Vonnis van de Rechtbank van Eerste Aanleg te Bergen dd. 07.09.2005

Date :
07-09-2005
Language :
French Dutch
Size :
6 pages
Section :
Regulation
Type :
Belgian justice
Sub-domain :
Fiscal Discipline

Summary :

Geheime commissielonen

Original text :

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Vonnis van de Rechtbank van Eerste Aanleg te Bergen dd. 07.09.2005
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Document type : Belgian justice
Title : Vonnis van de Rechtbank van Eerste Aanleg te Bergen dd. 07.09.2005
Tax year : 0
Document date : 07/09/2005
Document language : NL
Modification date : 28/11/2006 11:27:58
Name : BE1 05/6
Version : 1

ARREST BE1 05/6


Vonnis van de Rechtbank van Eerste Aanleg te Bergen dd. 07.09.2005



Geheime commissielonen

    Een vennootschap betaalt jaarlijkse bijdragen aan een fonds opgericht bij K.B. Het fonds beoogt aanvullende sociale voordelen te financieren, zoals de toetreding tot een vakbondorganisatie en de professionele en syndicale vorming van haar leden. De vennootschap brengt de bijdragen in aftrek (art. 52,3° a) W.I.B.1992). De fiscus onderwerpt de bijdragen aan een aanslag geheime commissielonen omdat de belastingplichtige geen fiches had opgemaakt (art. 219 W.I.B.1992).

    De via een C.A.O. jaarlijks vastgestelde sociale bijdragen die een vennootschap betaalt aan een speciaal hiertoe opgericht fonds, zijn niet onderworpen aan de aanslag geheime commissielonen. Het fonds verdeelt de betaalde bijdragen onder haar leden, niet de vennootschap. De bijdragen kwalificeren dus niet als bezoldigingen in hoofde van de vennootschap.

Commentaar

    De beslissing van de rechtbank kan worden bijgetreden. De bijdragen kwalificeren als contractueel (C.A.O.) verplichte bijdragen. Zij worden niet rechtstreeks aan het personeel betaald zodat zij zeker niet als 'bezoldigingen' kwalificeren. De opmaak van fiches in toepassing van artikel 57 2° W.I.B.1992 is dus niet verplicht.
Bijkomend argument vindt de rechtbank in artikel 32 K.B.WI.B.1992 op grond waarvan fiches enkel moeten opgemaakt worden door diegene die bedrijfsvoorheffing op de bezoldigingen moet betalen. De bijdrage is geen bezoldiging want is niet rechtstreeks aan personeelslid betaald.
Het arrest van het Hof van Beroep te Luik d.d. 13 september 2000 ( T.F.R. 2001, 771) waarnaar de fiscus verwijst is volgens de rechter niet van toepassing. In die zaak betaalde de belastingplichtige aan een vennootschap vormingspremies die automatisch werden verdeeld onder de personeelsleden van de belastingplichtige, ongeacht of het personeelslid de vorming bijwoonde. In het besproken vonnis genoten enkel de bij het fonds aangesloten leden een voordeel.

Auteur : J. Roseleth



    CHAMBRE FISCALE I TEMPORAIRE

Rep n°: 05/

L'an deux mille cinq, le sept septembre

Le Tribunal de Première Instance siégeant à Mons, Province de Hainaut, après en avoir délibéré, a rendu le jugement suivant:

R.G.n°: 01/2028/A

EN CAUSE DE:

La SA. MATCH , dont le siège social est établi à ..., immatriculée au registre du commerce de Charleroi sous le numéro 145.291, inscrite à la Banque carrefour des entreprises sous le numéro 0426 985 288 (TVA Be 0426 985 288 RPM Charleroi) ;

Demanderesse,

Représentée à l'audience par Maître D.G., avocat à ..., son conseil;

CONTRE:

L'ETAT BELGE. SERVICE PUBLIC FEDERAL FINANCES, représenté par le ministre des Finances, dont le cabinet est établi à 1000 Bruxelles, rue de la loi, 12, Service contentieux judiciaire, dont les bureaux sont situés à 6000 Charleroi, Centre Albert, 21 ème étage bte 20, Place Albert l er , 4;

Défendeur,

Comparaissant à l'audience par Monsieur S., Inspecteur principal.

                     **************************

Vu la requête introductive d'instance déposée au greffe de ce Tribunal le 6 août 2001 par le S. M. en application des articles 1385decies et 1385undecies du Code judiciaire;

Vu la décision rendue le 4 mai 2001 par le fonctionnaire délégué par le directeur régional des contributions directes de Charleroi, portant les références 07049910154/TQ, 0704991275,07040110074 et 07040110075 ;

Vu l'ordonnance rendue le 8 août 2001 fixant la cause à l'audience publique du 13 septembre 2001;

Vu le dossier de l'Etat belge déposé au greffe ce Tribunal le 24 octobre 2001;

Vu les conclusions de la demanderesse déposées au greffe de ce Tribunal le 21 janvier 2005 et l'inventaire des pièces de son dossier;

Vu les conclusions de l'Etat belge déposées et visées à l'audience du 3 mai 2005 et l'inventaire des pièces de son dossier;

Vu les dossiers de la demanderesse déposés à l'audience du 3 mai 2005 ;

Ouï les parties en leurs dires et moyens à ladite audience à laquelle les débats ont été déclarés clos et la cause prise en délibéré ;

                     **********************

I. Objet de la demande

Attendu que la demande tend à entendre :

- Dire la demande recevable et fondée;
- Annuler ou à tout le moins dégrever les cotisations à l'impôt des sociétés enrôlées à charge de la demanderesse pour les exercices d'imposition 1996, 1997 et 1998 respectivement sous les articles 823083, 894404528 et 023111;
- Condamner l'Etat belge à la restitution de toutes sommes indûment perçues, majorées des interêts moratoires ;
- Condamner l'Etat belge aux dépens de l'instance, en ce compris l'indemnité de procédure;

II. Recevabilité de la demande

Attendu que la demande, regulière en la forme et introduite dans le délai légal, est recevable, ce qui n'est pas contesté par le défendeur;

I II. Les faits

En tant qu'employeur exploitant des grands magasins, la requérante relève de la Commission paritaire n°202 pour les employés du commerce de détail alimentaire;

Faisant usage de la possibilité prévue par la loi du 7 janvier 1958 « concernant les fonds de sécurité d'existence », cette Commission paritaire a institué un fonds de sécurité d'existence doté de la personnalité juridique, dénommé «Fonds social des magasins d'alimentation à succursales multiples » (le Fonds);

Conformément à la loi du 7 janvier 1958, le Fonds a reçu pour mission « de financer, d'organiser ou d'octroyer des avantages sociaux complémentaires, notamment en ce qui concerne l'affiliation à une organisation syndicale, ainsi que la formation professionnelle et syndicale des employés », avantages dont « la nature, le montant, les conditions d'octroi et les modalités de paiement» sont fixés chaque année par une convention collective approuvée par arrêté royal;

Ces conventions collectives annuelles prévoient que le Fonds finance l'attribution, par les syndicats, d'une ristourne sur la cotisation syndicale de leurs membres relevant du secteur ainsi que l'organisation, par les syndicats, de formations «visant au perfectionnement des connaissances économiques, sociales et techniques des employés» qui sont membres des conseils d'entreprise, comités de sécurité d'hygiène et d'embellissement des lieux de travail et délégations syndicales ;

Le Fonds est financé par une cotisation annuelle obligatoire à charge de tous les employeurs relevant de la Commission paritaire n°202, fixée chaque année par une convention collective approuvée par un arrêté royal. La cotisation correspond a un montant fixe pour chaque travailleur, syndiqué ou non, occupé au 30 septembre de l'année précédente ;

La cotisation versée au Fonds par la requérante pour les trois années litigieuses s'est élevée respectivement à 6.579.000 francs, 5.883.800 francs et 5.272.400 francs;

La requérante a toujours déduit la cotisation versée au Fonds à titre de frais professionnels, conformément à l'article 52.3°, a, du Code des impôts sur les revenus et aux instructions administratives;

IV. Fondement de la demande - Discussion

Attendu que l'administration a soumis à la cotisation spéciale prévue à l'article 219 du Code des impôts sur les revenus 1992 (CIR 92) les montants versés par la demanderesse à un fonds de sécurité d'existence pour les trois années litigieuses respectivement à concurrence de 6.579.000 anciens francs belges, 5.883.800 anciens francs belges et 5.272.400 anciens francs belges et au fonds social et de garantie du commerce alimentaire pour les exercices d'imposition 1997 et 1998 à concurrence de 52.650 anciens francs belges et 30.150 anciens francs belges, sommes destinées à couvrir les frais de fonctionnement des fonds, la ristourne accordée aux membres du personnel sur la cotisation syndicale et le coût de la formation syndicale ;

Que, nonobstant l'opposition de la demanderesse à cette taxation, l'administration a maintenu sa position en se fondant notamment sur un arrêt de la Cour d'appel de Liège du 13 septembre 2000 qui a considéré que: « Constituent des rémunérations, les primes de formation qu'une société paie pour ses ouvriers à une A.S.B.L. qui ristourne ces sommes aux intéressés soit directement soit par l'intermédiate de leur syndicat» (Liège, 13 septembre 2000, F.J.F., 2000/256);

Attendu que la demanderesse conteste cette imposition aux motifs que, d'une part, les versements effectués aux fonds ne peuvent être analysés comme des rémunérations versées aux membres du personnel mais bien comme des cotisations sociales et, d'autre part, l'obligation de faire des fiches et relevés prévue par l'article 57 du CIR 92, pèse sur le redevable du précompte professionnel, c'est-à-dire sur celui qui paie ou attribue les rémunérations, conformément au prescrit de l'article 270, 1°, du CBR 92, ce qui n'est pas le cas de la demanderesse;

Attendu que l'article 219 du CIR 92 dispose que : « Une cotisation distincte spéciale est établie à raison des dépenses visées à l'article 57, qui ne sont pas justifiées par la production de fiches et relevés. Cette cotisation est égale à 300 pour cent de ces dépenses. » ;

Que l'article 57 du CIR 92 stipule que : « Les dépenses ci-après ne sont considérées comme des frais profèssionnels que si elles sont justifiées par la production de fiches individuelles et d'un relevé récapitulatif établis dans les formes et délais déterminés par le Roi:

(...);
rémunérations, pensions, rentes ou allocatians en tenant lieu, payées aux membres du personnel ou à leurs ayants droit, à l'exclusion des avantages sociaux exonérés dans le chef des bénéficaires;
 
(...);

Attendu que le commentaire administratif du CIR 92 prévoit que sont déductibles, en vertu de l'article 52,3°, a, du CIR 92, les cotisations dues par les employeurs dans le cadre de la réglementation sociale en exécution d'accords paritaires ou d'obligations contractuelles envers le personnel (par exemples : les cotisations pour sécurité d'existence, intempéries, frais d'« outplacement», etc.) (Com.I.R. 92, n° 57/27);

Qu'en son commentaire de l'article 31 du CIR 92, l'administration exposé qu'il y a lieu de ranger parmi les rémunérations imposables en principe dans le chef des travailleurs «les indemnités, autres que celles allouées en remboursement de dépenses propres à l'employeur, que ce dernier paie, en exécutian de décisions de commissions paritaires, soit directement, soit à l'intervention de fonds de sécurité d'existence ou d'autres organismes chargés de la liquidation de ces indemnités (...)» (Com.I.R. 92, n° 31/5);

Attendu qu'a considérer que les ristournes sur la cotisation syndicale et les formations organisées par les syndicats constituent des rémunérations dans le chef des travailleurs, les sommes versées par la demanderesse au fonds de sécurité d'existence et au fonds social et de garantie du secteur du commerce de détail alimentaire représentent effectivement pour elle des cotisations versées en exécution des conventions collectives de travail conclues au sein de la commission paritaire n° 202 et n° 119 du secteur alimentaire (farde IV du dossier de la demanderesse);

Qu'il en résulte qu'il incombait à la demanderesse d'établir des fiches pour les montants versés non pas aux membres du personnel mais aux fonds précités qui les redistribuaient ensuite aux syndicats, ceux-ci payant les ristoumes de cotisations et autres indemnités de formation directement aux travailleurs syndiqués;

Que cette interprétation est confirmée par deux arguments de texte : le premier tiré de l'article 57 susvisé qui impose l'établissement de fiches et de relevés aux personnes qui paient effectivement les rémunérations (« payées aux membres du personnel»), soit en l'espèce les syndicats, et le second tiré de l'article 32 de l'arrêté royal d'exécution du CIR 92 qui dispose que les fiches et relevés récapitulatifs doivent être établis par ceux dont il est question aux articles 92 et 93, à savoir les redevables du précompte professionnel visés à l'article 270 du CIR 92 et donc « ceux qui, à titre de debiteur, dépositaire, mandataire ou intermédiaire, paient ou attribuent en Belgique des rémunérations, pensions, rentes et allocations » (le Tribunal souligne) ;

Que les personnes qui paient ou attribuent les cotisations syndicales sont les syndicats et non la demanderesse et, par conséquent, les seules personnes tenues d'établir de telles fiches devraient être, au voeu de la loi, les premiers et non la seconde;

Qu'à juste titre, la demanderesse fait valoir qu'elle serait bien incapable d'établir de telles fiches et relevés au nom des intéressés dès lors qu'elle ignore totalement lesquels de ses employés bénéficient des avantages en question ni même si un quelconque de ses employés en bénéficie ;

Que l'arrêt de la Cour d'appel de Liège auquel se réfère radministration ne paraît pas pertinent dans la mesure où, à le considérer justifié, il concerne des primes de formation payées à une A.S.B.L. qui ristourne automatiquement ces sommes aux membres du personnel, qu'ils suivent la formation ou non, soit directement soit par l'intermédiaire de leur syndicat sur simple présentation de la carte d'identité, alors qu'en la présente espèce, il s'agit d'un montant global de cotisations payé aux deux fonds concernés en fonction du nombre total du personnel de l'entreprise mais dont profitent les seuls travailleurs syndiqués ;

Qu'en conséquence, il y a lieu de dire l'action fondée et de dégrever les cotisations litigieuses à due concurrence ;

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal,

Statuant contradictoirement, en premier ressort;

Vu les dispositions de la loi du 15 juin 1935 dont il a été fait application;

Donnant acte aux parties de leurs dires, dénégations et réserves, rejetant toutes les conclusions plus amples ou contraires ;

Dit la demande recevable et fondée ;

Dit pour droit que la cotisation distincte spéciale prévue par l'article 219 du Code des impôts sur les revenus 1992 n'est pas due sur les sommes versées par la demanderesse au fonds social des magasins d'alimentation à succursales multiples et au fonds social et de garantie du commerce alimentaire pour les trois exercices litigieux;

En conséquence, ordonne le dégrèvement à due concurrence des cotisations à l'impôt des sociétés enrôlées à charge de la demanderesse pour les exercices d'imposition 1996, 1997 et 1998 respectivement sous les articles 823083, 894404528 et 023111;

Condamne l'Etat belge à payer à la demanderesse les frais et dépens de l'instance liquidés par elle à la somme de 342,09 EUR, étant l'indemnité de procédure, et lui délaisse ses propres frais et dépens non liquidés, s'il en est;

Ainsi jugé et prononcé en langue française et en audience publique au Palais de Justice de Mons, province de Hainaut, les jour, mois et an que dessus, par la Chambre fiscale temporaire du Tribunal susdit, ou siégeaient:

Monsieur, B.B., Juge unique, et
Madame V.V., Greffier adjoint.
   

V. V. B.B.