Vonnis van de Rechtbank van Eerste Aanleg te Brussel dd. 02.09.2002

Date :
02-09-2002
Language :
French Dutch
Size :
3 pages
Section :
Regulation
Type :
Belgian justice
Sub-domain :
Fiscal Discipline

Summary :

Gemeentebelastingen,Aanslag van ambtswege,Afwezigheid van aangifte

Original text :

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Vonnis van de Rechtbank van Eerste Aanleg te Brussel dd. 02.09.2002
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Document type : Belgian justice
Title : Vonnis van de Rechtbank van Eerste Aanleg te Brussel dd. 02.09.2002
Tax year : 2005
Document date : 02/09/2002
Document language : NL
Modification date : 11/12/2006 15:01:24
Name : B1 02/17
Version : 1

ARREST B1 02/17


Vonnis van de Rechtbank van Eerste Aanleg te Brussel dd. 02.09.2002



FJF 2004/58

Gemeentebelastingen - Aanslag van ambtswege - Afwezigheid van aangifte

    Indien een gemeentelijk belastingreglement de belastingplichtigen, die geen aangifteformulier hebben ontvangen, verplicht deze aan te vragen, maar nalaat een aangiftetermijn aan deze belastingplichtige op te leggen, kan geen gebruik gemaakt worden van de procedure van aanslag van ambtswege. Bij gebrek aan bewijs van verzending van het aangifteformulier aan de belastingplichtige, is de toepassing van de procedure van aanslag van ambtswege onwettig. De desbetreffende aanslag is nietig.



Juge unique: M. Louveaux
Avocats: Me Lauwers, Me Carbonnelle

S.P.R.L. I.
contre
La Commune d'Ixelles, représenté par son collège des bourgmestre et échevins

En cette cause, tenue en délibéré le 23 mai 2002, le tribunal prononce le jugement suivant.
Vu les pièces de la procédure, et notamment:
. la requête contradictoire et ses annexes, déposées au greffe du tribunal le 2 août 2000;
. l'ordonnance de fixation du 3 août 2000 et la convocation envoyée aux parties par pli judiciaire pour l'audience introductive du 27 septembre 2000 conformément à l'article 1034 sexies du code judiciaire;
. les conclusions et conclusions additionnelles prises pour la défenderesse, déposées au greffe respectivement le 13 décembre 2000 et le 23 avril 2001;
. les conclusions et conclusions additionnelles prises pour la demanderesse, déposées au greffe respectivement le 19 mars 2001 et le 6 février 2002;
Entendu les conseils des parties à l'audience publique du 23 mai 2002.

***

I. Les faits

En exécution du règlement de la défenderesse du 13 novembre 1997 établissant une taxe sur «les immeubles ou parties d'immeubles affectés à l'usage de bureaux», la cotisation litigieuse, s'élevant à 150.000 FB (3.718,40 euros), fut enrôlée le 28 juin 1999 à la charge de la demanderesse pour l'exercice 1998, sous l'article n° 4751272. L'avertissement-extrait de rôle est daté du 17 août 1999.
Cette taxe fut établie suivant la procédure d'enrôlement d'office, à la suite d'un avis daté du 29 avril 1999, constatant qu'il n'avait pas été répondu par la demanderesse à deux courriers qui lui avaient été adressés en 1998, lui demandant de renvoyer au service des taxes une déclaration relative aux superficies de bureaux qu'elle occupait. La cotisation litigieuse comporte une majoration égale au montant de la taxe en principal.
La demanderesse introduisit le 15 septembre 1999 une réclamation contre cette taxe, devant le collège des bourgmestre et échevins. Les parties ne se sont pas données la peine de produire cette réclamation devant le tribunal.

II. La décision entreprise

Par décision du 10 avril 2000, transmise à la demanderesse par lettre du 4 mai 2000 et annexée à la requête contradictoire, le collège des bourgmestre et échevins déclara la réclamation non fondée et la rejeta.

III. L'objet de la demande

Par requête contradictoire déposée au greffe du tribunal de céans le 2 août 2000, la demanderesse requiert le tribunal de mettre à néant la décision entreprise et d'annuler la cotisation litigieuse. Par voie de conclusions, elle demande à titre subsidiaire de ramener cette taxe à 37.500 FB (929,60 euros).

IV. Points de vue des parties

La demanderesse considère qu'il a été recouru abusivement à la procédure de taxation d'office, ne s'étant trouvée dans aucun des cas d'application de cette procédure. Subsidiairement, elle allègue que la taxe doit être ramenée à 150 m 2 H 250 FB, en vertu de l'article 4.1 du règlement-taxe et du fait que «la réduction pour cause d'emplois salariés doit être appliquée (article 5.1)» au motif qu'elle «emploie entre 1 et 10 salariés».
La défenderesse soutient que faute de motivation précise contenue dans la requête introductive d'instance, la demande est irrecevable. A titre subsidiaire, elle allègue qu'il a été recouru à bon droit à la procédure d'imposition d'office et partant à l'enrôlement de la majoration prévue en ce cas par le règlement-taxe. Elle défend en outre la constitutionnalité de la taxe litigieuse.

V. Discussion

La requête se fonde d'une part sur la violation des droits de la défense de la demanderesse commise par le collège des bourgmestre et échevins statuant sur sa réclamation. L'examen de ce grief dirigé contre la décision du collège des bourgmestre et échevins est dénué d'intérêt dès lors que le tribunal est saisi du fond du litige et qu'il lui incombe de statuer sur la cotisation, dont la validité n'est pas affectée par les vices dont serait entachée cette décision.
La requête se fonde d'autre part sur l'argumentation quant au fond telle qu'elle avait été développée dans des conclusions prises dans une autre causes dont la demanderesse se proposait alors de demander la jonction avec la présente cause, qu'elle considérait comme reproduite.
Si ce renvoi à des arguments développés précédemment est fort peu explicite, ce d'autant que les parties et singulièrement la demanderesse n'ont pas jugé utile de produire ces conclusions devant le tribunal en la présente cause, il demeure que la requête ainsi motivée et précisant qu'elle a pour objet l'annulation de l'impôt, satisfait à l'exigence légale de l'indication de l'objet et de l'exposé sommaire des moyens de la demande.
Au surplus, la demande a été introduite dans les formes et le délai prévu par la loi et elle est donc recevable.
Etant admissible à compléter ses griefs et les moyens à l'appui de sa demande en cours de procédure, la demanderesse a valablement saisi le tribunal de la question de la légalité du recours à la procédure d'enrôlement d'office.
La défenderesse produit la copie de deux lettres des 30 avril et 27 mai 1998, la première invitant la demanderesse à retourner au service des taxes la formule de déclaration jointe à cette lettre et la seconde constituant le rappel de la première. La notification d'imposition d'office du 29 avril 1999 renvoie à ces deux courriers.
La demanderesse, qui conteste le recours à l'imposition d'office alléguant qu'elle n'était pas tenue d'établir une déclaration au motif que la déclaration relative à un exercice antérieur valait selon elle jusqu'à révocation, conteste avoir reçu les deux courriers qui lui auraient été envoyés en 1998.
La défenderesse ne répond pas à cette allégation et elle est en défaut de démontrer que ces lettres ont été reçues par la demanderesse ou même envoyée à celle-ci par ses services.
Il appartient à la commune d'établir que les conditions d'application de la procédure d'enrôlement d'office étaient réunies, ce qui suppose dans le cas présent la preuve de «la non-déclaration dans les délais prévus par (le) règlement» (article 6, alinéa 1 er de la loi du 24 décembre 1996 relative à l'établissement et au recouvrement des taxes provinciales et communales). Le règlement-taxe litigieux prévoit à cet égard en son article 9:
«9.1. La Commune adresse au contribuable une formule de déclaration dont le modèle est arrêté par l'autorité communale compétente. Le contribuable est tenu de la renvoyer, dûment complétée et signée, dans le mois de son envoi.
9.2. Les contribuables qui n'ont pas reçu de déclaration sont tenus d'en réclamer une.
(...)
9.4. La non-déclaration dans les délais prescrits au point 1, la déclaration incomplète ou imprécise, entraînent l'enrôlement d'office de la taxe.
(...)».
Il est à noter que ce règlement omet d'imposer un délai de déclaration aux contribuables qui n'ont pas reçu de déclaration et qui sont de ce fait tenus d'en réclamer une, suivant l'article 9.2., de telle sorte que la procédure d'enrôlement d'office ne leur est pas applicable.
A défaut de la preuve de l'envoi d'une formule de déclaration à la demanderesse, le recours à la procédure d'enrôlement d'office est illégal et la cotisation litigieuse est nulle pour ce motif.
La demande est dès lors fondée.

***

Par ces motifs,
Le Tribunal, siégeant en premier ressort,
Statuant contradictoirement,
Vu la loi du 15 juin 1935 sur l'emploi des langues en matière judiciaire;
Dit l'action recevable et fondée;
En conséquence, ordonne le dégrèvement de la cotisation litigieuse, enrôlée à la charge de la demanderesse pour l'exercice 1998, sous l'article n° 4751272, et condamne la défenderesse à rembourser à la demanderesse toute somme qui aurait été acquittée au titre de ladite cotisation ou imputée sur celle-ci, augmentée des intérêts moratoires.
Condamne la défenderesse aux dépens de l'instance, taxés pour elle-même et pour la demanderesse.