prix réellement payé ou à payer. 4. L'application du taux de droit individuel précisé pour les sociétés énumérées au paragraphe 2 est subordonnée à la présentation, aux autorités douanières des États membres, d'une facture commerciale en bonne et due forme, satisfaisant aux exigences fixées à l'annexe II. En l'absence de présentation d'une telle facture, le taux de droit afférent à «toutes les autres sociétés» s'applique. 5. Sauf indication contraire, les dispositions pertinentes en vigueur en matière de droits de douane sont applicables. 6. » M2 Si une quelconque partie établie aux États-Unis d'Amérique fournit à la Commission les preuves suffisantes: a) qu'elle n'a pas exporté les produits visés au paragraphe 1, originaires des États-Unis d'Amérique, au cours de la période d'enquête (soit du 1er avril 2007 au 31 mars 2008); b) qu'elle n'est pas liée à un exportateur ou à un producteur soumis aux mesures instituées par le présent règlement; et c) qu'elle a effectivement exporté les marchandises concernées ou s'est engagée d'une manière irrévocable par contrat à en exporter une quantité importante vers l'Union après la fin de la période d'enquête, la Commission peut modifier l'annexe I afin d'appliquer à cette partie le droit applicable aux producteurs ayant coopéré non inclus dans l'échantillon, c'est-à-dire 115,6 EUR par tonne.
Article 2 1. » M1 Le droit antidumping définitif applicable à «toutes les autres sociétés» mentionnées à l'article 1er, paragraphe 2, est étendu aux importations, dans l'Union, d'esters monoalkyles d'acides gras et/ou de gazoles paraffiniques obtenus par synthèse et/ou hydrotraitement, d'origine non fossile, communément connus sous le nom de «biodiesel», purs ou sous forme de mélange contenant, en poids, plus de 20 % d'esters monoalkyles d'acides gras et/ou de gazoles paraffiniques obtenus par synthèse et/ou hydrotraitement, d'origine non fossile, expédiés du Canada, qu'ils aient ou non été déclarés originaires de ce pays, relevant actuellement des codes NC ex 1516 20 98 (code TARIC 1516209821 ), ex 1518 00 91 (code TARIC 1518009121 ), ex 1518 00 99 (code TARIC 1518009921 ), ex 2710 19 43 (code TARIC 2710194321 ), ex 2710 19 46 (code TARIC 2710194621 ), ex 2710 19 47 (code TARIC 2710194721 ), ex 2710 20 11 (code TARIC 2710201121 ), ex 2710 20 15 (code TARIC 2710201521 ), ex 2710 20 17 (code TARIC 2710201721 ), ex 3824 90 92 (code TARIC 3824909210 ), ex 3826 00 10 (codes TARIC 3826001020 , 3826001030 , 3826001040 , 3826001089 ) et ex 3826 00 90 (code TARIC 3826009011 ), à l'exception de ceux qui sont produits par les sociétés énumérées ci-après:
Le droit à étendre est celui établi pour «toutes les autres sociétés» à l'article 1er, paragraphe 2, à savoir un droit antidumping définitif de 172,2 EUR par tonne net. Le droit antidumping institué sur les mélanges est applicable au prorata de la teneur totale du mélange, en poids, en esters monoalkyles d'acides gras et en gazoles paraffiniques obtenus par synthèse et/ou hydrotraitement, d'origine non fossile (teneur en biodiesel). 2. » B En cas de dommage causé aux marchandises avant leur mise en libre pratique, lorsque le prix effectivement payé ou à payer est ajusté par le vendeur au profit de l'acheteur, dans les conditions énoncées à l'article 145, paragraphes 2 et 3, du règlement (CEE) n° 2454/93, le montant du droit antidumping prévu à l'article 1er, paragraphe 2, est réduit au prorata du prix réellement payé ou à payer. 3. L'application des exemptions accordées aux sociétés mentionnées au paragraphe 1 est subordonnée à la présentation, aux autorités douanières des États membres, d'une facture commerciale en bonne et due forme, satisfaisant aux exigences fixées à l'annexe II. En l'absence de présentation d'une telle facture, le taux de droit afférent à «toutes les autres sociétés» institué par l'article 1er, paragraphe 1, s'applique. 4. Sauf indication contraire, les dispositions pertinentes en vigueur en matière de droits de douane sont applicables.
Article 3 1. Le droit antidumping définitif institué à l'article 1er, paragraphe 2, est étendu aux importations, dans l'Union, d'esters monoalkyles d'acides gras et/ou de gazoles paraffiniques obtenus par synthèse et/ou hydrotraitement, d'origine non fossile, communément connus sous le nom de «biodiesel», sous forme de mélange contenant, en poids, 20 % ou moins d'esters monoalkyles d'acides gras et/ou de gazoles paraffiniques obtenus par synthèse et/ou hydrotraitement, d'origine non fossile, originaires des États-Unis d'Amérique, relevant actuellement des codes NC ex 1516 20 98 (code TARIC 1516209830), ex 1518 00 91 (code TARIC 1518009130), ex 1518 00 99 (code TARIC 1518009930), ex 2710 19 43 (code TARIC 2710194330), ex 2710 19 46 (code TARIC 2710194630), ex 2710 19 47 (code TARIC 2710194730), ex 2710 20 11 (code TARIC 2710201130), ex 2710 20 15 (code TARIC 2710201530), ex 2710 20 17 (code TARIC 2710201730), ex 3824 90 92 (code TARIC 3824909220) et ex 3826 00 90 (code TARIC 3826009030). Le droit antidumping institué sur les mélanges est applicable au prorata de la teneur totale du mélange, en poids, en esters monoalkyles d'acides gras et en gazoles paraffiniques obtenus par synthèse et/ou hydrotraitement, d'origine non fossile (teneur en biodiesel). 2. En cas de dommage causé aux marchandises avant leur mise en libre pratique, lorsque le prix effectivement payé ou à payer est ajusté par le vendeur au profit de l'acheteur, dans les conditions énoncées à l'article 145, paragraphes 2 et 3, du règlement (CEE) n° 2454/93, le montant du droit antidumping prévu à l'article 1er, paragraphe 2, est réduit au prorata du prix réellement payé ou à payer. 3. L'application du taux de droit individuel fixé pour les sociétés énumérées à l'article 1er, paragraphe 2, est subordonnée à la présentation, aux autorités douanières des États membres, d'une facture commerciale en bonne et due forme, conforme aux exigences fixées à l'annexe III. En l'absence de présentation d'une telle facture, le taux de droit afférent à «toutes les autres sociétés» s'applique. 4. Sauf indication contraire, les dispositions pertinentes en vigueur en matière de droits de douane sont applicables.
Article 4 1. Les demandes d'exemption du droit étendu par l'article 2, paragraphe 1, et l'article 3, paragraphe 1, sont rédigées dans l'une des langues officielles de l'Union européenne et doivent être signées par une personne autorisée à représenter l'entité demandant l'exemption. La demande doit être envoyée à l'adresse suivante:
Commission européenne
Direction générale du commerce Direction H Rue de la loi 170, CHAR 04/034 1049 Bruxelles BELGIQUE Courriel: [email protected] 2. Conformément à l'article 13, paragraphe 4, du règlement (CE) n° 1225/2009, la Commission, après consultation du comité consultatif, peut autoriser, par voie de décision, l'exemption du droit étendu par l'article 2, paragraphe 1, et l'article 3, paragraphe 1, pour les importations des sociétés qui ne contournent pas les mesures antidumping instituées par le règlement (CE) n° 599/2009.
Article 5 Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans les États membres conformément aux traités.
Annexe I
Annexe IIUne déclaration signée par un responsable de l'entité délivrant la facture commerciale doit figurer sur la facture commerciale établie en bonne et due forme, visée à l'article 1er, paragraphe 4, et à l'article 2, paragraphe 3, et comporter les éléments suivants:
Annexe IIIUne déclaration signée par un responsable de l'entité délivrant la facture commerciale doit figurer sur la facture commerciale établie en bonne et due forme, visée à l'article 3, paragraphe 3, et comporter les éléments suivants: — le nom et la fonction du responsable de l'entité délivrant la facture commerciale, — la déclaration suivante: — «Je, soussigné, certifie que le volume de [volume] d'esters monoalkyles d'acides gras et/ou de gazoles paraffiniques obtenus par synthèse et/ou hydrotraitement, d'origine non fossile, communément connus sous le nom de “biodiesel”, purs ou » C1 sous forme de mélange contenant, en poids, 20 % ou moins d'esters monoalkyles d'acides gras et/ou de gazoles paraffiniques obtenus par synthèse et/ou hydrotraitement, d'origine non fossile, vendu à l'exportation vers l'Union européenne et faisant l'objet de la présente facture a été produit par [nom et siège social de la société] [code additionnel TARIC] aux États-Unis d'Amérique. Je déclare que les informations fournies dans la présente facture sont complètes et correctes.»
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||