Vonnis van de Rechtbank van Eerste Aanleg te Brussel dd. 17.03.2006

Date :
17-03-2006
Language :
French Dutch
Size :
4 pages
Section :
Regulation
Type :
Belgian justice
Sub-domain :
Fiscal Discipline

Summary :

Aanslag geheime commissielonen

Original text :

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Vonnis van de Rechtbank van Eerste Aanleg te Brussel dd. 17.03.2006
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Document type : Belgian justice
Title : Vonnis van de Rechtbank van Eerste Aanleg te Brussel dd. 17.03.2006
Tax year : 0
Document date : 17/03/2006
Document language : NL
Modification date : 30/11/2006 11:45:12
Name : B1 06/3
Version : 1

ARREST B1 06/3


Vonnis van de Rechtbank van Eerste Aanleg te Brussel dd. 17.03.2006



De Fiscale Koerier 2006/686

Aanslag geheime commissielonen

    Een vennootschap kent haar bedrijfsleider een voordeel van alle aard toe onder de vorm van een voorschot zonder aanrekening van interesten via een Rekening-courant. De fiscus belast dit voordeel van alle aard bij de vennootschap aan 300% op grond van artikel 219 W.I.B.1992.

    Is een voormeld voordeel van alle aard belastbaar als geheim commissieloon in toepassing van artikel 219 W.I.B.1992? De rechtbank van Brussel oordeelt van niet ondanks het feit dat het voordeel van alle aard niet werd vermeld op een individuele fiche of een samenvattende opgave. Het gaat immers niet om een uitgave die bij de vennootschap in mindering wordt gebracht van de winst, maar wél om een 'manque à gagner'.

Commentaar

    Ondanks het feit dat beide partijen akkoordconclusies hebben gemaakt voor de rechtbank, onderbouwt deze toch uitgebreid zijn standpunt. De rechtbank vertrekt vanuit artikel 219 W.I.B.1992 (kosten bedoeld in artikel 57 W.I.B.1992 die niet worden verantwoord door individuele fiches of samenvattende opgaves) en legt onmiddellijk de link naar de inhoud van artikel 57 1° W.I.B.1992. Artikel 57 1° W.I.B.1992 vermeldt expliciet 'de voordelen van alle aard die voor de verkrijger beroepsinkomsten uitmaken' . Dit veronderstelt volgens de rechtbank een kost (uitgave) in hoofde van diegene die het voordeel toekent (in casu de vennootschap). Artikel 197 W.I.B.1992 bevestigt deze lezing: 'niet verantwoorde kosten (…) die ingevolge artikel 219 aan een afzonderlijke aanslag worden onderworpen, worden als beroepskosten aangemerkt' . Dit sluit volgens de rechtbank 'un manque à gagner' uit. Bedoeld worden enkel de werkelijke kosten die door de belastingplichtige in mindering werden gebracht van de winst.

    Uit het geannoteerde vonnis blijkt dat de vennootschap geen kost heeft gemaakt die zij heeft afgetrokken van haar belastbare winst. De vennootschap heeft enkel geen interesten aangerekend aan haar bedrijfsleider. De vennootschap heeft dus hoogstens een kans gemist om winst te maken. Dit gebrek is evenwel geen beroepskost in de zin van artikel 57 juncto artikel 197 W.I.B.1992. Dus geen aanslag geheime commissielonen. Dit standpunt van de rechtbank kan worden onderschreven.

Auteur : J. Roseleth
   



 

TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE DE BRUXELLES

R.G. n° 2004/936/A + n° 2004/937/A (jonction)

Impôts sur les revenus: impôt des sociétés (cotisation distincte)
Jugement définitif
Contradictoire

Annexes dans chacune des deux causes:
1 requète contradictoire + annexes
3 conclusions

EN CAUSE DE:

La S.A. H. B. ayant son siège social à ..., portant le numéro d'entreprise antérieurement inscrite au registre de commerce de ... sous le numéro ... ;

Demanderesse,
Représentée par Me S. C. loco ME T. A., avocat, dont le cabinet est établi à ...;

CONTRE:

L'ETAT BELGE, service public fédéral des Finances, en la personne de M. le Ministre des Finances, dont le cabinet est établi à ..., et en la personne de M. le Directeur régional des contributions directes de Bruxelles II Sociétés, dont les bureaux sont établis à ...;

Défendeur,
Ayant comparu en personne à l'intervention de Mme A. W., inspecteur principal à l'inspection B. XVII, dont les bureaux sont établis à ...;

** ** **

En ces causes, tenues en délibéré le 10 mars 2006, le tribunal prononce le jugement suivant.

** ** **

Vu les pièces de la procédure, et notamment, dans chacune des deux causes :

  • la requête contradictoire et ses annexes déposées au greffe du tribunal le 16 janvier 2004;
  • l'ordonnance de fixation du 4 mars 2004 (non datée ni signée par le greffier dans la cause 2004/936/A, mais sans que cela prête à conséquence);
  • la convocation des parties à l'audience introductive du 8 avril 2004 par plis judiciaires du 11 mars 2004, conformément à l'article 1034sexies du Code judiciaire;
  • les conclusions du défendeur, déposées au greffe le 15 avril 2005;
  • les conclusions déposées au greffe pour la demanderesse, le 15 juin 2005;
  • les conclusions d'accord déposées le 18 octobre 2005, en même temps que la demande conjointe de fixation.

Etendu le conseil de la demanderesse et le défendeur en leurs dires et moyens à l'audience publique du 10 mars 2006.

** ** **

Il y a lieu de joindre les cases inscrites au rôle général sous les numéros 2004/936/A et 2004/937/A, en raison de leur connexité manifeste.

Le litige concerne les cotisations primitives à l'impôt des sociétés des exercices d'imposition 2000 et 2001, établies d'office à la charge de la demanderesse dans les rôles de la commune d'A. sous les articles ... (2000) et ... (2001), en ce que la première de ces cotisations frappe au taux de 300%, sur pied de l'article 219 du CIR 92, une somme de ... anciens francs - réduite à ... anciens francs par le directeur régional - et la seconde, une somme de ... anciens francs - réduite à ... anciens francs par le directeur régional -, ces sommes étant censées représenter l'avantage de toute nature que la demanderesse a accordé en 1999, puis en 2000, à son administrateur délégué sous la forme d'une avance sans intérêt en compte courant.

Critiquant la décision directoriale rendue dans chacune des deux causes le 16 octobre 2003, portant la référence ... dans l'une (2004/937/A) et ... dans l'autre (2004/936/A), la demanderesse invite le tribunal à mettre à néant les cotisations litigieuses, telles qu'elles subsistent après leur dégrèvement partiel par ladite décision. Elle solicite également le remboursement de toutes sommes - non autrement précisées quant à leur montant - qui auraient été indûment perçues du chef desdites cotisations ainsi que la condamnation du défendeur aux dépens de l'instance, en ce compris l'indemnité de procédure.

Les demandes ainsi réunies par l'effet de la jonction, introduites dans les formes et le délai prévus par la loi, pourront être déclarées recevables.

Quant au fondement de ces demandes, les conclusions d'accord révèlent que le défendeur se rallie finalement à la thèse de la demanderesse selon laquelle l'article 219 du CIR 92 ne trouve pas à s'appliquer dans les présentes causes et cela, en dépit du fait que l'avantage de toute nature accordé à 'administrateur délégué n'a fait l'objet d'aucune fiche fiscale ni d'aucun relevé récapitulatif.

C'est à bon droit que le défendeur a opéré ce revirement d'attitude en cours d'instance, eu égard aux termes de l'article 219, alinéa 1 er, du CIR 92, qui dispose, dans sa version applicable aux exercices litigieux: " Une cotisation distincte est établie à raison des dépenses visées à l'article 57, qui ne sont pas justifiées par la production de fiches individuelles et d'un relevé récapitulatif ".

Certes, parmi les dépenses énumérées à l'article 57, 1°, du même Code, le législateur a rangé les " avantages de toute nature qui constituent pour les bénéficiaires des revenus professionnels ", mais cela suppose, avant toute chose, selon les termes mêmes de la loi, une dépense engagée à cet effet par celui qui octroie les avantages.

L'article 197 du CIR 92 confirme cette lecture littérale du texte, dès lors qu'il y est précisé que " les dépenses non justifiées [...] soumis [es] à la cotisatio distincte prévue à l'article 219, sont considéré[e] s comme des frais professionnels ", ce qui exclut l'hypothèse d'un manque à gagner.

Or, dans les présentes causes, l'avantage de toute nature dont l'administrateur délégué a pu bénéficier dans les limites de l'évaluation prévue à l'article 36 du CIR 92, ne procède pas d'une dépense dans le chef de la demanderesse, à déduire comme telle de ses bénéfices imposables, mais d'un simple manque à gagner : celui résultant de la gratuité de l'avance en compte courant.

Rien ne justifiait donc l'enrôlement, à la charge de la demanderesse, d'une cotisation distincte à raison d'intérêts, dits " fictifs " par le fonctionnaire taxateur, liés au compte courant de son administrateur délégué.

** ** **

PAR CES MOTIFS,

LE TRIBUNAL, siégeant en premier ressort,

Statuant contradictoirement,

Vu la loi du 15 juin 1935 sur l'mploi des langues en matière judiciaire;

Joint les causes inscrites au rôle général sous les numéros 2004/936/A et 2004/937/A;

Déclare les demandes formées dans les deux causes ainsi jointes, recevables et fondées;

Ordonne en conséquence le dégrèvement des cotisations primitives à l'impôt des sociétes des exercices d'imposition 2000 et 2001, établies à la charge de la demanderesse dans les rôles de la commune d'A. sous les articles ... (2000) et ... (2001), telles que ces cotisations subsistent après leur dégrèvement partiel par les décisions directoriales du 16 octobre 2003;

Condamne le défendeur à restituer à la demanderesse, avec les intérêts moratoires, toutes sommes qui auraient été indûment perçues du chef des cotisations ainsi dégrevées;

Le condamne aux dépens de l'instance, liquidés à 178,48 euros dan le chef de la demanderesse; constate qu'il n'y en a pas à liquider pour ce qui le concerne.
   

Ansi jugé et prononcé à l'audience publique de la 32ème chambre du tribunal de première instance de Bruxelles le 17 mars 2006.
où étaient présentes et siégeaient :
Mme S. G., juge unique,
Mme B. V., greffier adjoint délégué.