Vonnis van de Rechtbank van Eerste Aanleg te Brussel dd. 01.03.2006
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Bijzondere aanslag,Niet bewezen lasten en bedragen,Individuele fiches,Beroepsinkomsten,Vaststaand akkoord,Behoorlijk bestuur,Opgewekt vertrouwen
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Vonnis van de Rechtbank van Eerste Aanleg te Brussel dd. 01.03.2006
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Document type : Belgian justice Title : Vonnis van de Rechtbank van Eerste Aanleg te Brussel dd. 01.03.2006 Tax year : 0 Document date : 01/03/2006 Document language : NL Modification date : 29/08/2007 10:42:23 Name : B1 06/13 Version : 1
ARREST B1 06/13 Vonnis van de Rechtbank van Eerste Aanleg te Brussel dd. 01.03.2006 Bijzondere aanslag - Niet bewezen lasten en bedragen - Individuele fiches - Beroepsinkomsten - Vaststaand akkoord - Behoorlijk bestuur - Opgewekt vertrouwen Het geschil handelt over de aftrekbaarheid van een vergoeding, gestort in uitvoering van een niet-concurrentiebeding, ter vervanging van een beroepsinkomen in hoofde van de genieter. Zich baserend op artikel 57 WIB/92, oordeelt de Rechtbank dat, door het niet opstellen van een individuele fiche en een samenvattende opgave, de gezegde uitgave niet aftrekbaar is zelfs al is ze effectief belast in hoofde van de genieter. Het artikel 219 WIB/92 - zoals het werd gewijzigd door artikel 2 van de Wet van 27.11.2002, dat stelt dat een afzonderlijke aanslag niet mag worden gevestigd wanneer de uitgaven die worden bedoeld door artikel 57 WIB/92 worden aangegeven door de genieter - betreft overigens de vennootschapsbelasting. Deze bepaling betreft de bijzondere aanslag tegen een tarief van 300 % van de uitgaven die niet worden verantwoord door individuele fiches en een samenvattende opgave en niet de aftrekbaarheid van uitgaven als beroepskosten die is voorzien in artikel 57 WIB/92 voor de natuurlijke personen en in artikel 197 WIB/92 voor de vennootschappen. De aftrek als beroepskost van de gestorte vergoeding werd bijgevolg terecht verworpen daar waar ze voor het volledige bedrag werd betaald in 1994, ze in ieder geval overeenkomstig artikel 49 WIB/92 maar voor een derde deel kon worden afgetrokken in de loop van de belastbare tijdperken volgend op aanslagjaar 1995, inkomsten van het jaar 1994. Tenslotte werd niet bewezen dat de taxatieagent zich na onderzoek akkoord zou hebben verklaard met de aftrek van de vergoeding, zodat eiseres zich niet kan beroepen op een vaststaande houding van deze ambtenaar. Zelfs als de ambtenaar de aftrek van de vergoeding zou hebben aangenomen voor het aanslagjaar 1997, zou deze daad in hoofde van eiser geen rechtmatig vertrouwen kunnen gewekt hebben dat de aftrek zou worden aanvaard voor de betwiste aanslagjaren, aangezien de zogezegde aanvaarding van de aftrek in een later jaar geschiedde dan de verwerping in de betwiste aanslagjaren. Inderdaad, de rechtszekerheid houdt in principe in dat de Administratie niet met terugwerkende kracht haar houding kan in vraag stellen waarvan de belastingplichtige rechtmatig kon geloven dat ze een vaste gedragslijn van de Administratie was. Het belastingverhoging is niet wettelijk gemotiveerd overeenkomstig artikel 109 van de wet van 04.08.1986, voor zover dat de aangevoerde feiten geen verband houden met het onderzoek van de verklaringen die in voorliggend geval, de basis vormen voor betwiste supplementaire aanslagen. 32ème Chambre TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE DE BRUXELLES R.G. n° 2003/3384/A Impôt des personnes physiques Jugement définitif Contradictoire Annexes: 4 1 requête contradictoire + annexes 3 conclusions EN CAUSE DE: Monsieur J.-A. F., docteur en médecine, et son épouse, Madame A. D. C., tous deux domiciliés à … Demandeurs, Représentés par Me C.I., avocat, dont le cabinet est établi à … CONTRE: L'ETAT BELGE, Service public fédéral des finances, en la personne de Monsieur le Directeur régional des contributions directes de Bruxelles II, dont les bureaux sont établis à 1050 Bruxelles, avenue Louise, 233-245 Défendeur, Ayant comparu en personne, à l'intervention de Monsieur O.C., Inspecteur à la Direction de Bruxelles II, dont les bureaux sont établis à 1050 Bruxelles, avenue Louise, 233-245 ; ** ** ** En cette cause, tenue en délibéré le 15 décembre 2005, le tribunal prononce le jugement suivant. ** ** ** Vu les pièces de la procédure, et notamment : - la requête contradictoire, et ses annexes, déposées au greffe du tribunal le 13 mars 2003; - l'ordonnance de fixation du 21 mars 2003; - la convocation des parties à l'audience introductive du 22 mai 2003 par plis judiciaires du 1er avril 2003, conformément à l'article 1034sexies du Code judiciaire; - l'ordonnance de mise en état judiciaire du 14 janvier 2005, rendue sur pied de l'article 747, § 2, du Code judiciaire; - les conclusions déposées par le défendeur le 19 mars 2004 et pour les demandeurs le 25 février 2005; - les conclusions additionnelles et de synthèse déposées par le défendeur le 23 mars 2005. Entendu le conseil des demandeurs et le défendeur en leurs dires et moyens à l'audience publique du 15 décembre 2005, ** ** ** I. Objet et recevabilité de la demande La demande, introduite par requête du 13 mars 2003, est dirigée contre la décision du 13 décembre 2002, portant la référence 04019810429, par laquelle le fonctionnaire délégué par le directeur régional des contributions directes de Bruxelles II a rejeté les réclamations des 26 janvier 1998 et 16 mai 1998, reçues les 10 février 1998 et 26 mai 1998, que les demandeurs ont formées contre les suppléments de cotisation à l'impôt des personnes physiques des exercices d'imposition 1995 et 1996, établis à leur charge sous les articles 720634 et 782714940 du rôle de la commune de Wezembeek-Oppem. Les demandeurs invitent le tribunal à annuler les cotisations litigieuses, subsidiairement à ordonner le dégrèvement de ces cotisations à concurrence des frais professionnels rejetés et de l'accroissement d'impôt de 10 % et à condamner le défendeur aux dépens de l'instance, en ce compris l'indemnité de procédure. La demande, introduite dans les formes et le délai prévus par la loi, sera déclarée recevable. II. Discussion 1.Par une convention du 27 octobre 1992, la SPRLU S.I.A. (en abrégé, SIA), dont le premier demandeur est le gérant, a cédé au docteur B. les éléments matériels et immatériels de sa pratique médicale, pour un prix de 3.00.000 anciens francs (pièce 173 du dossier administratif). L'article unique de la convention complémentaire signée le même jour entre la SPRLU SIA et le docteur B., prévoit : " S.I.A.. et son associé unique s'engagent, pendant six ans à dater de ce jour, à ne pas exercer la médecine générale dans un rayon de dix kilomètres à partir du …» (pièce 176 du dossier administratif). Le premier demandeur a manifesté l'intention d'installer une pratique médicale dans l'aire géographique protégée par la clause dont question ci-avant dans le délai de six ans. La SPRLU SIA liquidée, représentée par le premier demandeur en sa qualité de liquidateur, le premier demandeur en son nom personnel et le docteur B. ont signé une convention de transaction le 4 janvier 1994, par laquelle le docteur B. a accepté l'installation du premier demandeur dans l'aire géographique protégée, moyennant l'indemnisation du dommage résultant de cette réinstallation quant à l'effet qu'elle peut exercer sur la clientèle cédée (pièce 178 du dossier administratif). Les parties ont fixé le montant de cette indemnité à 1.500.000 anciens francs (article 4 de la convention précitée) qui a été payée par le premier demandeur le 4 janvier 1994 (pièce 134 du dossier administratif). Le premier demandeur a amorti cette indemnité à concurrence d'un tiers au cours des années 1994 à 1996 (pièce 99 du dossier administratif). Par deux avis de rectification de la déclaration du 4 juin 1997, le fonctionnaire taxateur a rejeté l'amortissement de l'indemnité payée au docteur B. pour les exercices d'imposition 1995 et 1996, ainsi que d'autres frais professionnels (pièces 55 et 161 du dossier administratif). Le fonctionnaire taxateur a estimé que le premier demandeur n'était pas tenu personnellement au payement d'une indemnité au docteur B. parce qu'il n'était pas partie à la convention de cession de la pratique médicale. S'il a payé cette indemnité, c'est à titre de liquidateur de la SPRLU SIA. Le premier demandeur a fait valoir dans ses réclamations que l'obligation de non-concurrence prévue dans la convention complémentaire à la convention de cession a été souscrite tant par la SPRLU SIA que par lui-même personnellement et que par conséquent, en décidant de se réinstaller en violation de cette obligation de non-concurrence, il était personnellement tenu d'indemniser le préjudice qui en résultait pour le docteur B.. La décision directoriale qui a statué sur ces réclamations a admis que l'indemnité payée par le premier demandeur constitue une dépense professionnelle supportée par ce dernier, mais qu'à défaut d'avoir établi les fiches individuelles et le relevé récapitulatif, elle ne peut être déduite, conformément à l'article 57 du CIR 1992. 2.La demande, telle qu'elle est soumise au tribunal, se limite à la question de la déductibilité de l'indemnité versée au docteur B., à concurrence de un tiers pour chacune des périodes imposables litigieuses. Bien que cette indemnité ait été amortie à concurrence de un tiers à partir de l'année 1994, le demandeur soutient qu'elle constitue une dépense professionnelle déductible sur base de l'article 49 du CIR 1992. Cette indemnité constitue effectivement la réparation du dommage subi par le docteur B. du fait de la violation par le premier demandeur de l'obligation de non-concurrence prévue dans son chef par la convention complémentaire à la convention de cession. D'après l'article 57 du CIR 1992, « les dépenses ci-après ne sont considérées comme des frais professionnels que si elles sont justifiées par la production de fiches individuelles et d'un relevé récapitulatif établis dans les formes et délais déterminés par le Roi : 1 °commissions, courtages, ristournes commerciales ou autres, vacations ou honoraires occasionnels ou non, gratifications, rétributions ou avantages de toute nature qui constituent pour les bénéficiaires des revenus professionnels,..., ». D'après la convention transactionnelle, le dommage subi par le docteur B. est l'effet de la réinstallation du premier demandeur dans la zone géographique protégée sur la clientèle cédée (pièce 178 du dossier administratif). L'indemnité transactionnelle vise à compenser la perte de clientèle du docteur B. et constitue dès lors, un revenu professionnel dans son chef. Conformément à l'article 57 précité du CIR 1992, cette indemnité n'est déductible dans le chef du premier demandeur que si elle est justifiée par la production des fiches individuelles et du relevé récapitulatif. La production de ces documents dans le délai constitue une condition de déduction de l'indemnité litigieuse, selon les termes clairs de l'article 57 du CIR. 1992. A défaut de production de la fiche individuelle et du relevé récapitulatif pour cette dépense, elle n'est pas déductible dans le chef du premier demandeur, même si elle a été effectivement imposée dans le chef du docteur B.. En effet, l'article 57 du CIR 1992 ne permet pas la déduction des dépenses qui ne sont pas justifiées par des fiches individuelles et un relevé récapitulatif si le bénéficiaire a déclaré ces revenus et qu'ils ont été imposés dans son chef. L'article 219 du C1R 1992, tel qu'il a été modifié par l'article 2 de la loi du 27 novembre 2002, suivant lequel la cotisation distincte n'est pas applicable lorsque les dépenses visées à l'article 57 du même Code ont été déclarées par le bénéficiaire, concerne l'impôt des sociétés. Cette disposition vise la cotisation distincte spéciale au taux de 300 des dépenses non justifiées par des fiches individuelles et un relevé récapitulatif et non la déduction de ces dépenses à titre de frais professionnels qui est prévue à l'article 57 du CIR 1992 en ce qui concerne les personnes physiques et à l'article 197 du même Code pour les sociétés. Le premier demandeur ne peut donc se prévaloir de l'article 219 du CIR 1992, tel que modifié par la loi du 27 novembre 2002, pour soutenir que l'article 57 du CIR 1992 doit s'interpréter suivant la volonté du Législateur qui est d'admettre la déduction des dépenses non justifiée par des fiches individuelles et un relevé récapitulatif lorsqu'elles ont été déclarées par le bénéficiaire. Ces dès lors à bon droit que la déduction à titre de frais professionnels, de l'indemnité versée au docteur B. a été rejetée. Par ailleurs, conformément à l'article 49 du CIR 1992, les frais professionnels déductibles sont ceux que le contribuable a fait ou supportés pendant la période imposables, soit, «l es frais qui pendant cette période, sont effectivement payés ou supportés ou qui ont acquis le caractère de dettes ou pertes certaines et liquides et sont comptabilisés comme telles» (article 49, alinéa 2, du CIR 1992). En l'espèce, l'indemnité a été payée en 1994 pour le tout, de sorte qu'elle ne peut être déduite à concurrence d'un tiers au cours des périodes imposables suivant l'exercice d'imposition 1995, revenus de l'année 1994. C'est également en vain que le premier demandeur se prévaut de la circonstance que le fonctionnaire taxateur aurait admis la déduction d'un tiers de cette indemnité pour l'exercice d'imposition 1997. Il n'est pas établi que le fonctionnaire taxateur a donné son accord sur la déduction de cette indemnité après l'avoir examinée, de sorte que le premier demandeur ne peut se prévaloir d'un comportement déterminé de ce fonctionnaire. Même si le fonctionnaire taxateur avait accepté la déduction de cette indemnité pour l'exercice d'imposition 1997, ce comportement n'a pu créer dans le chef du premier demandeur la confiance légitime que la déduction serait acceptée pour les exercices d'imposition litigieux, puisque la prétendue acceptation de la déduction est postérieure à son rejet pour les exercices d'imposition litigieux. En effet, la sécurité juridique implique qu'en principe, l'administration ne peut remettre en cause avec effet rétroactif, son comportement sur base duquel le contribuable e pu légitimement croire qu'il correspondait à une ligne de conduite bien établie de l'administration. 3.Les demandeurs contestent l'accroissement de 10 % parce qu'il n'a pas été adéquatement motivé par le fonctionnaire taxateur. Par les avis de rectification de la déclaration, le fonctionnaire taxateur a appliqué un accroissement au taux de 10 % « sur la portion des revenus non déclarés » pour une première infraction. Cet accroissement est motivé comme suit : "e n ces de rectification de la déclaration, l'administration peut appliquer un accroissement de 10 %. Vu que les carnets n ° 93/0002, 94/0175 et 96/0013 n'étaient pas barrés; vu que le livre journal n'était inscrit jusqu'au 31/12/96 au lieu du 31/03/97; en application de l'article 444 CIR 92 une amende de 10 % (1ère infraction) sera appliquée" (pièces 17 et 164 du dossier administratif). La rectification de la déclaration porte en l'espèce, sur le rejet de dépenses professionnelles et est étrangère aux formalités qui n'auraient pas été respectées par le premier demandeur dont l'énumération figure dans les avis de rectification de la déclaration. L'accroissement n'est dès lors pas légalement motivé, conformément à l'article 109 de la loi du 4 août 1986, en ce que les faits allégués sont sans ,apport avec la rectifications des déclarations qui en l'espèce, constitue le fondement des suppléments de cotisation litigieux. En conséquence, les accroissements devront être annulés. La demande sera donc déclarée partiellement fondée. ** ** ** PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL, siégeant en premier ressort, Statuant contradictoirement, Vu la loi du 15 juin 1935 sur l'emploi des langues en matière judiciaire; Déclare la demande recevable et partiellement fondée; Annule les suppléments de cotisation à l'impôt des personnes physiques des exercices d'imposition 1995 et 1996, établis dans le chef des demandeurs sous les articles 720634 et 782714940, à concurrence des accroissements d'impôt au taux de 10 % et maintient ces suppléments de cotisation pour le surplus ; Déboute les demandeurs du surplus de leur demande; Condamne les demandeurs aux neuf dixièmes des dépens de l'instance, liquidés à 178,48 euros dans leur chef et met le solde de ces dépens à la charge du défendeur ; constate l'absence de dépens à liquider dans le chef du défendeur. Ainsi, jugé et, prononcé à l'audience publique de la 32ème chambre du tribunal de première instance de Bruxelles le 1er mars 2006, Où étaient présents et siégeaient Mme M. M., juge unique, Mme S. V., greffier adjoint délégué |
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