Règlement (UE) 2015/1518 (version consolidée)

Date :
24-09-2017
Language :
German English French Dutch
Size :
9 pages
Section :
Regulation
Type :
European regulation
Sub-domain :
Fiscal Discipline

Summary :

Douanes - Droit antidumping définitif - Biodiesel, États-Unis (US), Canada (CA)

Original text :

Add the document to a folder () to start annotating it.

Contact | Disclaimer | FAQ
   
Quick search :
Fisconet plus Version 5.9.23
Service Public Federal
Finances
Home > Advanced search > Search results > Règlement (UE) 2015/1518 (version consolidée)
Règlement (UE) 2015/1518 (version consolidée)
Document
Content exists in : fr nl de en

Search in text:
Print    E-mail    Show properties

Properties

Effective date : 16/09/2015
Document type : European regulation
Title : Règlement (UE) 2015/1518 (version consolidée)
Document date : 24/09/2017
Keywords : mesure antidumping / droit antidumping définitif / biodiesel / États-Unis d'Amérique / Canada
Document language : FR
Name : Règlement (UE) 2015/1518 (version consolidée)
Version : 1

Règlement d'exécution (UE) 2015/1518 de la Commission du 14 septembre 2015 instituant un droit antidumping définitif sur les importations de biodiesel originaire des États-Unis d'Amérique à la suite d'un réexamen au titre de l'expiration des mesures, effectué conformément à l'article 11, paragraphe 2, du règlement (CE) n° 1225/2009 du Conseil

 

[ Version consolidée - 24.09.2017 ]

 

Historique

» B

Règlement d'exécution (UE) 2015/1518 de la Commission du 14.09.2015 instituant un droit antidumping définitif sur les importations de biodiesel originaire des États-Unis d'Amérique à la suite d'un réexamen au titre de l'expiration des mesures, effectué conformément à l'article 11, paragraphe 2, du règlement (CE) n° 1225/2009 du Conseil (JO L 239, 15.9.2015, p. 69)

Modifié par:

» M1

Règlement d'exécution (UE) 2016/676 de la Commission du 29 avril 2016 portant modification du règlement d'exécution (UE) 2015/1518 instituant un droit antidumping définitif sur les importations de biodiesel originaire des États-Unis d'Amérique à la suite d'un réexamen au titre de l'expiration des mesures, effectué conformément à l'article 11, paragraphe 2, du règlement (CE) n° 1225/2009 du Conseil (JO L 116, 30.4.2016, p. 31)

» M2

Règlement d'exécution (UE) 2017/1598 de la Commission du 22 septembre 2017 portant modification du règlement d'exécution (UE) 2015/1518 instituant un droit antidumping définitif sur les importations de biodiesel originaire des États-Unis d'Amérique à la suite d'un réexamen au titre de l'expiration des mesures, effectué conformément à l'article 11, paragraphe 2, du règlement (CE) n° 1225/2009 du Conseil (JO L 245, 23.09.2017, p. 1)

Rectifié par:

» C1

Rectificatif, JO L 40, 17.2.2016, p. 16

 

» B

Article premier

1. Il est institué un droit antidumping définitif sur les importations d'esters monoalkyles d'acides gras et/ou de gazoles paraffiniques obtenus par synthèse et/ou hydrotraitement, d'origine non fossile, communément connus sous le nom de «biodiesel», purs ou sous forme de mélange contenant, en poids, plus de 20 % d'esters monoalkyles d'acides gras et/ou de gazoles paraffiniques obtenus par synthèse et/ou hydrotraitement, d'origine non fossile, originaires des États-Unis d'Amérique, relevant actuellement des codes NC ex 1516 20 98 (code TARIC 1516209829 ), ex 1518 00 91 (code TARIC 1518009129 ), ex 1518 00 99 (code TARIC 1518009929 ), ex 2710 19 43 (code TARIC 2710194329 ), ex 2710 19 46 (code TARIC 2710194629 ), ex 2710 19 47 (code TARIC 2710194729 ), ex 2710 20 11 (code TARIC 2710201129 ), ex 2710 20 15 (code TARIC 2710201529 ), ex 2710 20 17 (code TARIC 2710201729 ), ex 3824 90 92 (code TARIC 3824909212 ), ex 3826 00 10 (codes TARIC 3826001029 , 3826001039 , 3826001049 , 3826001099 ) et ex 3826 00 90 (code TARIC 3826009019 ).

2. Le taux du droit antidumping définitif applicable au prix net franco frontière de l'Union, avant dédouanement, pour les produits décrits au paragraphe 1 et fabriqués par les sociétés énumérées ci-après prend la forme d'un montant fixe qui s'établit comme suit:

Société
Taux du droit antidumping en EUR par tonne, net
Code additionnel TARIC
Archer Daniels Midland Company, Decatur
68,6
A933
Cargill Inc., Wayzata
0
A934
Green Earth Fuels of Houston LLC, Houston
70,6
A935
Imperium Renewables Inc., Seattle
76,5
A936
Peter Cremer North America LP, Cincinnati
198,0
A937
World Energy Alternatives LLC, Boston
82,7
A939
Sociétés énumérées à l'annexe I
115,6
Voir l'annexe I
Toutes les autres sociétés
172,2
A999

Le droit antidumping institué sur les mélanges est applicable au prorata de la teneur totale du mélange, en poids, en esters monoalkyles d'acides gras et en gazoles paraffiniques obtenus par synthèse et/ou hydrotraitement, d'origine non fossile (teneur en biodiesel).

3. En cas de dommage causé aux marchandises avant leur mise en libre pratique, lorsque le prix effectivement payé ou à payer est ajusté par le vendeur au profit de l'acheteur, dans les conditions énoncées à l'article 145, paragraphes 2 et 3, du règlement (CEE) n° 2454/93 de la Commission, le montant du droit antidumping prévu au paragraphe 2 est réduit au prorata du prix réellement payé ou à payer.

4. L'application du taux de droit individuel précisé pour les sociétés énumérées au paragraphe 2 est subordonnée à la présentation, aux autorités douanières des États membres, d'une facture commerciale en bonne et due forme, satisfaisant aux exigences fixées à l'annexe II. En l'absence de présentation d'une telle facture, le taux de droit afférent à «toutes les autres sociétés» s'applique.

5. Sauf indication contraire, les dispositions pertinentes en vigueur en matière de droits de douane sont applicables.

6. » M2 Si une quelconque partie établie aux États-Unis d'Amérique fournit à la Commission les preuves suffisantes:

a) qu'elle n'a pas exporté les produits visés au paragraphe 1, originaires des États-Unis d'Amérique, au cours de la période d'enquête (soit du 1er avril 2007 au 31 mars 2008);

b) qu'elle n'est pas liée à un exportateur ou à un producteur soumis aux mesures instituées par le présent règlement; et

c) qu'elle a effectivement exporté les marchandises concernées ou s'est engagée d'une manière irrévocable par contrat à en exporter une quantité importante vers l'Union après la fin de la période d'enquête,

la Commission peut modifier l'annexe I afin d'appliquer à cette partie le droit applicable aux producteurs ayant coopéré non inclus dans l'échantillon, c'est-à-dire 115,6 EUR par tonne.

 

Article 2

1. » M1 Le droit antidumping définitif applicable à «toutes les autres sociétés» mentionnées à l'article 1er, paragraphe 2, est étendu aux importations, dans l'Union, d'esters monoalkyles d'acides gras et/ou de gazoles paraffiniques obtenus par synthèse et/ou hydrotraitement, d'origine non fossile, communément connus sous le nom de «biodiesel», purs ou sous forme de mélange contenant, en poids, plus de 20 % d'esters monoalkyles d'acides gras et/ou de gazoles paraffiniques obtenus par synthèse et/ou hydrotraitement, d'origine non fossile, expédiés du Canada, qu'ils aient ou non été déclarés originaires de ce pays, relevant actuellement des codes NC ex 1516 20 98 (code TARIC 1516209821 ), ex 1518 00 91 (code TARIC 1518009121 ), ex 1518 00 99 (code TARIC 1518009921 ), ex 2710 19 43 (code TARIC 2710194321 ), ex 2710 19 46 (code TARIC 2710194621 ), ex 2710 19 47 (code TARIC 2710194721 ), ex 2710 20 11 (code TARIC 2710201121 ), ex 2710 20 15 (code TARIC 2710201521 ), ex 2710 20 17 (code TARIC 2710201721 ), ex 3824 90 92 (code TARIC 3824909210 ), ex 3826 00 10 (codes TARIC 3826001020 , 3826001030 , 3826001040 , 3826001089 ) et ex 3826 00 90 (code TARIC 3826009011 ), à l'exception de ceux qui sont produits par les sociétés énumérées ci-après:

Pays
Société
Code additionnel TARIC
Canada
BIOX Corporation, Oakville, Ontario, Canada
B107
DSM Nutritional Products Canada Inc, Dartmouth, Nova Scotia, Canada
C114
Rothsay Biodiesel, Guelph, Ontario, Canada
B108

Le droit à étendre est celui établi pour «toutes les autres sociétés» à l'article 1er, paragraphe 2, à savoir un droit antidumping définitif de 172,2 EUR par tonne net.

Le droit antidumping institué sur les mélanges est applicable au prorata de la teneur totale du mélange, en poids, en esters monoalkyles d'acides gras et en gazoles paraffiniques obtenus par synthèse et/ou hydrotraitement, d'origine non fossile (teneur en biodiesel).

2. » B En cas de dommage causé aux marchandises avant leur mise en libre pratique, lorsque le prix effectivement payé ou à payer est ajusté par le vendeur au profit de l'acheteur, dans les conditions énoncées à l'article 145, paragraphes 2 et 3, du règlement (CEE) n° 2454/93, le montant du droit antidumping prévu à l'article 1er, paragraphe 2, est réduit au prorata du prix réellement payé ou à payer.

3. L'application des exemptions accordées aux sociétés mentionnées au paragraphe 1 est subordonnée à la présentation, aux autorités douanières des États membres, d'une facture commerciale en bonne et due forme, satisfaisant aux exigences fixées à l'annexe II. En l'absence de présentation d'une telle facture, le taux de droit afférent à «toutes les autres sociétés» institué par l'article 1er, paragraphe 1, s'applique.

4. Sauf indication contraire, les dispositions pertinentes en vigueur en matière de droits de douane sont applicables.

 

Article 3

1. Le droit antidumping définitif institué à l'article 1er, paragraphe 2, est étendu aux importations, dans l'Union, d'esters monoalkyles d'acides gras et/ou de gazoles paraffiniques obtenus par synthèse et/ou hydrotraitement, d'origine non fossile, communément connus sous le nom de «biodiesel», sous forme de mélange contenant, en poids, 20 % ou moins d'esters monoalkyles d'acides gras et/ou de gazoles paraffiniques obtenus par synthèse et/ou hydrotraitement, d'origine non fossile, originaires des États-Unis d'Amérique, relevant actuellement des codes NC ex 1516 20 98 (code TARIC 1516209830), ex 1518 00 91 (code TARIC 1518009130), ex 1518 00 99 (code TARIC 1518009930), ex 2710 19 43 (code TARIC 2710194330), ex 2710 19 46 (code TARIC 2710194630), ex 2710 19 47 (code TARIC 2710194730), ex 2710 20 11 (code TARIC 2710201130), ex 2710 20 15 (code TARIC 2710201530), ex 2710 20 17 (code TARIC 2710201730), ex 3824 90 92 (code TARIC 3824909220) et ex 3826 00 90 (code TARIC 3826009030).

Le droit antidumping institué sur les mélanges est applicable au prorata de la teneur totale du mélange, en poids, en esters monoalkyles d'acides gras et en gazoles paraffiniques obtenus par synthèse et/ou hydrotraitement, d'origine non fossile (teneur en biodiesel).

2. En cas de dommage causé aux marchandises avant leur mise en libre pratique, lorsque le prix effectivement payé ou à payer est ajusté par le vendeur au profit de l'acheteur, dans les conditions énoncées à l'article 145, paragraphes 2 et 3, du règlement (CEE) n° 2454/93, le montant du droit antidumping prévu à l'article 1er, paragraphe 2, est réduit au prorata du prix réellement payé ou à payer.

3. L'application du taux de droit individuel fixé pour les sociétés énumérées à l'article 1er, paragraphe 2, est subordonnée à la présentation, aux autorités douanières des États membres, d'une facture commerciale en bonne et due forme, conforme aux exigences fixées à l'annexe III. En l'absence de présentation d'une telle facture, le taux de droit afférent à «toutes les autres sociétés» s'applique.

4. Sauf indication contraire, les dispositions pertinentes en vigueur en matière de droits de douane sont applicables.

 

Article 4

1. Les demandes d'exemption du droit étendu par l'article 2, paragraphe 1, et l'article 3, paragraphe 1, sont rédigées dans l'une des langues officielles de l'Union européenne et doivent être signées par une personne autorisée à représenter l'entité demandant l'exemption. La demande doit être envoyée à l'adresse suivante:

Commission européenne
Direction générale du commerce
Direction H
Rue de la loi 170, CHAR 04/034
1049 Bruxelles
BELGIQUE
Courriel: [email protected]

2. Conformément à l'article 13, paragraphe 4, du règlement (CE) n° 1225/2009, la Commission, après consultation du comité consultatif, peut autoriser, par voie de décision, l'exemption du droit étendu par l'article 2, paragraphe 1, et l'article 3, paragraphe 1, pour les importations des sociétés qui ne contournent pas les mesures antidumping instituées par le règlement (CE) n° 599/2009.

 

Article 5

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

 

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans les États membres conformément aux traités.

 

Annexe I

Nom de la société
Ville
Code additionnel TARIC
American Made Fuels, Inc.
Canton
A940
AG Processing Inc.
Omaha
A942
Alabama Clean Fuels Coalition Inc.
Birmingham
A940
Arkansas SoyEnergy Group
DeWitt
A940
Arlington Energy, LLC
Mansfield
A940
Athens Biodiesel, LLC
Athens
A940
Beacon Energy
Cleburne
A940
Biodiesel of Texas, Inc.
Denton
A940
BioDiesel One Ltd
Southington
A940
Buffalo Biodiesel, Inc.
Tonawanda
A940
BullDog BioDiesel
Ellenwood
A940
Carbon Neutral Solutions, LLC
Mauldin
A940
Central Iowa Energy, LLC
Newton
A940
Chesapeake Custom Chemical Corp.
Ridgeway
A940
Community Fuels
Stockton
A940
Delta BioFuels, Inc.
Natchez
A940
Diamond Biofuels
Mazon
A940
Direct Fuels
Euless
A940
Eagle Creek Fuel Services, LLC
Baltimore
A940
Earl Fisher Bio Fuels
Chester
A940
East Fork Biodiesel, LLC
Algona
A940
ECO Solutions, LLC
Chatsworth
A940
Ecogy Biofuels, LLC
Tulsa
A940
ED & F Man Biofuels Inc.
New Orleans
A940
Freedom Biofuels, Inc.
Madison
A940
Fuel & Lube, LLC
Richmond
A940
Fuel Bio
Elizabeth
A940
FUMPA Bio Fuels
Redwood Falls
A940
Galveston Bay Biodiesel, LP (BioSelect Fuels)
Houston
A940
Geo Green Fuels, LLC
Houston
A940
Georgia Biofuels Corp.
Loganville
A940
Green River Biodiesel, Inc.
Moundville
A940
Griffin Industries, Inc.
Cold Spring
A940
High Plains Bioenergy
Guymon
A940
Huish Detergents, Inc.
Salt Lake City
A940
Incobrasa Industries, Ltd.
Gilman
A940
Independence Renewable Energy Corp.
Perdue Hill
A940
Indiana Flex Fuels
LaPorte
A940
Innovation Fuels, Inc.
Newark
A940
Iowa Renewable Energy, LLC
Washington
A940
Johann Haltermann Ltd.
Houston
A940
Lake Erie Biofuels, LLC
Erie
A940
Leland Organic Corporation
Leland
A940
Louis Dreyfus Agricultural Industries, LLC
Wilton
A940
Louis Dreyfus Claypool Holdings LLC
Claypool
A940
Memphis Biofuels, LLC
Memphis
A942
Middle Georgia Biofuels
East Dublin
A940
Middletown Biofuels, LLC
Blairsville
A940
Musket Corporation
Oklahoma City
A940
New Fuel Company
Dallas
A940
North Mississippi Biodiesel
New Albany
A940
Northern Biodiesel, Inc.
Ontario
A940
Northwest Missouri Biofuels, LLC
St. Joseph
A940
Nova Biofuels Clinton County, LLC
Clinton
A940
Nova Biosource
Senaca
A940
Organic Fuels, Ltd
Houston
A940
Owensboro Grain Company LLC
Owensboro
A940
Paseo Cargill Energy, LLC
Kansas City
A940
Peach State Labs, Inc.
Rome
A940
Perihelion Global, Inc.
Opp
A940
Philadelphia Fry-O-Diesel Inc.
Philadelphia
A940
Pinnacle Biofuels, Inc.
Crossett
A940
PK Biodiesel
Woodstock
A940
Pleasant Valley Biofuels, LLC
American Falls
A940
RBF Port Neches LLC
Houston
A940
Red Birch Energy, Inc.
Bassett
A940
Red River Biodiesel Ltd.
New Boston
A940
REG Ralston, LLC
Ralston
A940
Renewable Energy Products, LLC
Santa Fe Springs
A940
Riksch BioFuels LLC
Crawfordsville
A940
Safe Renewable Corp.
Conroe
A940
Sanimax Energy Inc.
DeForest
A940
Scott Petroleum
Itta Bena
A942
Seminole Biodiesel
Bainbridge
A940
Soy Solutions
Milford
A940
SoyMor Biodiesel, LLC
Albert Lea
A940
Sunshine BioFuels, LLC
Camilla
A940
TPA Inc.
Warren
A940
Trafigura AG
Stamford
A940
U.S. Biofuels, Inc.
Rome
A940
United Oil Company
Pittsbourgh
A940
Valco Bioenergy
Harlingen
A940
Vanguard Synfuels, LLC
Pollock
A940
Vinmar Overseas, Ltd
Houston
A938
Vitol Inc.
Houston
A940
Walsh Bio Diesel, LLC
Mauston
A940
Western Dubque Biodiesel, LLC
Farley
A940
Western Iowa Energy, LLC
Wall Lake
A940
Western Petroleum Company
Eden Prairie
A940

 

Annexe II

Une déclaration signée par un responsable de l'entité délivrant la facture commerciale doit figurer sur la facture commerciale établie en bonne et due forme, visée à l'article 1er, paragraphe 4, et à l'article 2, paragraphe 3, et comporter les éléments suivants:

le nom et la fonction du responsable de l'entité délivrant la facture commercial,

la déclaration suivante:

«Je, soussigné, certifie que le volume de [volume] d'esters monoalkyles d'acides gras et/ou de gazoles paraffiniques obtenus par synthèse et/ou hydrotraitement, d'origine non fossile, communément connus sous le nom de “biodiesel”, purs ou sous forme de mélange contenant, en poids, plus de 20 % d'esters monoalkyles d'acides gras et/ou de gazoles paraffiniques obtenus par synthèse et/ou hydrotraitement, d'origine non fossile, vendu à l'exportation vers l'Union européenne et faisant l'objet de la présente facture a été produit par [nom et siège social de la société] [code additionnel TARIC] en [pays concerné(s)]. Je déclare que les informations fournies dans la présente facture sont complètes et correctes.»

 

Annexe III

Une déclaration signée par un responsable de l'entité délivrant la facture commerciale doit figurer sur la facture commerciale établie en bonne et due forme, visée à l'article 3, paragraphe 3, et comporter les éléments suivants:

le nom et la fonction du responsable de l'entité délivrant la facture commerciale,

la déclaration suivante:

«Je, soussigné, certifie que le volume de [volume] d'esters monoalkyles d'acides gras et/ou de gazoles paraffiniques obtenus par synthèse et/ou hydrotraitement, d'origine non fossile, communément connus sous le nom de “biodiesel”, purs ou » C1 sous forme de mélange contenant, en poids, 20 % ou moins d'esters monoalkyles d'acides gras et/ou de gazoles paraffiniques obtenus par synthèse et/ou hydrotraitement, d'origine non fossile, vendu à l'exportation vers l'Union européenne et faisant l'objet de la présente facture a été produit par [nom et siège social de la société] [code additionnel TARIC] aux États-Unis d'Amérique. Je déclare que les informations fournies dans la présente facture sont complètes et correctes.»