Vonnis van de Rechtbank van Eerste Aanleg te Luik dd. 03.09.2002
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BTW,Nalatigheidsinteresten,Kwijtschelding,Geldboeten,Beoordeling door de rechter
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Vonnis van de Rechtbank van Eerste Aanleg te Luik dd. 03.09.2002
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Document type : Belgian justice Title : Vonnis van de Rechtbank van Eerste Aanleg te Luik dd. 03.09.2002 Tax year : 2005 Document date : 03/09/2002 Document language : NL Name : L1 02/4 Version : 1
ARREST L1 02/4 Vonnis van de Rechtbank van Eerste Aanleg te Luik dd. 03.09.2002 FJF 2004/24 BTW - Nalatigheidsinteresten - Kwijtschelding - Geldboeten - Beoordeling door de rechter Uit de bepalingen van artikel 84bis van het W.BTW blijkt volgens de rechtbank duidelijk dat de quasi-absolute macht waarover de gewestelijke directeur beschikt met betrekking tot de kwijtschelding van nalatigheidsinteresten vergelijkbaar is met het recht tot het verlenen van gratie. Dit impliceert dat ingeval een vraag tot kwijtschelding wordt verworpen, deze weigering niet gemotiveerd moet zijn. De bevoegdheid die door het Arbitragehof werd toegekend aan de rechter om desgevallend een boete kwijt te schelden, kan slechts uitgeoefend worden in het geval de boete opgelegd is op grond van artikel 70, § 2 van het W.BTW. In de overige gevallen zal de rechter, die meent de boetes die opgelegd werden door de Administratie te moeten verminderen, gehouden zijn om de grenzen te respecteren die vastgesteld zijn in het uitvoeringsbesluit genomen in uitvoering van artikel 84, derde lid van het W.BTW. De boetes die opgelegd zijn op grond van artikel 70, § 1 en § 1bis van het W.BTW en waarvan het bedrag overeenstemt met het minimum voorzien in het uitvoeringsbesluit genomen in uitvoering van artikel 84, derde lid van hetzelfde wetboek, kunnen niet worden verminderd door de rechter. Juge unique: M. Mombach Avocats: Me Ledain loco Me Bottin-Rigo, Me Delvaux loco Me Drion SA H. contre l'Etat belge, représenté par le Ministre des Finances Dans le droitVu le dossier de la procédure en sa forme régulière et notamment:- la requête déposée au greffe le 22 mars 2000; - les conclusions prises pour le défendeur reçues au greffe le 11 avril 2001; - les conclusions prises pour la demanderesse reçues au greffe le 11 janvier 2002; - les conclusions prises pour le défendeur reçues au greffe le 26 février 2002; - les conclusions additionnelles prises pour la demanderesse reçues au greffe le 21 mars 2002; - les conclusions additionnelles nouvelles prises pour le défendeur reçues au greffe le 10 avril 2002. Entendu les parties comparaissant comme dit ci-dessus à l'audience du 13 mai 2002. I. Faits, procédure et objet de l'actionLa demanderesse est assujettie à la T.V.A. pour son activité d'organisateur de spectacles. S'inspirant de la pratique établie dans d'autres arrondissements (Anvers et Bruxelles), la demanderesse a déclaré au taux de 6 % certaines de ses opérations commerciales et notamment celles relatives à l'octroi du droit d'accéder à des appareils de divertissement.Suite à un contrôle effectué le 9 janvier 1997 par monsieur P.C., contrôleur adjoint attaché à l'Office de contrôle T.V.A. de Liège I, un relevé de régularisation a été établi le 15 janvier 1997 et signé pour accord le 14 mai 1997. Au point «Récapitulation des sommes dues» ledit relevé indiquait: - à titre de T.V.A., total: 2.835.728 BEF; - à titre d'amendes légales: deux fois les taxes dues (Code, art. 70, §§ 1 er et 1 bis); - intérêts: à calculer au taux de 0,80 % par mois sur 2.835.728 BEF à partir du 21 octobre 1996 (art. 91, § 1 er du Code); - les amendes légales indiquées au relevé seront réduites à 282.000 BEF (A.R. n° 41 du 30 janvier 1987, tableaux G IV , G V, H). Le 11 mai 1999, la S.P.R.L. F.B.-L., comptable de la demanderesse, a introduit au nom de cette dernière une requête en remise des amendes et des intérêts découlant de ce relevé de régularisation auprès du directeur de la T.V.A. Il résulte d'une lettre du 2 août 1999, transmise par l'Administration de la T.V.A. à la demanderesse, qu'après examen de sa requête, le directeur régional a estimé sur base des motifs invoqués, qu'il ne pouvait réserver une suite favorable à cette demande, ce qui a donné lieu à la requête introductive d'instance par laquelle la requérante postule la remise complète et intégrale des amendes et intérêts faisant l'objet de la dette 197.0520.04158. II. Discussion1. Position de la requéranteLa requérante fait valoir:- qu'elle a admis que soit appliqué aux opérations ayant fait l'objet de la régularisation le taux de 21 % au lieu du taux de 6 % qu'elle avait appliqué de bonne foi et dont elle prétend, mais sans en apporter un quelconque élément de preuve, qu'il ne serait pas contesté par l'Administration de la T.V.A. dans deux autres provinces du Royaume; - qu'elle a procédé à l'apurement de la régularisation de la T.V.A. qui lui a été appliquée, soit à concurrence de 2.835.728 BEF; - qu'elle a toujours été de bonne foi et n'a en aucun cas tenté d'éluder la taxe; - que, selon l'arrêt de la Cour d'arbitrage du 24 février 1999, l'assujetti doit pouvoir disposer d'un recours lui permettant de faire contrôler par un juge si une décision administrative est justifiée en fait et en droit et si elle respecte l'ensemble des dispositions législatives et des principes généraux qui s'imposent à l'Administration parmi lesquels le principe de proportionnalité avec la conséquence, qu'elle tire dudit arrêt, que l'assujetti peut inviter le juge à se prononcer sur l'opportunité et le montant de l'amende T.V.A. qui lui est infligée, sans être tenu par l'échelle de graduation établie par l'A.R. n° 41; - que l'amende et la décision du directeur régional ne sont pas régulièrement motivées; 2. Appréciationa) Remarques préliminairesAttendu que le fait que, dans d'autres provinces, le taux de 6 % serait appliqué aux opérations ayant fait l'objet de la régularisation au taux de 21 % est irrelevant;Que le principe de légalité s'oppose à ce que soit accordé ou maintenu un avantage illégal fondé sur une application incorrecte de la loi fiscale; Attendu que le fait d'apurer régulièrement les sommes dues en raison de la régularisation opérée à la suite du contrôle du 9 janvier 1997 ne constitue rien d'autre, comme le relève tout à fait judicieusement le défendeur, que le respect par la requérante de ses obligations légales et de ses engagements et que cela ne suffit pas à justifier une remise complète de l'amende; Attendu qu'il y a également lieu de noter qu'il a été tenu compte de la bonne foi de la requérante; que l'amende, en principe fixée au double des droits éludés, a en effet été réduite à 10 % des sommes pouvant donner lieu à l'application d'une amende; b) Quant aux intérêtsAttendu qu'il y a lieu de rappeler que l'art. 91 du Code de la T.V.A. prévoit que les intérêts sont exigibles «de plein droit» si la taxe n'a pas été payée dans les délais requis (§ 1 er) ou si la taxe a été acquittée sur une base insuffisante (§ 2);Que, selon l'art. 84 bis du Code de la T.V.A., ce n'est que «dans les cas spéciaux» que «le directeur régional... compétent peut accorder, aux conditions qu'il détermine, l'exonération de tout ou partie des intérêts prévus par l'art. 91, §§ 1 er et 2»; Attendu qu'il ressort des éléments du dossier que les intérêts réclamés à la requérante et sur lesquels elle avait marqué son entier accord sont incontestablement dus (de par l'application pure et simple de la loi); Attendu qu'en ce qui concerne leur remise, il y a lieu de considérer, les termes de l'art. 84 bis précité ne laissant planer aucun doute à ce sujet, que le pouvoir (quasi absolu) dont dispose à cet égard le directeur régional s'apparente à un véritable droit de grâce; que cela implique qu'en cas de rejet d'une demande de remise ce rejet n'a pas à être motivé; c) Quant aux amendesAttendu qu'il ressort des éléments du dossier que tous les motifs de fait et de droit ainsi que les dispositions légales justifiant le montant des amendes réclamées à la requérante ont été clairement mentionnés au relevé de régularisation établi le 15 janvier 1997 et sur lequel la requérante a marqué son entier accord;Que la décision directoriale du 2 août 1999 indique expressément que l'amende proportionnelle fixée a été réduite au minimum permis par l'A.R. n° 41 du 30 janvier 1987 (et, plus particulièrement, conformément aux dispositions du tableau G, point IV); Qu'il en résulte que le grief de non-motivation soulevé par la requérante tant en ce qui concerne la fixation que la décision de rejet de la demande de remise des amendes doit être déclaré non fondé; Attendu d'autre part que, quant à la question du pouvoir de contrôle de «pleine juridiction» des cours et tribunaux, le Tribunal estime devoir se référer à l'arrêt n° 96/2002 du 12 juin 2002 (v. extrait publié au Moniteur belge du 17 août 2002, Ed. 2, pp. 35389 à 35391) lequel énonce notamment: «Le juge peut... vérifier si une décision administrative est justifiée en fait et en droit et si elle respecte l'ensemble des dispositions législatives et des principes généraux qui s'imposent à l'Administration, parmi lesquels le principe de proportionnalité. Le cas échéant, il pourra moduler l'amende, et en l'espèce la supprimer ou la diminuer dans les limites assignées à l'Administration par les art. 70, § 2 et 84, alinéa 3, du Code de la T.V.A.» (...). Attendu qu'il y a lieu d'être attentif au fait que la question préjudicielle à laquelle la Cour d'arbitrage a répondu par ledit arrêt portait sur la constitutionnalité de l'art. 70, § 2 du Code de la T.V.A., lequel prévoit expressément, ce qui n'est pas le cas de l'art. 70, § 1 er ni de l'art. 70, § 1 bis, une possibilité de non-application de l'amende normalement encourue; Que le Tribunal en déduit que le pouvoir reconnu au juge par la Cour d'arbitrage de supprimer éventuellement une amende ne peut s'exercer que dans le cas d'une amende établie sur base de l'art. 70, § 2 du Code de la T.V.A. et que, dans les autres cas, le juge qui estimera devoir diminuer les amendes infligées par l'Administration sera tenu de respecter les limites fixées par la réglementation prise en exécution de l'art. 84, alinéa 3 du Code de la T.V.A. Attendu qu'en l'espèce les amendes infligées à la requérante l'ont été sur base de l'art. 70, § 1 er et § 1 bis; que leur montant correspond au minimum prévu par la réglementation prise en exécution de l'art. 84, alinéa 3 du Code de la T.V.A., minimum en-dessous duquel il n'est pas, pour les raisons qui viennent d'être indiquées, permis au juge de descendre. d) ConclusionAttendu qu'il y a lieu de conclure des considérations, observations et développements qui précèdent que la demande de la requérante, dont la recevabilité n'est pas contestée, doit être déclarée non fondée.Par ces motifs, Le Tribunal, statuant contradictoirement, Vu la loi du 15 juin 1935 sur l'emploi des langues en matière judiciaire; Dit la demande recevable mais non fondée. Condamne la demanderesse aux dépens liquidés dans le chef du défendeur au montant de l'indemnité de procédure prévu à l'art. 1022 du Code judiciaire. |
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