TVA, AR n° 7, article 27 - historique
Summary :
Arrêté royal n° 7, du 29 décembre 1992, relatif aux importations de biens pour l'application de la taxe sur la valeur ajoutée
Original text :
Fisconet
plus Version 5.9.23
Service Public Federal Finances |
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TVA, AR n° 7, article 27 - historique
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Effective date : 24.07.2015 Document type : Royal decrees Title : TVA, AR n° 7, article 27 - historique Tax year : 2015 Document date : 29/06/2015 Keywords : importation Document language : FR Name : TVA, AR n° 7, article 27 - historique Version : 1
TVA, AR n° 7, article 27 - historique
Version actuelle
Article 27(Le texte de l’AR n° 7, article 27, est remplacé à partir du 24.07.2015. (Art. 2, AR 29.06.2015, M.B. 14.07.2015, p. 45887))
§ 1er. Sont admis définitivement en exonération de la taxe : 1° les biens importés par des institutions publiques ou par d'autres organismes à caractère charitable ou philanthropique agréés par le Ministre des Finances ou son délégué, en vue : a) soit d'être distribués gratuitement à des victimes de catastrophes affectant le territoire d'un ou de plusieurs Etats membres; b) soit d'être mis gratuitement à la disposition des victimes de telles catastrophes tout en restant la propriété des organismes considérés; 2° les biens importés dans les mêmes conditions que sous 1° par les unités de secours pour couvrir leurs besoins pendant la durée de leur intervention.
§ 2. Sont exclus de l'exonération les matériaux et les matériels destinés à la reconstruction des zones sinistrées.
§ 3. L'octroi de l'exonération est subordonné à une décision de la Commission européenne. Dans l'attente de la notification de la décision de la Commission, l'importation des biens peut être autorisée aux fins prévues au paragraphe 1er en suspension de la taxe y afférente, moyennant l'engagement de l'organisme importateur de l'acquitter si l'exonération n'est pas accordée.
§ 4. L'exonération n'est accordée qu'aux organismes dont les écritures permettent à l'administration de contrôler leurs opérations et qui offrent toutes les garanties estimées nécessaires.
§ 5. Les biens visés au paragraphe 1er, 1°, ne peuvent faire l'objet de la part des organismes bénéficiaires de l'exonération d'un prêt, d'une location ou d'une cession à titre onéreux ou à titre gratuit dans des conditions autres que celles prévues audit paragraphe, sans que l'administration en ait été préalablement informée. En cas de prêt, location ou cession à un organisme fondé à bénéficier de la franchise en application du paragraphe 1er, l'exonération reste acquise pour autant que celui-ci utilise les marchandises en cause à des fins ouvrant droit à l'octroi de cette exonération. Dans les autres cas, la réalisation du prêt, de la location ou de la cession est subordonnée au paiement préalable de la taxe, selon le taux en vigueur et sur la base d'imposition établie à la date du prêt, de la location ou de la cession.
§ 6. Les biens visés au paragraphe 1er, 1°, b), ne peuvent après cessation de leur utilisation par les victimes de catastrophes, être prêtés, loués ou cédés à titre onéreux ou à titre gratuit, sans que l'administration en ait été préalablement informée. En cas de prêt, location ou cession à un organisme fondé à bénéficier de l'exonération en application du paragraphe 1er ou le cas échéant, à un organisme fondé à bénéficier de l'exonération en application de l'article 25, § 1er, 1°, l'exonération reste acquise pour autant que ceux-ci utilisent les biens en cause à des fins ouvrant droit à l'octroi de telles exonérations. Dans les autres cas, la réalisation du prêt, de la location ou de la cession est subordonnée au paiement préalable de la taxe, selon le taux en vigueur et sur la base d'imposition établie à la date du prêt, de la location ou de la cession.
§ 7. Les organismes visés au paragraphe 1er qui ne remplissent plus les conditions requises pour bénéficier de l'exonération, ou qui envisagent d'utiliser les biens admis en exonération à des fins autres que celles prévues par ledit paragraphe, sont tenus d'en informer l'administration. Pour les biens demeurant en la possession des organismes qui cessent de remplir les conditions requises pour bénéficier de l'exonération, lorsqu'ils sont cédés à un organisme fondé à bénéficier de l'exonération en application du présent article ou, le cas échéant, à un organisme fondé à bénéficier de l'exonération en application de l'article 25, §§ 1er et 2, l'exonération reste acquise pour autant que celui-ci utilise les biens en cause à des fins ouvrant droit à l'octroi de telles exonérations. Dans les autres cas, lesdits biens sont soumis à l'application de la taxe, selon le taux en vigueur et sur la base d'imposition établie à la date à laquelle lesdites conditions cessent d'être remplies.
§ 8. Les biens utilisés par l'organisme bénéficiaire de l'exonération à des fins autres que celles prévues au présent article sont soumis à l'application de la taxe, selon le taux en vigueur et sur la base d'imposition établie à la date à laquelle ils sont utilisés à un autre usage.
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Version(s) précédente(s):
Article 27(Le texte de l’AR n° 7, article 27, est applicable à partir du 01.01.1993 (AR 29.12.1992))
§ 1er. Peuvent être importés définitivement en franchise de la taxe : 1° les biens importés par des institutions publiques ou par d'autres organismes à caractère charitable ou philanthropique agréés par le Ministre des Finances ou son délégué, en vue : a) soit d'être distribués gratuitement à des victimes de catastrophes affectant le territoire d'un ou de plusieurs Etats membres; b) soit d'être mis gratuitement à la disposition des victimes de telles catastrophes tout en restant la propriété des organismes considérés; 2° les biens importés dans les mêmes conditions que sous 1° par les unités de secours pour couvrir leurs besoins pendant la durée de leur intervention.
§ 2. Sont exclus de la franchise les matériaux et les matériels destinés à la reconstruction des zones sinistrées.
§ 3. L'octroi de la franchise est subordonné à une décision de la Commission de la Communautés européennes. Dans l'attente de la notification de la décision de la Commission, l'importation des biens peut être autorisée aux fins prévues au § 1er en suspension de la taxe y afférente, moyennant l'engagement de l'organisme importateur de l'acquitter si la franchise n'est pas accordée.
§ 4. La franchise n'est accordée qu'aux organismes dont les écritures permettent à l'administration de contrôler leurs opérations et qui offrent toutes les garanties estimées nécessaires.
§ 5. Les biens visés au § 1er, 1°, ne peuvent faire l'objet de la part des organismes bénéficiaires de la franchise d'un prêt, d'une location ou d'une cession à titre onéreux ou à titre gratuit dans des conditions autres que celles prévues audit paragraphe, sans que l'administration en ait été préalablement informée. En cas de prêt, location ou cession à un organisme fondé à bénéficier de la franchise en application du § 1er, la franchise reste acquise pour autant que celui-ci utilise les marchandises en cause à des fins ouvrant droit à l'octroi de cette franchise. Dans les autres cas la réalisation du prêt, de la location ou de la cession est subordonnée au paiement préalable de la taxe, selon le taux en vigueur et sur la base d'imposition établie à la date du prêt, de la location ou de la cession.
§ 6. Les biens visés au § 1er, 1°, b, ne peuvent après cessation de leur utilisation par les victimes de catastrophes, être prêtés, loués ou cédés à titre onéreux ou à titre gratuit, sans que l'administration en ait été préalablement informée. En cas de prêt, location ou cession à un organisme fondé à bénéficier de la franchise en application du § 1er ou le cas échéant, à un organisme fondé à bénéficier de la franchise en application de l'article 25, § 1er, 1°, la franchise reste acquise pour autant que ceux-ci utilisent les biens en cause à des fins ouvrant droit à l'octroi de telles franchises. Dans les autres cas, la réalisation du prêt, de la location ou de la cession est subordonnée au paiement préalable de la taxe, selon le taux en vigueur et sur la base d'imposition établie à la date du prêt, de la location ou de la cession.
§ 7. Les organismes visés au § 1er qui ne remplissent plus les conditions requises pour bénéficier de la franchise, ou qui envisagent d'utiliser les biens admis en franchise à des fins autres que celles prévues par ledit paragraphe, sont tenus d'en informer l'administration. Pour les biens demeurant en la possession des organismes qui cessent de remplir les conditions requises pour bénéficier de la franchise, lorsqu'ils sont cédés à un organisme fondé à bénéficier de la franchise en application du présent article ou le cas échéant, à un organisme fondé à bénéficier de la franchise en application de l'article 25, §§ 1er et 2, la franchise reste acquise pour autant que celui-ci utilise les biens en cause à des fins ouvrant droit à l octroi de telles franchises. Dans les autres cas, lesdits biens sont soumis à l'application de la taxe, selon le taux en vigueur et sur la base d'imposition établie à la date à laquelle lesdites conditions cessent d'être remplies.
§ 8. Les biens utilisés par l'organisme bénéficiaire de la franchise à des fins autres que celles prévues au présent article sont soumis à l'application de la taxe, selon le taux en vigueur et sur la base d'imposition établie à la date à laquelle ils sont utilisés à un autre usage.
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