Vonnis van de Rechtbank van Eerste Aanleg te Brussel dd. 08.02.2006

Date :
08-02-2006
Language :
French Dutch
Size :
5 pages
Section :
Regulation
Type :
Belgian justice
Sub-domain :
Fiscal Discipline

Summary :

Tekenen en indiciën,Beroepsinkomen,Bewijslast

Original text :

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Vonnis van de Rechtbank van Eerste Aanleg te Brussel dd. 08.02.2006
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Document type : Belgian justice
Title : Vonnis van de Rechtbank van Eerste Aanleg te Brussel dd. 08.02.2006
Tax year : 0
Document date : 08/02/2006
Document language : NL
Modification date : 25/10/2006 08:52:50
Name : B1 06/2
Version : 1

ARREST B1 06/2


Vonnis van de Rechtbank van Eerste Aanleg te Brussel dd. 08.02.2006



Tekenen en indiciën - Beroepsinkomen - Bewijslast

    De belastbare grondslag is van ambtswege vastgesteld op basis van een indiciaire afrekening overeenkomstig artikel 341 W.I.B. 92. De taxatieambtenaar heeft rekening gehouden met de uitgaven voor het levensonderhoud van vier personen, de aankoop van een onroerend goed en de aankoop van twee wagens, een Mercedes en een Opel. Het verschil tussen de inkomsten als bepaald volgens tekenen en indiciën enerzijds en de beschikbare inkomsten anderzijds werd beschouwd als een inkomen uit de zelfstandige activiteit van eiser.

    Laatstgenoemde betwist de wijze waarop de belastbare grondslag is vastgesteld niet. Volgens hem moet er evenwel rekening gehouden worden met de huurgelden afkomstig van de verhuring van twee onroerende goederen. Hij legt daartoe huurovereenkomsten voor alsmede ontvangstbewijzen van de huurgelden. Verschillende elementen doen de Rechtbank echter twijfelen aan de geldigheid van de huurovereenkomsten en aan de werkelijke betaling van de huurgelden.

    Eiser, die terzake de bewijslast draagt, heeft derhalve niet aangetoond dat hij gedurende de betwiste periode huurgelden zou hebben ontvangen ter weerlegging van de belastbare grondslag zoals de taxatieambtenaar die heeft vastgesteld met toepassing van artikel 341 W.I.B. 92.

    Overeenkomstig de rechtspraak van het Hof van Cassatie volgt uit artikel 341 W.I.B. 92 niet dat de belastbare inkomsten, vastgesteld volgens tekenen en indiciën, geacht worden voort te komen van een beroepswerkzaamheid. De Administratie moet daadwerkelijk aantonen dat die inkomsten voortkomen uit een beroepswerkzaamheid en kan dit met name doen aan de hand van feitelijke vermoedens (Cass., 01.10.2004). In dit geval kon de Administratie op wettelijke wijze het vermoeden staven dat de betwiste inkomsten belastbaar zijn als winsten van de handelsactiviteit die eiser gedurende een gedeelte van het belastbaar tijdperk heeft uitgebaat gelet op, enerzijds, het feit dat in zijn aangifte geen andere inkomsten zijn opgenomen dan de kadastrale inkomens van onroerende goederen en, anderzijds, het niet vermelden van de opbrengst van de verkoop van de voorraad en het materieel ter gelegenheid van de stopzetting van de handelsactiviteit.
   



 

TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE DE BRUXELLES

R.G. n° 2003/2396/A

Impôt des personnes physiques
Jugement définitif
Contradictoire

Annexes: 3
1 requête contradictoire + annexes
2 conclusions

EN CAUSE DE:

Monsieur D. B., domicilié à … ;

Demandeur,
Représenté par Me B. T., avocat, loco Me B. D., avocat, dont le cabinet est établi à … ;

CONTRE:

L'ETAT BELGE, Service public fédéral des finances, en la personne de Monsieur le Directeur régional des contributions directes de Bruxelles II, dont les bureaux sont établis à 1050 Bruxelles, avenue Louise, 233-245;

Défendeur,
Ayant comparu en personne, à l'intervention de Monsieur J.-M. D., Inspecteur principal à la Direction de B. II, dont les bureaux sont établis à ...;

** ** **

En cette cause, tenue en délibéré le 30 novembre 2005, le tribunal prononce le jugement suivant.

Vu les pièces de la procédure, et notamment;

la requête contradictoire, et ses annexes, déposées au greffe du tribunal le 20 février 2003;
l'ordonnance de fixation du 4 mars 2003;
la convocation des parties à l'audience introductive du 24 avril 2003 par plis judiciaires du 14 mars 2003, conformément à l'article 1034sexies du Code judiciaire;
l'ordonnance de mise en état judiciaire du 17 novembre 2004, rendue sur pied de l'article 747, § 2, du Code judiciaire;
les conclusions déposées par le défendeur le 12 juin 2003 et les conclusions après la mise en continuation de la cause déposées par le défendeur le 26 octobre 2005.

Entendu le conseil du demandeur et le défendeur en leurs dires et moyens à l'audience publique du 13 octobre 2005 et après la mise en continuation de la cause, à l'audience publique du 30 novembre 2005.

I. Objet et recevabilité de la demande

La demande, introduite par requête du 20 février 2003, est dirigée contre la décision du 20 novembre 2002, portant la référence ..., par laquelle le fonctionnaire délégué par le directeur régional des contributions directes de Bruxelles II a rejeté partiellement la réclamation du 15 janvier 2001, reçue le 22 janvier 2001, que le demandeur a formée contre le supplément de cotisation à l'impôt des personnes physiques de l'exercice d'imposition 1999, établi à la charge de son ménage sous l'article ... du rôle de la commune d'Evere.

Le demandeur invite le tribunal à faire droit à la réclamation introduite le 15 janvier 2001 et à condamner le défendeur aux dépens.

La demande, introduite dans les formes et le délai prévus par la loi, sera déclarée recevable.

II. Discussion

Le demandeur a fait l'objet d'une notification d'imposition d'office du 18 septembre 2000 pour ne pas avoir répondu dans le délai imparti à l'avis de rectification de la déclaration du 27 juin 2000 (pièce 143 du dossier administratif).

La base imposable a été déterminée en faisant application de la taxation indiciaire prévue à l'article 341 du CIR 1992.

D'après cette disposition, "sauf preuve contraire, l'évaluation de la base imposable peut être faite, pour les personnes morales comme pour les personnes physiques, d'après des signes ou indices d'où résulte une aisance supérieure à celle qu'attestent les revenus déclarés".

Le fonctionnaire taxateur a pris en considération les dépenses de ménage évaluées pour quatre personnes, le prix d'achat d'un immeuble et de deux véhicules de marque Mercedes et Opel.

La différence entre les revenus déterminés d'après signes et indices d'aisance et les ressources disponibles, soit un montant de 1.184.300 anciens francs, a été considérée comme un revenu de l'activité indépendante du demandeur et ajoutée au code 607 de sa déclaration à l'impôt des personnes physiques de l'exercice d'imposition 1999 (pièce ... du dossier administratif).

La décision directoriale statuant sur la réclamation a tenu compte, à titre de justification, du prix de vente d'un véhicule de marque BMW d'un montant de 250.000 anciens francs. Les revenus d'après indices qui subsistent à l'issue de la procédure de réclamation sont de 934.300 anciens francs et la cotisation litigieuse a été dégrevée à due concurrence.

Le demandeur ne conteste pas la manière dont la base imposable a été déterminée par application de l'article 341 du CIR 1992. Il fait valoir qu'il y a lieu de prendre en considération les loyers provenant de la location des immeubles situés à … et à …

Il a produit les contrats de bail, les reçus relatifs aux loyers, la liste des personnes domiciliées dans ces immeubles et un certificat de composition du ménage de certains locataires.

Le défendeur relève que les contrats de bail relatifs à l'immeuble sité à la rue … mentionnent un numéro de téléphone portable du demandeur qui n'a été attribué que postérieurement à la date indiquée sur ces contrats comme étant celle de leur signature (pièces 28 à 39 et 80 du dossier administratif).

La signature du preneur figurant sur le contrat de bail établi au nom de Monsieur S. V. est différente de la signature du contrat de bail pour le débit de boisson situé à la rue …, également conclu par de dernier (pièces 33 et 79 du dossier administratif).

Les conventions de bail relatives à l'immeuble de la chaussée … indiquent que les lieux seront occupés à partir du 1 er novembre 1998 (pièces ... et suivantes du dossier administratif), alors que d'après l'acte authentique de vente, le demandeur n'a eu la jouissance de ce bien que le 10 novembre 1998 (pièces ... et ... du dossier administratif).

Ces éléments permettent de mettre en doute la réalité des conventions de bail précitées et de présumer qu'elles ont été établies pour les besoins de la cause.

Une convention écrite n'est toutefois pas une condition de validité d'un bail qui peut être verbal.

Le demandeur produit des reçus pour la perception des loyers, ainsi qu'un écrit par lequel les personnes qu'ils renseignent comme locataires de l'immeuble situé à la chaussée …, certifient avoir été locataires d'un appartement situé dans cet immeuble.

Ces reçus n'établissent pas à eux seuls la réalité du payement d'un loyer, compte tenu notamment des éléments décrits ci-avant, qui permettent de mettre en doute les conventions de bail produites par le demandeur.

Par ailleurs, ces conventions de bail prévoient le versement d'une garantie égale à deux moins de loyers, au moment de la signature de la convention. Le demandeur ne produit aucune pièce relative à cette garantie qui en principe, devait lui être remise par le locataire.

En conséquence, le demandeur, qui supporte la charge de la preuve, n'a pas démontré qu'il aurait perçu des loyers pendant la période litigieuse permettant de justifier la base imposable déterminée par le fonctionnaire taxateur en application de l'article 341 du CIR 1992.

Conformément à la jurisprudence de la Cour de cassation, il ne résulte pas de l'article 341 du CIR 1992 que les revenus imposables déterminés d'après des signes ou indices d'une aisance supérieure à celle qu'attestent les revenus déclarés, sont présumés provenir d'une activité professionnelle. Il appartient dès lors à l'administration de prouver que ces revenus proviennent d'une activité professionnelle, notamment par présomptions de l'homme (Cass. 1 er octobre 2004, n° F.02.0052.N; Cass, 22 octobre 2004, n° F.03.0028.N, www.cass.be).

En l'espèce, le fonctionnaire taxateur a considéré que les revenus déterminés d'après les signes ou indices d'aisance constituent des revenus de l'activité indépendante du demandeur (pièce 139 du dossier administratif).

Outre des revenus immobiliers, le demandeur a déclaré dans sa déclaration à l'impôt des personnes physiques de l'exercice d'imposition 1999 comme seuls revenus, des bénéfices pour une activité dont le siège d'exploitation était situé à … (pièce ... du dossier administratif).

Ce siège d'exploitation correspond au débit de boissons qui a fait l'objet de la convention de bail du 1 er février 1999 conclue entre le demandeur et Monsieur V. (pièce ... du dossier administratif).

Le demandeur a déclaré avoir cessé cette activité le 30 septembre 1998 (pièce ... du dossier administratif) et le bilan de l'année 1998 indique la perception d'une. somme de 160.000 anciens francs le 30 septembre 1998 pour la "vente commerce (matériels + stock)" (pièce ... du dossier administratif).

Le défendeur a légalement pu présumer que les revenus déterminés d'après signes ou indices d'aisance sont imposables à titre de bénéfices du commerce que le demandeur exploitait pendant une partie de l'année 1998, en se fondant sur le fait que sa déclaration ne comporte pas d'autres catégories de revenus, outre le revenu cadastral de biens immeubles, et sur l'absence de déclaration du prix obtenu pour la vente du stock et de matériel lors de la cessation de cette activité commerciale.

En conséquence, la demande sera déclarée non fondée.
   

PAR CES MOTIFS,
LE TRIBUNAL,
siégeant en premier ressort, Statuant contradictoirement,

Vu la loi du 15 juin 1935 sur l'emploi des langues en matière judiciaire;

Déclare la demande recevable et non fondée; En déboute le demandeur;

Condamne le demandeur aux dépens de l'instance, liquidés à 178,48 euros dans son chef; constate l'absence de dépens à liquider dans le chef du défendeur.

Ainsi jugé et prononcé à l'audience publique de la 32ème chambre du tribunal de première instance de Bruxelles le 8 février 2006,

Où étaient présents et siégeaient:

Mme M. M., juge unique,
Mme B. V., greffier adjoint délégué