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Vonnis van de Rechtbank van Eerste Aanleg te Bergen dd. 15.06.2000
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Geldboete,Rechtbank van eerste aanleg
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Vonnis van de Rechtbank van Eerste Aanleg te Bergen dd. 15.06.2000
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Document type : Belgian justice Title : Vonnis van de Rechtbank van Eerste Aanleg te Bergen dd. 15.06.2000 Tax year : 2005 Document date : 15/06/2000 Document language : NL Name : BE1 00/4 Version : 1
ARREST BE1 00/4 Vonnis van de Rechtbank van Eerste Aanleg te Bergen dd. 15.06.2000 FJF 2002/27 Geldboete - Rechtbank van eerste aanleg De rechtbank van eerste aanleg oefent een volledige controlebevoegdheid uit inzake administratieve geldboeten. Dit wettigheidstoezicht spitst zich voornamelijk toe op de overeenstemming van de administratieve beslissing met de algemene principes van het recht, van toepassing op strafsancties en voornamelijk met het proportionaliteitsbeginsel van de sanctie. De wetgever heeft de bevoegdheid toegekend aan de rechterlijke macht om de motieven te controleren die aan de basis liggen van een administratieve beslissing, waarin administratieve geldboeten om opportuniteitsredenen niet worden kwijtgescholden. Wanneer het verzoek tot kwijtschelding van BTW-boeten ernstig gemotiveerd wordt, moet de beslissing tot weigering van het verzoek tot kwijtschelding gesteund zijn op aannemelijke gronden. Indien de argumenten, die door de belastingplichtige in zijn verzoek naar voren worden gebracht, niet worden beantwoord, oefent de Administratie niet in concreto de haar toegekende beoordelingsbevoegdheid uit, waardoor haar beslissing niet naar recht is verantwoord. De interesten die verschuldigd zijn door de betrokkene, vergoeden het nadeel dat de Schatkist heeft geleden door de laattijdige betaling van de belasting. De Minister van Financiën of zijn afgevaardigde kan evenwel de last van de interesten verlichten in afwijking van de normale aanrekening van de betalingen (aanrekening op de interesten, dan op de verhogingen, en ten slotte op de niet-betaalde BTW). Een dergelijke afwijking bestaat in een kwijtschelding van interesten aangezien zij economisch gezien uitkomt op een dergelijk resultaat. De beslissing die op het vlak van de interesten elke toegeving weigert om de financiële last van de betrokkene te verlichten, maar die geen enkel geldig motief bevat, is niet naar recht verantwoord. In casu rechtvaardigden de feitelijke omstandigheden, verbonden aan enerzijds de persoonlijke situatie van de betrokkene aan de draagwijdte van de bevoegdheid waarover de Administratie in deze materie beschikt, alsook aan de bezorgdheid die deze laatste zou moeten hebben om geen abnormaal en moeilijk overkoombaar nadeel toe te brengen aan de betrokkene, een verlichting van zijn toestand door de toepassing van een meer voordelige wijze van aanrekening (nl. onmiddellijke aanrekening van de betalingen op de verschuldigde belasting). Een enige motivering, betrekking hebbende op het verzoek tot kwijtschelding van zowel de boete als de interesten, is niet voldoende. Juge unique : M. Delvaux Avocats : Me Scelfo, Me Dechèvres loco Me Haenecour E.C. contre Ministère des Finances, administration de la T.V.A., de l'Enregistrement et des Domaines Vu la requête déposée au greffe du tribunal le 6 janvier 2000; Ouï le requérant en ses dires et moyens, par la voix de son conseil, Me Scelfo, à l'audience publique du 18 mai 2000; Ouï la partie défenderesse en ses dires et moyens, par la voix de son conseil, Me Dechèvre loco Me Haenecour, à la même audience; Vu les conclusions prises au nom du requérant et visées à l'audience du 18 mai 2000 et le dossier de pièces déposé; Vu les conclusions prises au nom de la partie défenderesse représentée par Monsieur le Directeur du ministère des finances - T.V.A. et les conclusions additionnelles, ainsi que le dossier de pièces déposé; I. Objet de l'actionAttendu que le requérant sollicite la remise des sommes qui lui sont réclamées à titre d'amendes fiscales et d'intérêts aux termes d'une contrainte visée et rendue exécutoire par le fonctionnaire compétent de la T.V.A. à Thuin, en date du 1 er avril 1998 (nº C.T.R.I. : 197 1104 21602/JMP);II. Les faitsAttendu qu'entre 1992 et 1996 le requérant a exercé, en nom personnel, une entreprise de vente de matériaux pour la construction;Que celui-ci rencontra d'importantes difficultés financières dans le cadre de la gestion de son entreprise (faillites de clients); Que ces difficultés l'ont amené à devoir cesser son exploitation; Qu'il a déposé avec retard sa déclaration à la T.V.A. du 1 er trimestre 1997, reprenant une taxe due au Trésor de 934 500 francs; Que ce dernier montant n'a pas été payé dans les délais mais le fut ultérieurement, par payements fractionnés, notamment grâce au produit d'un emprunt contracté par le requérant; Attendu qu'après réception de la déclaration T.V.A. précitée par l'Administration, le requérant s'est vu réclamer par contrainte rendue exécutoire le 1 er avril 1998 :
Attendu que bien qu'ayant acquitté le principal de sa dette, le requérant reste redevable envers l'administration de sommes importantes générées par la tardiveté de son paiement, en raison tant des amendes encourues que de l'imputation de ses payements fractionnés, imputation effectuée d'abord sur les inté rêts puis sur les amendes et en dernier lieu sur la T.V.A. due; Attendu que par requête du 14 mai 1999, adressée à l'administration, le requérant exposait : «sachant que j'ai payé à vos services... la somme de 1 026 000 francs sur une somme de départ de 940 000 francs, je vous demande de bien vouloir m'acquitter du solde de ma dette envers vos services, afin que je puisse affronter l'avenir de manière moins sombre»; Que cette requête était motivée par le requérant au regard de sa situation personnelle, professionnelle et familiale extrêmement difficile; Que cette demande a été interprétée, à juste titre, par les services de l'administration, comme une requête tendant à obtenir la remise des amendes et des intérêts réclamés suite au dépôt tardif de la déclaration litigieuse et au paiement retardé des taxes dues (courrier du directeur du 12 août 1999); Que l'administrateur n'a pas contesté le caractère malheureux et de bonne foi du requérant ni la situation difficile dans laquelle il s'est trouvé placé; Que toutefois l'administration n'a pas fait droit à cette requête au motif (décision du 12 août 1999) :
III. DiscussionA. Quant à la remise des amendes postulée par le requéranta) De la compétence du tribunal de première instance en matière de remise d'amende1.- Attendu que tant la jurisprudence de la Cour de cassation (arrêts du 5 février 1999) que celle de la Cour d'arbitrage (arrêts des 24 février 1999 et 17 mars 1999) admettent aujourd'hui que les amendes administratives fiscales possèdent un caractère pénal;Qu'il s'ensuit que le contrôle de légalité que doit opérer le tribunal porte notamment sur la compatibilité de la décision administrative avec les principes généraux de droit applicables aux mesures pénales, notamment, le principe de proportionnalité de la sanction; 2- Attendu que par ailleurs il découle de la jurisprudence récente de la Cour d'arbitrage que le contrôle judiciaire en matière d'amende fiscale administrative doit consister en un contrôle de pleine juridiction; Qu'un contrôle de cette nature implique que l'administration ne dispose d'aucun pouvoir décisionnel qui puisse échapper au contrôle du juge; Attendu qu'en vertu de ce contrôle de plénitude de juridiction, si l'administration possède le pouvoir de moduler la sanction qui a été déterminée légalement et réglementairement, l'appréciation effectuée par l'administration entre dans le champ de contrôle du juge; 3- Attendu qu'en matière de T.V.A. les amendes sont dues de plein droit en vertu de l'article 70 du C.T.V.A.; Que les A.R. n os 41 et 44 fixent les règles permettant de déterminer le quantum de l'amende; Que la réforme fiscale (loi du 15 mars 1999) a supprimé dans l'article 84 al. 2 du C.T.V.A. la prescription selon laquelle le Ministre des finances statue sur les requêtes ayant pour objet la remise des amendes fiscales; Qu'il n'en découle toutefois pas que le ministre des finances est privé du droit de remettre les amendes, l'Arrêté du Régent du 18 mars 1831 attribuant toujours cette prérogative à l'autorité précitée (article 9); Qu'ainsi, le chef de l'administration fiscale, ou le cas échéant son délégué (la délégation accordée par le ministre aux directeurs régionaux sous l'égide de l'ancien article 84 subsiste avec comme fondement légal l'arrêté du régent précité), tire de l'Arrêté du Régent de 1831 un pouvoir de remettre les amendes fiscales pour raisons d'opportunité; Que dès lors que le juge dispose du pouvoir d'opérer un contrôle de pleine juridiction, il possède le pouvoir de contrôler la décision administrative de refus de remettre l'amende, prise dans le cadre de la compétence issue de l'Arrêté du Régent précité; Attendu qu'en outre à l'occasion des discussions du texte de l'article 569 alinéa 1 er, 32, du code judiciaire, il fut proposé en commission du Sénat, que le juge serait compétent pour connaître des contestations relatives à l'opportunité d'une sanction administrative fiscale; Que cette proposition de modifier le texte de la loi fut retirée par son auteur après que le ministre des finances ait précisé que : «l'amendement est inutile parce que, par les mots «des contestations relatives à l'application d'une loi fiscale», on vise la totalité des lois touchant à l'impôt, y compris les amendes, les sanctions administratives, les décisions sur recours gracieux, etc...» (rapport Sénat nº 1-966/II., discussion des articles, p. 313º). Qu'ainsi, il paraît incontestable que le législateur a entendu permettre au pouvoir judiciaire de réaliser le contrôle des motifs sur lesquels reposent les décisions administratives portant sur l'opportunité de ne pas remettre les amendes fiscales administratives; b- Examen de la légalité des amendes réclamées au requérant1. Attendu qu'en ce qui concerne l'amende non proportionnelle de 10 000 francs réclamée au requérant pour dépôt tardif de la déclaration, celle-ci a été déterminée conformément aux dispositions légales et réglementaires en vigueur;Que le montant de cette amende n'est pas disproportionné par rapport à la faute commise par le requérant eu égard aux troubles qu'engendre un tel dépôt tardif sein des services administratifs (impossibilité de la tenue informatisée du compte courant de l'assujetti, tenue manuelle de comptes spéciaux); Que le requérant n'invoque pas de cause de force majeure l'ayant empêché d'introduire la déclaration litigieuse dans les délais; 2. Attendu qu'en ce qui concerne l'amende proportionnelle de 93 000 francs réclamée au requérant pour paiement tardif, il échet de constater que celle-ci a été déterminé[e] sur pied de l'A.R. nº 41 (annexe, tableau G, section 1, rubrique I, 2A) par application d'un pourcentage de 10 % de la taxe due reprise à la déclaration alors que l'amende prévue par la loi s'élève à 200 % de cette taxe; Que l'amende réclamée est conforme aux dispositions légales et réglementaires; Qu'il est constant que le législateur a entendu sanctionner sévèrement le fait de ne pas s'acquitter de la taxe due dans les délais prévus; que ce droit est indéniable; Que dans ces circonstances l'amende réclamée en l'espèce sur base d'un pourcentage de 10 % de la taxe due, est proportionnelle à la faute commise, même si le montant ainsi obtenu représente une charge financière importante pour le requérant; Que l'importance de l'amende réclamée est justifiée par le souci d'éviter l'utilisation trop systématique par les assujettis des montants de taxes qu'ils doivent au Trésor comme avance de trésorerie pour leur entreprise; c. Quant à la décision de refus de remettre les amendes litigieusesAttendu que comme exposé ci-avant, plus aucun acte de l'administration fiscale ne peut désormais échapper au contrôle judiciaire;Que dès lors que la requête en remise d'amendes évoque des raisons sérieuses, la décision de refus de remettre l'amende doit être fondée sur des motifs admissibles; Attendu qu'il résulte des éléments auxquels le tribunal a pu avoir égard que :
Que ce faisant, l'administration, agissant sur délégation du ministre des finances, n'a pas exercé concrètement le pouvoir d'appréciation confié par l'Arrêté du Régent précité; qu'elle a omis de prendre position sur les circonstances invoquées par l'assujetti et démontrées par le dossier administratif de recouvrement; Qu'en matière de remise d'amende, comme d'ailleurs en matière de remise d'intérêts, l'autorité administrative dispose cependant d'un large pouvoir d'appréciation et peut tenir compte des circonstances malheureuses dans un esprit de compréhension; Qu'en l'espèce ce pouvoir n'a pas été exercé, la motivation du refus étant incomplète et non pertinente; qu'en effet, les circonstances que «l'infraction est incontestable» ou que «les amendes ont été réduites correctement en application des arrêtés n os 41 et 44» sont étrangères au débat; qu'il n'est ainsi apporté aucune réponse à l'argumentation du requérant lui paraissant de nature permettre à l'Administration d'exercer son pouvoir de remise des amendes; que la difficulté pour le requérant de vendre un bien propre pour acquitter sa dette fiscale ne peut être considéré[e] comme irrelevant[e] sans autre forme de procès; que la circonstance que d'autres infractions de même nature auraient été constatées dans le chef du requérant ne démontre que le caractère précaire de sa situation et ne saurait justifier le refus de remettre les amendes; Attendu qu'ainsi la décision de refus de remettre les amendes réclamées au redevable n'est pas légalement justifiée; Qu'eu égard à la situation du requérant prédécrite ci-avant et au large pouvoir d'appréciation dont dispose l'administration en cette matière, il ne se justifiait pas de refuser la remise, à tout le moins, de la moitié des amendes exigibles en vertu des arrêtés précités, compte tenu en outre que les intérêts du Trésor étaient intégralement sauvegardés par une telle solution; Que la remise totale postulée n'est cependant pas admissible en l'espèce, une sanction de principe devant subsister afin que l'acte déviant ne reste pas impuni, ce qui ne saurait être justifié; B. Quant à la demande de remise d'intérêtsAttendu que le requérant ne saurait être totalement dispensé du payement d'intérêts sur la somme payée tardivement;Qu'en effet, aux montants de T.V.A. dont le requérant était redevables, correspondent tantôt des montants de T.V.A. dont le Trésor a octroyé la déduction, (clients professionnels du requérant), tantôt des montants dont le Trésor s'est vu privé pendant un certain temps (clients particuliers); Qu'ainsi en toute hypothèse le payement tardif du requérant a généré un manque substantiel de trésorerie dans le chef du Trésor; Que le préjudice résultant de ce manque de trésorerie doit être réparé par la débition d'intérêts; Qu'aucune circonstance propre à la situation du requérant ne saurait constituer une exception à cette règle; Qu'il n'appartient pas au Trésor de supporter les conséquences financières de la gestion d'entreprise d'un tiers, fut-elle malheureuse; Attendu qu'en l'espèce, la réduction de la charge d'intérêts postulée par le requérant pouvait s'envisager tantôt sur pied de l'article 84 bis du C.T.V.A., tantôt par une modification de l'ordre d'imputation des paiements effectués; Attendu qu'il s'indique de constater que le requérant s'est vu appliquer un mode de calcul des intérêts sur sa dette particulièrement pénalisant; Qu'en effet, l'imputation des payements partiels effectués par le requérant s'est faite selon les prescriptions générales de l'A.R. nº 24 du 29 décembre 1992 d'abord sur les intérêts puis sur les amendes, et enfin sur la T.V.A. impayée; Que ce type d'imputation aboutit à un emballement des intérêts qui est d'autant plus amplifié que les payements effectués par le redevable sont de peu d'importance; Que ce type de mécanisme s'est révélé particulièrement dommageable pour le requérant; Attendu que la situation financière obérée du redevable, qui a d'ailleurs été contraint à cesser l'activité dans le cadre de laquelle la dette T.V.A. litigieuse est née, ne justifiait pas pour l'administration de maintenir une telle imputation spécialement lourde de conséquences pour le requérant; Que conformément à l'article 19 alinéa 2 de l'A.R. nº 24 précité, la partie défenderesse avait le pouvoir d'alléger la charge d'intérêts en dérogeant à l'ordre normal d'imputation des payements; Qu'une telle dérogation consiste bien en une remise d'intérêts car elle aboutit économiquement à un tel résultat en l'espèce; Attendu qu'eu égard aux circonstances de fait évoquées précédemment, liées à la situation personnelle du requérant et à l'ampleur du pouvoir dont disposait l'administration en cette matière ainsi qu'au souci que devait avoir l'administration de ne pas occasionner au requérant un préjudice anormal difficilement surmontable, il s'indiquait d'alléger la situation du requérant en lui appliquant un système d'imputation plus favorable; Qu'au contraire il était justifié, en l'espèce, de lui accorder le bénéfice de l'imputation de ses payements en premier lieu sur les taxes dues; Que le cas du requérant présentait suffisamment de spécificité au sens de l'article 84 bis du C.T.V.A., - précisant l'esprit dans lequel une réduction d'intérêts doit être envisagée -, que pour alléger sa charge d'intérêts; Que l'imputation dérogatoire dont question ci-avant suffisait à réparer intégralement le dommage subi par le Trésor; Que l'imputation initiale des payements que l'Administration a entendu maintenir occasionne un dommage anormal, injustifié et disproportionné au requérant; Qu'il convenait au vu de la situation du requérant de supprimer les effets pervers du mode normal d'imputation des paiements; Que la décision de l'administration refusant toute concession en matière d'intérêts pour alléger la charge financière du requérant ne contient aucun motif pertinent ( cf. ce qui a été exposé ci-avant en ce qui concerne la demande de remise des amendes); Que cette décision administrative n'est pas conséquent pas légalement justifiée; Qu'une motivation unique, relative tant à la demande de remise des amendes que des intérêts est d'ailleurs inappropriée; Que le directeur, qui en matière de remise d'intérêts exerce un pouvoir propre qui lui est confié par la loi (article 84 bis C.T.V.A.) n'a pas exercé concrètement le pouvoir d'appréciation dont il disposait; C. Quant à l'exécution provisoire sollicitée par le requérantAttendu qu'une telle mesure est expressément exclue par la loi (article 92 bis C.T.V.A.);Par ces motifs, Vu les articles 1, 9, 30, 34, 36, 37, 41 de la loi du 15 juin 1935 sur l'emploi des langues en matière judiciaire dont il a été fait application; Donnant acte aux parties de leurs dires, dénégations et réserves et rejetant toutes conclusions plus amples, contraires ou autres, Le Tribunal, Statuant contradictoirement, Dit la requête recevable et partiellement fondée; Annule la contrainte rendue exécutoire le 1 er avril 1998 à charge du requérant ainsi que la décision préparatoire du 12 août 1999 dans la seule mesure où :
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