Vonnis van de Rechtbank van Eerste Aanleg te Bergen dd. 14.12.2010, Zaken 02/3018/A ? 07/113/A ? 07/2386/A ? 09/1745/A
Summary :
personenbelasting - beroepsinkomen - voordeel anders dan in geld behaald - simulatie - renteloze lening - voordeel van alle aard - abnormaal of goedgunstig voordeel - onroerend inkomen - roerend
Original text :
Fisconet
plus Version 5.9.23
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Vonnis van de Rechtbank van Eerste Aanleg te Bergen dd. 14.12.2010, Zaken 02/3018/A – 07/113/A – 07/...
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Document type : Belgian justice Title : Vonnis van de Rechtbank van Eerste Aanleg te Bergen dd. 14.12.2010, Zaken 02/3018/A – 07/113/A – 07/2386/A – 09/1745/A Document date : 14/12/2010 Decision : Gunstig Document language : NL Name : Vonnis van de Rechtbank van Eerste Aanleg te Bergen dd. 14.12.2010, Zaken 02/3018/A – 07/113/A – 07/2386/A – 09/1745/A Version : 1 Court : firstAuthority/Mons_firstAuthority
Vonnis van de Rechtbank van Eerste Aanleg te Bergen dd. 14.12.2010, Zaken 02/3018/A - 07/113/A - 07/2386/A - 09/1745/A
Personenbelasting Beroepsinkomen Voordeel anders dan in geld behaald Simulatie Renteloze lening Voordeel van alle aard Abnormaal of goedgunstig voordeel Onroerend inkomen Roerend inkomen Huur
Samenvatting
Een geneesheer en zijn echtgenote verhuren sinds 1988 een deel van hun huis aan de BVBA waarin hij zijn beroep uitoefent. De BVBA beschikt over het gemeubeld gelijkvloers. De huur bestaat uit een roerend en onroerend gedeelte. In 1997 voorziet een authentieke akte de huur van kantoren voor een periode van 10 jaar vanaf 1996 tegen een globale en vooruitbetaalde huur. De administratie beschouwde dit als simulatie en oordeelde dat het bedrag van de vooruitbetaalde huur (zichtbare akte) overeenstemde met een voordeel renteloze lening (schijnakte), in hoofde van elk der echtgenoten belastbaar als voordeel van alle aard op grond van de artikelen 36 WIB 92 en 18 KB/WIB. De administratie hield rekening met het feit dat de echtgenote zich niet in een band van afhankelijkheid bevond met de BVBA en heeft in hoofde van de BVBA een abnormaal en goedgunstig voordeel belast voor de helft van het bedrag van de vooruitbetaalde huur. De administratie oordeelde terecht dat wegens het groot verschil tussen de datum van terbeschikkingstelling van de bedragen en de datum van ondertekening van de akte een sterk vermoeden van simulatie bestaat. Belanghebbenden hebben niet alle juridische gevolgen van hun handelingen aanvaard, daar zij roerende huurinkomsten bleven aangeven, terwijl volgens de authentieke akte het huis niet-gemeubileerd wordt verhuurd. De betaling van dat bedrag kan in redelijkheid en economisch niet anders worden uitgelegd dan als een geldlening. De grief inzake dubbele belasting wordt ook afgewezen : de onroerende en roerende inkomsten voortvloeiend uit ontvangen huurgelden hebben geen betrekking op het bedrag van de belaste fictieve intresten.
Volledige tekst
CHAMBRE FISCALE Rép n°:2010/12514 L'an deux mille dix, le quatorze décembre, Le Tribunal de Première Instance siégeant à Mons, Province de Hainaut, après en avoir délibéré, a rendu le jugement suivant : R.G. n° : 02/3018/A - 07/113/A - 07/2386/A - 09/1745/A
EN CAUSE DE :
1. Monsieur Ch. B., docteur en médecine, et Madame M. CH., domiciliés à … Demandeurs dans la cause 02/3018/A 2. La S.P.R.L. Ch. B. dont le siège social est établi à … sous le n° BCE O434973.338 Demanderesse dans les causes 07/113/A - 07/2386/A - 09/1745/A Représentes à l'audience par Maître C. P., avocat à …
CONTRE :
L'ETAT BELGE, représenté par Monsieur le Ministre des Finances, poursuites et diligences de Monsieur le Directeur régional des contributions directes de Charleroi dont les bureaux sont établis à 6000 Charleroi, Place Albert 1er, 4 Défendeur Représenté à l'audience par Madame Solange COVILAlN, inspecteur principal à Charleroi
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EN LA CAUSE 02/3018/A Vu la requête introductive d'instance déposée au greffe de ce Tribunal le 13 novembre 2002 par Ch. B. et M. CH. en application des articles 1385decies et 1385undecies du Code judiciaire ; Vu la décision du fonctionnaire délégué par le Directeur régional des contributions directes à Charleroi rendue et notifiée le 22 août 2002 sous les références n° … et … ; Vu l'ordonnance rendue le 14 novembre 2002 fixant la cause à l'audience publique du 5 décembre 2002, notifiée le 18 novembre 2002 ; Vu, déposés au greffe de ce Tribunal, - le 1er août 2003 des conclusions pour l'ETAT BELGE et l'inventaire des pièces de son dossier - le 8 juin 2005 des conclusions pour Ch. B. et M. CH. - le 7 septembre 2005 des conclusions additionnelles pour l'ETAT BELGE - le 25 août 2008 des conclusions de synthèse pour Ch. B. et M. CH. - le 19 mars 2009 des conclusions de synthèse pour l'ETAT BELGE et l'inventaire des pièces de son dossier ; Vu l'ordonnance rendue sur pied de l'article 747 § 1 C. le 10 septembre 2009 fixant les délais pour conclure et la cause pour plaidoirie à l'audience du 9 novembre 2010, notifiée par pli judiciaire le 22 septembre 2009 ; Vu les conclusions de synthèse déposées pour Ch. B. et M. CH. au greffe le 26 avril 2010 ; Vu le dossier de pièces déposé pour l'ETAT BELGE à l'audience du 9 novembre 2010 ; EN LA CAUSE 07/113/A Vu la requête introductive d'instance déposée au greffe de ce Tribunal le 12 janvier 2007 par la S.P.R.L. Ch. B. en application des articles 1385decies et 1385undecies du Code judiciaire ; Vu la décision du fonctionnaire délégué par le Directeur régional des contributions directes à Charleroi rendue et notifiée le 13 octobre 2006 sous la référence n° … ; Vu l'ordonnance rendue le 24 janvier 2007 fixant la cause à l'audience publique du 8 février 2007, notifiée le 26 janvier 2007 ; Vu les conclusions déposées pour l'ETAT BELGE au greffe le 9 mars 2007 et l'inventaire des pièces de son dossier ; Vu l'ordonnance rendue sur pied de l'article 747 § 1 C.], le 10 septembre 2009 fixant les délais pour conclure et la cause pour plaidoirie à l'audience du 9 novembre 2010, notifiée par pli judiciaire le 18 septembre 2009 ; Vu les conclusions de synthèse déposées pour la S.P.R.L. Ch. B. au greffe le 27 avril 2010 ; Vu le dossier de pièces déposé pour l'ETAT BELGE à l'audience du 9 novembre 2010 ; EN LA CAUSE 07/2386/A Vu la requête introductive d'instance déposée au greffe de ce Tribunal le 18 septembre 2007 par la S.P.R.L. Ch. B. en application des articles 1385decies et 1385undecies du Code judiciaire ; Vu la décision du fonctionnaire délégué par le Directeur régional des contributions directes à Charleroi rendue et notifiée le 18 juin 2007 sous la référence n° … ; Vu l'ordonnance rendue le 25 septembre 2007 fixant la cause à l'audience publique du 11 octobre 2007, notifiée le 28 septembre 2007 ; Vu les conclusions déposées pour l'ETAT BELGE au greffe le 19 mars 2009 et l'inventaire des pièces de son dossier ; Vu l'ordonnance rendue sur pied de l'article 747 § 1 CJ. le 10 septembre 2009 fixant les délais pour conclure et la cause pour plaidoirie à l'audience du 9 novembre 2010, notifiée par pli judiciaire le 18 septembre 2009 ; Vu les conclusions de synthèse déposées pour la S.P.R.L. Ch. B. au greffe le 27 avril 2010 ; Vu le dossier de pièces déposé pour l'ETAT BELGE à l'audience du 9 novembre 2010 ; EN LA CAUSE 09/1745/A Vu la requête introductive d'instance déposée au greffe de ce Tribunal le 5 juin 2009 par la S,P.R.L. Ch. B. en application des articles 1385decies et 1385undecies du Code judiciaire ; Vu la décision du fonctionnaire délégué par le Directeur régional des contributions directes à Charleroi rendue et notifiée le 8 mai 2009 sous la référence n° … ; Vu l'ordonnance rendue le 8 juin 2009 fixant la cause à l'audience publique du 3 septembre 2009, notifiée le 10juin 2009 ; Vu les conclusions déposées pour l'ETAT BELGE au greffe le 20 juillet 2009 et l'inventaire des pièces de son dossier ; Vu l'ordonnance rendue sur pied de l'article 747 § 1 C.J, le 10 septembre 2009 fixant les délais pour conclure et la cause pour plaidoirie à l'audience du 9 novembre 2010, notifiée par pli judiciaire le 18 septembre 2009 ; Vu les conclusions de synthèse déposées pour la S.P.R.L. Ch.B. au greffe le 27 avril 2010 ; Vu le dossier de pièces déposé pour l'ETAT BELGE à l'audience du 9 novembre 2010 ; DANS LES QUATRE CAUSES : Entendu les parties à l'audience du 9 novembre 2010 à laquelle les débats ont été déclarés clos et les causes prises en délibéré ; ******************** I. Objet des demandes Par leurs requêtes introductives d'instance et par conclusions, Ch. B. et M. Ch. et S.P.R.L. Ch. B. sollicitent de : · Joindre les quatre causes pour connexité · Dire les demandes recevables et fondées · Ordonner le dégrèvement intégral des cotisations à l'impôt des personnes physiques enrôlées au nom de Ch. B. et M. Ch. pour les exercices d'imposition 1999 et 2000 sous les articles de rôle … (supplément à l'article …) et … (supplément à l'article …) et des cotisations à l'impôt des sociétés enrôlées au nom de la S.P.R.L. Ch. B. pour les exercices d'imposition 2003 (Bilan au 30 juin 2003), 2004 (Bilan au 30 juin 2004) et 2007 (Bilan au 30 juin 2007) sous les articles de rôle … (supplément à l'article …), …(supplément à l'article …) et … (supplément à l'article …) · Ordonner le remboursement de toutes sommes indûment perçues, majorées des intérêts moratoires · A titre subsidiaire, ordonner le dégrèvement des cotisations querellées et/ou primitives à concurrence de l'impôt afférent aux loyers litigieux · Condamner l'ETAT BELGE aux dépens liquidés à l'indemnité de procédure.
II. Recevabilité des demandes Les demandes, régulières en la forme et introduites dans le délai légal, sont recevables, ce qui n'est pas contesté par le défendeur.
III. Jonction des causes pour connexité Les parties sollicitent la jonction des quatre causes pour connexité. En effet, les différentes causes concernent globalement la même problématique de simulation du paiement anticipé de dix ans de loyers, masquant un prêt sans intérêts consenti par la S.P.R.L. Ch. B. à Ch. B. et M. CH., et des conséquences juridiques qui en découlent pour les personnes physiques et la société pour les cinq exercices d'imposition visés (IPP 1999 et 2000 et ISOC 2003, 2004 et 2007). Dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice, il y a intérêt à instruire et à juger les quatre causes en même temps et à les joindre pour connexité sur base de l'article 30 C.J.
IV. Fondement des demandes La régularité de la procédure de taxation n'est pas contestée, 1. Faits et antécédents Ch. B., docteur en médecine, et M. CH. sont propriétaires d'une maison située à … , donnée en location depuis 1988, suivant bail verbal, à la S.P.R.L. Ch. B., constituée le 8 août 1988, aux fins d'y exploiter un cabinet médical. Depuis sa constitution, la société occupe le rez-de-chaussée (meublé) de cet immeuble, où elle a établi son siège social, et paie un loyer mensuel de 60,000 FB, déclaré par les époux B.- CH ; à concurrence de 60 % au titre de revenus immobiliers et de 40 % au titre de revenus mobiliers. Le 23 décembre 1997, un acte authentique est signé en l'étude de Maitre DE S. M. suivant lequel les époux B.- CH. donnent en location à la société le rez-de-chaussée de cet immeuble, à usage exclusif de bureaux pour profession libérale, depuis le 1er octobre 1996 pour une durée de dix ans, moyennant un loyer mensuel de 60.000 FB, payé globalement et anticipativement à concurrence de 7.200.000 FB par compensation de comptes. Le paiement de 7.200.000 FB est effectué par la S.P.R.L. Ch. B. en 1996 et approuvé par l'AG extraordinaire du 1er octobre 1996. Suite à un contrôle de la situation fiscale de la S.P.R.L. Ch. B., un avis de rectification est envoyé à Ch. B. et M. CH. le 12 juin 2001 concernant les exercices d'imposition 1999 et 2000. L'ETAT BELGE estime que les loyers payés d'avance constituent une avance de fonds sans intérêts et qu'en application des articles 36 CIR 92 et 18 AR/CIR 92, l'avantage consenti par la S.P.R.L. Ch. B. doit être taxé dans le chef des époux B.- CH. à titre d'avantage de toute nature, pour prêt sans intérêts, à concurrence du montant des intérêts fictifs non payés. Nonobstant les contestations des contribuables par lettre de leur comptable du 18juillet 2001, le fisc notifie sa décision de maintien de taxation le 18 octobre 2001 et enrôle les suppléments litigieux à l'impôt des personnes physiques les 8 et 14 novembre 2001 pour les exercices d'imposition 2000 et 1999 suivant avertissements extraits de rôle envoyés les 13 et 20 novembre 2001. Ch. B. et M. CH. introduisent des réclamations les 30 janvier et 20 février 2002. La décision directoriale du 22 août 2002 maintient la taxation dans le chef de Ch. B., gérant de la S.P.R.L. Ch. B., mais dégrève le supplément d'impôt enrôlé dans le chef de M. CH. au motif qu'il n'existe aucun lien d'interdépendance entre elle et la société et qu'il s'agit donc d'un avantage anormal et bénévole lui consenti taxable à ce titre dans le chef de la société et non de la personne physique. Suite à cette décision, des avis de rectification sont envoyés à la S.P.R.L. Ch. B. respectivement les 15 mars 2004, 31 mai 2005 et 14 mai 2008 concernant les exercices d'imposition 2003, 2004 et 2007 suivant lesquels la moitié des intérêts non payés doivent être taxés dans le chef de la société au titre d'avantage anormal et bénévole consenti à M. CH. en application de l'article 26 CIR 92, Nonobstant les contestations de la société par lettres de son conseil des 8 avril 2004, 6juin 2005 et 4 juin 2008, le fisc notifie sa décision de maintien de taxation les 28 janvier 2005, 28 septembre 2006 et 9 juin 2008 et enrôle les suppléments litigieux à l'impôt des sociétés les 14 mars 2005, 16 novembre 2006 et 17 juillet 2008 pour les exercices d'imposition 2003, 2004 et 2007 suivant avertissements extraits de rôle envoyés respectivement les 17 mars 2005, 20 novembre 2006 et 22 juillet 2008. La S.P.R.L. Ch. B. introduit des réclamations les 11 juillet 2005, 16 janvier 2007 et 26 août 2008, rejetées par les décisions querellées. 2. Principes de la simulation Suivant la doctrine et la jurisprudence, « La réalité juridique prévaut sur la simple forme juridique des conventions : la loi fiscale ne prend pas en considération la convention apparente mais la convention réellement conclue par les parties. On applique à cet égard le concept de simulation de droit privé » (D. GARABEDIAN, « Forme » et « substance » en droit fiscal belge, IDF, 2003, p.196-198). L'impôt se fonde sur les réalités, ou plus exactement sur la réalité juridique : l'impôt doit être prélevé sur la base de la convention réelle, c'est une application du caractère d'ordre public de la loi fiscale (voir J. KIRKPATRICK, « Le droit fiscal se fonde sur les réalités », J.P.D.F., 1969, p. 161 et suivantes). La simulation se définit comme suit : «Il y a simulation lorsque les parties font un acte apparent dont elles conviennent de modifier ou de détruire les effets par une autre convention, demeurée secrète. La simulation suppose donc deux conventions, contemporaines l'une de l'autre, mais dont l'une n'est destinée qu'à donner le change. Il n'existe qu'une convention réelle, la convention secrète » H. DE PAGE, Traité élémentaire de droit civil belge, T. 11, 3m éd., 1964, n° 618). La convention occulte ne doit pas nécessairement faire l'objet d'un écrit (voir P. VAN OMMESLAGHE, « La simulation en droit des obligations », Les obligations contractuelles, Jeune Barreau Bruxelles, 2000, p.147 et suivantes), Il y a différents degrés de simulation : la simulation peut porter sur un élément du contrat, sur sa qualification juridique, sur l'identité d'une partie, sur la cause du paiement...(voir notamment D. GARABEDIAN, op. cit., p.197). Pour établir la simulation, l'ETAT BELGE doit démontrer que la convention présentée n'est qu'apparente et qu'il existe une convention occulte par laquelle les parties ont modifié tout ou partie des conséquences juridiques de la convention apparente. Il a été jugé par la Cour de cassation qu' «Il n'y a ni simulation prohibée à l'égard du fisc, ni partant fraude fiscale, lorsque, en vue de bénéficier d'un régime fiscal plus favorable, les parties, usant de la liberté des conventions, sans toutefois violer aucune obligation légale, établissent des actes dont elles acceptent toutes les conséquences, même si la forme qu'elles leur donnent n'est pas la plus normale » (Cass., 22 mars 1990, Pas., 1, 849). 3. Application au cas d'espèce Contrairement à ce qu'affirment les demandeurs, le fisc a clairement annoncé qu'il entendait faire application de la théorie de la simulation, tant au stade de la procédure de taxation que dans le cadre de la procédure de recours administratif et judiciaire. Les avis de rectification énoncent : Les loyers payés d'avance (convention apparente) constituent en fait une avance de fonds (convention occulte) faite par ailleurs sans intérêt. La charge de la preuve de la simulation incombe à l'ETAT BELGE. Pour établir la simulation, le fisc doit démontrer que la convention du 23 décembre 1997 n'est qu'apparente et qu'il existe une convention occulte - un prêt sans intérêts - par laquelle les parties ont modifié tout ou partie des conséquences juridiques de la convention apparente, ce que les demandeurs contestent. Pour effectuer le versement de 7.200.000 EB le 1er octobre 1996, la S.P.R.L. Ch. B. a dû contracter le 30 septembre 1996 un crédit de caisse de 5.750.000 FB qui ne lui a permis d'effectuer aucun nouvel investissement. L'ETAT BELGE soutient que la convention de bail authentique « déclarative » signée le 23 décembre 1997 prenant cours le 1er octobre 1996 moyennant un paiement anticipé de dix années de loyers est simulée, le prétendu paiement anticipé dissimulant une avance de fonds sans intérêts au profit des époux B.- CH., la société payant des intérêts en lieu et place de Ch. B. et M. CH.. L'administration souligne avec pertinence que l'important décalage entre la date de la mise à disposition des fonds et la date de la signature de la convention constitue une forte présomption de simulation. En effet, le paiement de 7.200.000 FB a été effectué par la S.P.R.L. Ch. B. aux époux B. - CH. le 1er octobre 1996 alors que la convention de bail authentique n'a été signée que le 23 décembre 1997, soit près de quinze mois plus tard. De plus, le procès-verbal de l'AG extraordinaire du 1er octobre 1996 de la S.P.R.L. Ch. B. approuvant le paiement anticipé global de dix années de loyers n'a été enregistré que le 29 décembre 1997 (pièce 9 in fine). A juste titre, l'administration fait valoir qu'il est peu vraisemblable que la S.P.R.L. Ch. B. ait accepté de payer anticipativement dix années de loyers sans obtenir aucune convention écrite pendant près de quinze mois, ni aucune réduction du montant mensuel du loyer payé d'avance, tout en s'endettant à cette fin Le bail authentique du 23 décembre 1997 prévoit : Article 4 : Les lieux loués sont occupés depuis le 1er octobre 1996, suivant accord verbal intervenu directement entre les parties. Les parties déclarent donc confirmer cet accord verbal. La convention a été consentie pour une durée de dix années consécutives à dater du 1er octobre 1996, date d'entrée en vigueur de la convention. Article 6 : le loyer de base est fixé à 60.000 FB par mois ; Ce loyer n'est pas indexé compte tenu du paiement anticipé des loyers...Ce loyer a été payé antérieurement aux présentes à concurrence de 7.200.000 FB, par compensation de comptes, dont quittance. Article 10 : Le preneur s'engage à tenir les lieux loués en bon état et constamment garni de meubles et marchandises suffisants pour garantir un an de loyer. Or, de 1988 à 1996, la S.P.R.L. Ch. B. occupait déjà les lieux dûment meublés suivant bail verbal, moyennant paiement d'un loyer mensuel non indexé de 60.000 FB, que les époux B. - CH. déclaraient à concurrence de 60 % au titre de revenus immobiliers et de 40 % au titre de revenus mobiliers. Il n'est pas contesté qu'ils ont continué à déclarer les loyers de la même manière après le 1er octobre 1996 et le 23 décembre 1997, nonobstant les termes du « nouveau » bail authentique lequel ne visait pourtant que l'immeuble, à l'exclusion de tout mobilier. Ceci démontre qu'en réalité, le bail verbal s'est poursuivi aux conditions initialement convenues et que les parties n'ont pas respecté toutes les conséquences juridiques du « nouveau » bail apparent. Le paiement en 1996 d'une somme de 7.200.000 FB sans aucune contrepartie immédiate et sans aucune garantie est disproportionné et a, en réalité, une autre cause que le paiement anticipé de dix années de loyers en vertu d'une nouvelle convention de bail signée a posteriori le 23 décembre 1997. Les contribuables n'ont pas accepté toutes les conséquences juridiques du montage juridique qu'ils ont établi en 1997 puisqu'ils ont continué à déclarer des revenus locatifs mobiliers alors que, suivant le bail authentique, ils donnaient en location un bien immobilier non meublé. Ce faisant, ils bénéficiaient du taux favorable de taxation des revenus mobiliers tout en évitant la taxation des avantages reçus qualifiés de loyers anticipés d'un immeuble non meublé. Par ailleurs, c'est grâce à son statut de gérant que Ch. B. a pu obtenir de sa société une avance de 7.200.000 FB, remboursable sans intérêts. Le versement de cette somme ne peut raisonnablement et économiquement s'expliquer que par l'octroi d'un prêt. Le remboursement de cette avance s'est fait par compensation avec le montant des loyers dus sur base du bail verbal initial et qui n'ont plus été versés à partir du 1er octobre 1996. Partant la convention de bail authentique signée a posteriori n'est qu'apparente et dissimule, en réalité, l'octroi au dirigeant d'entreprise et à son épouse d'un prêt sans intérêts, ce qui génère un revenu imposable à concurrence du montant des intérêts non payés, taxable dans le chef de Ch. B., dirigeant d'entreprise, à titre d'avantage en nature et dans le chef de la société à titre d'avantage anormal ou bénévole consenti à M. CH.. La simulation porte sur la cause du paiement de 7.200,000 FB en 1996 et sur la portée exacte du contrat de bail. La réalité du bail authentique signé le 23 décembre 1997 ne résiste pas à l'examen au regard des circonstances. La preuve de la simulation est ainsi apportée par présomptions suffisamment graves, précises et concordantes. 4. Quant à la double imposition Les demandeurs croient voir une contradiction entre l'existence d'un prêt sans intérêts et la taxation des loyers. Il n'en est rien. En effet, la taxation des loyers résulte du bail verbal initial conclu en 1988, portant sur un rez-de chaussée meublé, lequel s'est poursuivi entre parties aux mêmes conditions après le 1er octobre 1996 et le 23 décembre 1997 et génère dans le chef des époux B. - CH. des revenus mobiliers et immobiliers imposables. A partir du 1er octobre 1996, le loyer a été payé par la société aux époux B.-CH. par compensation avec le montant des mensualités en capital dues par Ch. B. et M. CH. à la S.P.R.L. Ch. B. en remboursement du prêt de 7.200.000 FB consenti (120 mensualités de 60.000 FB). Seul le montant des intérêts fictifs du prêt - et non du capital - a été taxé pour moitié au titre d'avantages de toutes nature ajoutés à la rémunération de dirigeant d'entreprise de Ch. B. et pour moitié à titre d'avantage anormal ou bénévole consenti à M. CH. et ajouté au bénéfice de la société au titre de DNA. Le calcul de ces intérêts n'a pas été contesté. Ce n'est donc pas le même revenu qui est taxé deux fois et il n'y a nullement double imposition. La position de l'administration fiscale est cohérente et corroborée par les éléments objectifs du dossier. Partant la simulation est démontrée et le recours doit être déclaré non fondé.
PAR CES MOTIFS Le Tribunal, Statuant contradictoirement, en premier ressort ; Vu les dispositions de la loi du 15 juin 1935 dont il a été fait application ; Donnant acte aux parties présentes de leurs dires, dénégations et réserves, rejetant toutes les conclusions plus amples ou contraires ; Dit la demande recevable, mais non fondée ; En déboute Ch. B. et M. CH. et la S.P.R.L. Ch. B. ; Les condamne aux dépens de l'instance envers l'ETAT BELGE taxés à 0 EUR. Ainsi jugé et prononcé en langue française et en audience publique au Palais de Justice de Mons, province de Hainaut, les jour, mois et an que dessus, par la Chambre fiscale du Tribunal susdit, où siégeaient : Madame C. K., Juge fiscal, Madame G. M., Greffier.
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