Vonnis van de rechtbank van eerste aanleg te Namen dd. 10.02.2011
Summary :
Bijvoeglijke aangifte - Onherroepelijke heffingstitel - Verzuim KB Lux rekening (art. 41 W.Succ.
Original text :
Fisconet
plus Version 5.9.23
Service Public Federal Finances |
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Vonnis van de rechtbank van eerste aanleg te Namen dd. 10.02.2011
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Document type : Belgian justice Title : Vonnis van de rechtbank van eerste aanleg te Namen dd. 10.02.2011 Document date : 10/02/2011 Keywords : aangifte van nalatenschap / termijn voor verbetering / verbetering / onherroepelijke titel / rechtsdwaling / materiële missing / zakelijke missing Decision : Gunstig Document language : NL Name : Vonnis van de rechtbank van eerste aanleg te Namen dd. 10.02.2011 Version : 1 Court : firstAuthority/Namur_firstAuthority
Vonnis van de rechtbank van eerste aanleg te Namen dd. 10.02.2011 Bijvoeglijke aangifte - Onherroepelijke heffingstitel - Verzuim KB Lux rekening (art. 41 W.Succ.) EE/97.737 In een bijvoeglijke aangifte wordt een verzuimde rekening (ontdekt door de diensten van de B.B.I. in het kader van de zaak "KB Lux") aangegeven. Deze aangifte, ingediend zonder enig voorbehoud, bevat geen enkele fout van welke aard ook. Bovendien is er, op het ogenblik van de indiening van de aangifte, geen enkele wanverhouding tussen wat de erfgenamen hebben willen aangeven (het saldo van de KB Lux rekening) en wat ze werkelijk hebben aangegeven. Tenslotte hebben de aangevers geen enkele druk of geweld ondergaan dat hen ertoe zou gedwongen hebben deze aangifte in te dienen. De omstandigheid dat de aangifte regelmatig zou ingediend geweest zijn ten gevolge van de ontdekking, door de diensten van de B.B.I., van het bezit door de overledene van een rekening geopend bij de KB Lux, vormt geen hinderpaal voor het onherroepelijk karakter van de genoemde bijvoeglijke aangifte. TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE DE NAMUR 6ème chambre F Rôle Général : 07/1536/A + 07/1537/A + 07/1538/A + 07/1539/A JUGEMENT PRONONCE LE 10 février 2011 La sixième chambre civile F du tribunal de première instance de Namur a prononcé, en langue française, le jugement suivant : En cause de : 07/1536/A M. G. tant en son nom personnel qu'en sa qualité d'héritière de Madame F. L., domiciliée à M. ; Contre : l'ETAT BELGE - représenté par Monsieur le Ministre des Finances - Service Public Fédéra! Finances - Administration de la TVA de l'Enregistrement et des Domaines - Poursuites et Diligences de Monsieur le Receveur du 3ème Bureau de l'Enregistrement de Namur dont les bureaux sont établis à 5000 NAMUR, rue des Bourgeois 7 Bloc A 07/1537/A D. M.-L. M. A. M. G. M. D. M. M. M. E. M. A. Contre l'ETAT BELGE - représenté par Monsieur le Ministre des Finances -Service Public Fédéral Finances - Administration de la TVA de l'Enregistrement et des Domaines - Poursuites et Diligences de Monsieur le Receveur du 3ème Bureau de l'Enregistrement de Namur dont les bureaux sont établis à 5000 NAMUR, rue des Bourgeois 7 Bloc A 07/1538/A M. G. tant en son nom personnel qu'en sa qualité d'héritière de Madame F. L., domiciliée à M. ; Contre : l'ETAT BELGE - représenté par Monsieur le Ministre des Finances - Service Public Fédéral Finances - Administration de la TVA de l'Enregistrement et des Domaines - Poursuites et Diligences de Monsieur le Receveur du 3ème Bureau de l'Enregistrement de Namur dont les bureaux sont établis à 5000 NAMUR, rue des Bourgeois 7 Bloc A 07/1539/A D. M.-L. M. A. M. G. M. D. M. M. M. E. M. A. Contre l'ETAT BELGE - représenté par Monsieur le Ministre des Finances - Service Public Fédéral Finances - Administration de la TVA de l'Enregistrement et des Domaines - Poursuites et Diligences de Monsieur le Receveur du 3ème Bureau de l'Enregistrement de Namur dont les bureaux sont établis à 5000 NAMUR, rue des Bourgeois 7 Bloc A JUGEMENT Le dossier de la procédure, qui est régulière, contient notamment : R.G. n° 07/1536/A - L'opposition à contrainte signifiée le 27 octobre 2000 à la requête de madame G. M. ; R.G. n° 07/1537/A - L'opposition à contrainte signifiée le 3 novembre 2000 à la requête de messieurs E. et A. M. ; R.G. n° 07/1538/A - La requête fiscale déposée au greffe le 28 septembre 2000 par madame G. M. ; R.G. n° 07/1539/A - La requête fiscale déposée au greffe le 13 juillet 2000 par messieurs E. et A. M. ; Entendu les conseils des parties en leurs explications à l'audience du 13 janvier 2011 ; A l'audience du 13 janvier 2011, le conseil de l'Etat belge a précisé qu'il n'entendait tirer aucune conséquence du dépôt tardif de ses conclusions de synthèse par madame G. M., - I. JONCTION POUR CONNEXITE Les causes portant les numéros de rôle 07/1536/A, 07/1537/A, 07/1538/A et 07/1538/A (*) concernent le même problème de droit à trancher, dès lors qu'elles sont toutes relatives à la déclaration complémentaire à la succession de feu monsieur A. M. Elles sont manifestement connexes et doivent être jointes par application de l'article 30 du Code judiciaire. - II. EXPOSE DES FAITS ET ANTECEDENTS DE PROCEDURE 2.1. Monsieur A. M., époux de madame F. L. est décédé à N. le 31 juillet 1996, sans avoir pris de dispositions testamentaires.
Le 22 janvier 1997, la déclaration de succession prescrite par les articles 35 et 36 du Code des droits de succession a été déposée au troisième bureau de l'enregistrement de Namur. L'actif net de la succession, après rejet de passif, s'élève à la somme de 2.855.364 BEF (70.782,62 €). Les droits dus sur cette déclaration ont été payés. En date des 10 mai 1995, 12 mai 1997 et 7 juillet 1999, le procureur général près la Cour d'appel de Bruxelles accorde au directeur régional de l'inspection spéciale des impôts l'autorisation de consulter le dossier de la procédure en cause de KB Lux, ainsi que de prendre copie des pièces que les fonctionnaires désignés à cette fin estimeront nécessaires pour assurer l'établissement ou la perception des impôts établis par l'Etat (voy, pièces 4a, 4b et 4c du dossier administratif). Le 26 novembre 1998, les héritiers de feu monsieur A. M. déposent une déclaration de succession complémentaire à l'effet de majorer de 15.230.703 BEF (377.559,27 €) l'actif de la communauté ayant existé entre les époux M.-L. Elle est libellée comme suit : Madame F. L. est décédée à son tour le 29 juillet 1999, sans avoir pris de dispositions testamentaires, laissant pour héritiers ses trois enfants, madame G. M. et messieurs E. et A. M., chacun recueillant un tiers de sa succession. 2.2. Malgré plusieurs rappels, les droits de succession supplémentaires, l'amende d'omission et l'intérêt légal exigible sur cette déclaration de succession complémentaire sont restés impayés. Il ressort d'un courrier adressé le 3 avril 2000 par le directeur général du cadastre, de l'enregistrement et des domaines au directeur général de l'administration de l'inspection spéciale des impôts, que les héritiers de feu A. M. auraient introduit des réclamations dans le cadre de l'affaire KBLux, sans autre précision (voy. annexe 2 des requêtes introductives de la présente instance). Les réclamations auraient été motivées comme suit (voy. le courrier du 3 avril 2000 précité) : Par courrier daté du 22 juin 2000 adressé au notaire D., le receveur du troisième bureau de l'enregistrement de Namur estime que le recouvrement des sommes réclamées peut néanmoins être poursuivi, nonobstant les réclamations introduites par les héritiers de feu A. M., au motif qu' « aucune infraction n'ayant, à ce jour, été établie par une instance judiciaire sur la manière dont les pièces sont entrées en possession de la justice ». Par requête déposée au greffe le 13 juillet 2000, messieurs E. et A. M. forment un recours contre la décision précitée (1). Par une seconde requête déposée au greffe le 28 septembre 2000, madame G. M. forme un recours similaire. Elle estime également que ladite décision n'aurait pas été portée à sa connaissance personnellement, qu'elle n'aurait pas eu connaissance également du dossier administratif et qu'elle n'aurait pas été entendue, assistée de son conseil. Le 5 octobre 2000, une contrainte est décernée par ledit receveur, visée et rendue exécutoire le même jour par le directeur régional de l'enregistrement et signifiée le 16 octobre 2000 à messieurs E. et A. M. et le 17 octobre 2000 à madame G. M. Aux termes de celle-ci, il est du à l'Etat belge, administration du cadastre, de l'enregistrement et des domaines, receveur du troisième bureau de l'enregistrement à Namur, les sommes suivantes :
Soit au total 558.305 BEF (13.840,02 €), outre les intérêts aux taux légaux à dater du 28 février 1997. Des oppositions à cette contrainte ont été signifiées au receveur précité à la requête de madame G. M. le 27 octobre 2000 et à la requête de messieurs A. et E. M. le 3 novembre 2000. Monsieur E. M. est décédé !e 24 février 2003. Par citation signifiée le 13 août 2009, l'Etat belge, administration de la TVA, de l'enregistrement et des domaines, assigne madame M.-L. D. veuve de monsieur E. M., madame A. M., monsieur G. M., madame D. M., madame M. M. et monsieur E. M., en leur qualité d'héritiers de feu E. M., aux fins de les entendre condamnés à reprendre l'instance mue initialement par leur auteur (R.G. 07/1537/A et 07/1539/A). Par conclusions déposées au greffe le 14 mai 2010, l'Etat belge entend, compte tenu des décès successifs de madame F. L. et de monsieur E. M., adapter les montants dus par les requérants en vertu de la contrainte décernée le 5 octobre 2000 :
---------- - III. EXPOSE DES GRIEFS Les requérants estiment en substance que les droits de succession établis à la suite de la déclaration complémentaire du 26 novembre 1998 ne sont pas dus, dès lors que l'administration a obtenu les informations, sur base desquelles pareille déclaration a du être déposée, sur base de procédés incompatibles avec les principes généraux du droit. La question concerne celle des informations obtenues par l'administration fiscale dans le cadre de l'affaire dite « KB Lux ». Ils en concluent que les éléments obtenus de la sorte ne peuvent servir à établir une base imposable quelle qu'elle soit en sorte que la cotisation établie sur base de pareils renseignements est nulle. - IV. L'ANALYSE DU TRIBUNAL 4.1. Les héritiers ont déposé le 26 novembre 1998, sans aucune réserve, une déclaration de succession complémentaire au terme de laquelle lis déclarent « qu'il y a lieu d'ajouter, pour satisfaire au prescrit de l'article 108 du code des droits de succession, une somme de 15.230.703 frs. retirée des comptes ouverts au nom du défunt et de son épouse, dans les trois ans qui précèdent le décès, dont moitié dans la succession, soit un actif complémentaire de 7.615.352,- ». Cette déclaration complémentaire comprend également « élection de domicile en la demeure du défunt avec prière à Monsieur le Receveur de l'Enregistrement de bien vouloir adresser toutes correspondances à Maître J.-P. D., Notaire de résidence à A. ». Cette déclaration est en principe valable comme titre de perception à l'égard des déclarants et doit être considérée comme un aveu extrajudiciaire (3) au sens de l'article 1354 du Code civil, dès lors qu'elle émane des parties, les déclarants, contre laquelle elle est invoquée. Ceux-ci ont le droit de la rectifier, de la modifier ou de la compléter, tant que le délai (normal, prolongé ou spécifique) n'est pas terminé (art. 41, al. 2 C succ.). L'expiration du délai de dépôt signifie d'office la fin de fa période de rectification possible. La déclaration en question devient donc «définitive» ou, en d'autres termes, «irrévocable» (4). Il s'ensuit en principe : Les déclarants pourraient certes être admis à réduire les évaluations portées dans la déclaration complémentaire, dès lors qu'il y serait constaté une erreur matérielle ou une erreur de droit (5). La preuve de pareille erreur appartient aux déclarants, en application des articles 1315 du Code civil et 870 du Code judiciaire (6). Le tribunal constate que la déclaration litigieuse ne contient aucune erreur de quelque nature. Elle est au contraire le reflet précis de la volonté des déclarants puisqu'il ne semble y avoir eu, au moment du dépôt de cette déclaration complémentaire, aucune distorsion entre ce qu'ils ont voulu déclaré (le solde du compte KBLux) et ce qu'ils ont effectivement déclaré. Il ne résulte par ailleurs d'aucun élément objectivement justifié et porté à la connaissance du tribunal que les déclarants auraient été victimes, de la part de l'administration, d'une quelconque violence ou pression telle qu'ils auraient été contraints de déposer pareille déclaration. Dès lors, la circonstance que la déclaration aurait été régulièrement déposée suite à la découverte, par l'administration fiscale, services de l'inspection spéciale des impôts, de la détention, au 18 juin 1993, par feu monsieur A. M. d'un compte ouvert n° 173... sous l'intitulé « K. » auprès de la KBlux n'est pas de nature à énerver le caractère irrévocable de ladite déclaration complémentaire. ---------- ---------- 4.2. En vertu de l'article 108 du Code des droits de succession, que l'Etat belge invoque à l'appui de la contrainte litigieuse, la demande des droits de succession et des amendes pour défaut de déclaration ou pour omission de biens meubles auxquels s'applique l'article 2279 du Code civil, est, « jusqu'à preuve contraire, suffisamment établie par les actes de propriété, passés par le défunt à son profit ou à sa requête » (al. 1er), à la condition que ces actes « ne remontent pas à plus de trois ans avant le décès » (al. 2). Il en résulte que les droits de succession supplémentaires liquidés sur base de la déclaration complémentaire du 26 novembre 1998, ainsi que les amendes d'omission restent dus suivant dispositif du présent. 4.3. Le montant de l'impôt contesté est de 12.735,65 €. La fourchette légale dans laquelle se situe l'indemnité de procédure à allouer est celle de 10.000,01 à 20.000 €. Le montant de base est fixé à 1.100 euros. Compte tenu de la valeur du litige et des prestations présumées de son conseil à partir des conclusions déposées, il n'y a pas lieu de s'écarter de ce montant de base, qui paraît adéquat et sera alloué à l'Etat belge.
PAR CES MOTIFS, Le Tribunal, statuant contradictoirement, Vu les articles 1 et 34 de la loi du 15 juin 1935 sur l'emploi des langues en matière judiciaire, Ordonne la jonction des causes inscrites au rôle général de ce Tribunal sous les numéros 07/1536/A, 07/1537/A, 07/1538/A et 07/1538/A (*) en raison de leur connexité. Dit les recours recevables, mais non fondés, Dit les oppositions à contrainte recevables, mais non fondées, En conséquence, Ordonne la validation de la contrainte dressée le 5 octobre 2000, visée et rendue exécutoire le même jour par le directeur régional de l'enregistrement et signifiée le 16 octobre 2000 à messieurs E. et A. M. et le 17 octobre 2000 à madame G. M. à concurrence de :
Condamne solidairement monsieur A. M., madame M.-L. D., madame A. M., monsieur G. M., madame D. M., madame M. M., monsieur E. M. et madame G. M. aux dépens, liquidés dans le chef de l'Etat belge à la somme de 1.100 € correspondant à l'indemnité de procédure de base pour la valeur de ce litige. Ainsi jugé et prononcé en langue française à l'audience publique de la sixième chambre civile F du Tribunal de première Instance de Namur, tenue le 10 février 2011 par l. D., juge siégeant en qualité de juge unique , assisté de A. T. - assistant, assumé en qualité de Greffier en vertu de l'article 329 du Code judiciaire. (…) ---------- |
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