Vonnis van de rechtbank van eerste aanleg te Namen dd. 10.02.2011

Date :
10-02-2011
Language :
French Dutch
Size :
10 pages
Section :
Regulation
Type :
Belgian justice
Sub-domain :
Fiscal Discipline

Summary :

Bijvoeglijke aangifte - Onherroepelijke heffingstitel - Verzuim KB Lux rekening (art. 41 W.Succ.

Original text :

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Vonnis van de rechtbank van eerste aanleg te Namen dd. 10.02.2011
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Document type : Belgian justice
Title : Vonnis van de rechtbank van eerste aanleg te Namen dd. 10.02.2011
Document date : 10/02/2011
Keywords : aangifte van nalatenschap / termijn voor verbetering / verbetering / onherroepelijke titel / rechtsdwaling / materiële missing / zakelijke missing
Decision : Gunstig
Document language : NL
Name : Vonnis van de rechtbank van eerste aanleg te Namen dd. 10.02.2011
Version : 1
Court : firstAuthority/Namur_firstAuthority

Vonnis van de rechtbank van eerste aanleg te Namen dd. 10.02.2011

Bijvoeglijke aangifte - Onherroepelijke heffingstitel - Verzuim KB Lux rekening (art. 41 W.Succ.)

EE/97.737

In een bijvoeglijke aangifte wordt een verzuimde rekening (ontdekt door de diensten van de B.B.I. in het kader van de zaak "KB Lux") aangegeven.

Deze aangifte, ingediend zonder enig voorbehoud, bevat geen enkele fout van welke aard ook. Bovendien is er, op het ogenblik van de indiening van de aangifte, geen enkele wanverhouding tussen wat de erfgenamen hebben willen aangeven (het saldo van de KB Lux rekening) en wat ze werkelijk hebben aangegeven. Tenslotte hebben de aangevers geen enkele druk of geweld ondergaan dat hen ertoe zou gedwongen hebben deze aangifte in te dienen.

De omstandigheid dat de aangifte regelmatig zou ingediend geweest zijn ten gevolge van de ontdekking, door de diensten van de B.B.I., van het bezit door de overledene van een rekening geopend bij de KB Lux, vormt geen hinderpaal voor het onherroepelijk karakter van de genoemde bijvoeglijke aangifte.

TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE DE NAMUR

6ème chambre F

Rôle Général : 07/1536/A + 07/1537/A + 07/1538/A + 07/1539/A
Répertoire : 1281   Ordre : 325

JUGEMENT PRONONCE LE 10 février 2011

La sixième chambre civile F du tribunal de première instance de Namur a prononcé, en langue française, le jugement suivant :

En cause de :

07/1536/A

M. G. tant en son nom personnel qu'en sa qualité d'héritière de Madame F. L., domiciliée à M. ;
demanderesse représentée par Me P.F. N. loc Me A. C., avocat à M. ;

Contre :

l'ETAT BELGE - représenté par Monsieur le Ministre des Finances - Service Public Fédéra! Finances - Administration de la TVA de l'Enregistrement et des Domaines - Poursuites et Diligences de Monsieur le Receveur du 3ème Bureau de l'Enregistrement de Namur dont les bureaux sont établis à 5000 NAMUR, rue des Bourgeois 7 Bloc A
défendeur, représenté par Me C. D., avocat

07/1537/A

D. M.-L.
domiciliée à P. ;

M. A.
domiciliée à N. ;

M. G.
domicilié à N.

M. D.
domiciliée P.

M. M.
domiciliée à P.

M. E.
domicilié à J.
- demandeurs au principal - défendeurs en reprise d'instance de l'action représentés par Me P.F. N. loco Me A. C. avocat à M.

M. A.
domicilié à F.
demandeur - représentés par Me P.F. N. loco Me A. C. avocat à M.

Contre

l'ETAT BELGE - représenté par Monsieur le Ministre des Finances -Service Public Fédéral Finances - Administration de la TVA de l'Enregistrement et des Domaines - Poursuites et Diligences de Monsieur le Receveur du 3ème Bureau de l'Enregistrement de Namur dont les bureaux sont établis à 5000 NAMUR, rue des Bourgeois 7 Bloc A
défendeur, représenté par Me C. D., avocat,

07/1538/A

M. G. tant en son nom personnel qu'en sa qualité d'héritière de Madame F. L.,

domiciliée à M. ;
demanderesse représentée par Me P. F. N. loc Me A. C., avocat à M. ;

Contre :

l'ETAT BELGE - représenté par Monsieur le Ministre des Finances - Service Public Fédéral Finances - Administration de la TVA de l'Enregistrement et des Domaines - Poursuites et Diligences de Monsieur le Receveur du 3ème Bureau de l'Enregistrement de Namur dont les bureaux sont établis à 5000 NAMUR, rue des Bourgeois 7 Bloc A
défendeur, représenté par Me C. D., avocat,

07/1539/A

D. M.-L.
domiciliée à P. ;

M. A.
domiciliée à N. ;

M. G.
domicilié à N.

M. D.
domiciliée à P.

M. M.
domiciliée à P.

M. E.
domicilié à J.
- demandeurs au principal - défendeurs en reprise d'instance de l'action initialement mue par Monsieur M. E. (décédé à N. le 24.02.2003)
représentés par Me P.F. N. loco Me A. C. avocat à M.

M. A.
domicilié à F.
demandeur - représentés par Me P.F. N. loco Me A. C. avocat à M.

Contre

l'ETAT BELGE - représenté par Monsieur le Ministre des Finances - Service Public Fédéral Finances - Administration de la TVA de l'Enregistrement et des Domaines - Poursuites et Diligences de Monsieur le Receveur du 3ème Bureau de l'Enregistrement de Namur dont les bureaux sont établis à 5000 NAMUR, rue des Bourgeois 7 Bloc A
défendeur, représenté par Me C. D, avocat

JUGEMENT

Le dossier de la procédure, qui est régulière, contient notamment :

R.G. n° 07/1536/A

- L'opposition à contrainte signifiée le 27 octobre 2000 à la requête de madame G. M. ;
- L'ordonnance rendue sur base de l'article 88 du Code judiciaire le 5 décembre 2000 ;
- Les conclusions déposées au greffe le 18 juillet 2007 pour l'Etat belge ;
- Les conclusions déposées au greffe le 9 juin 2009 pour l'Etat belge ;
- L'ordonnance rendue sur base de l'article 747 § 2 du Code judiciaire le 15 octobre 2009 ;
- L'ordonnance rectificative rendue sur base de l'article 747 § 2 du Code judiciaire le 12 novembre 2009 ;
- Les conclusions additionnelles déposées au greffe le 14 mai 2010 pour l'Etat belge,

R.G. n° 07/1537/A

- L'opposition à contrainte signifiée le 3 novembre 2000 à la requête de messieurs E. et A. M. ;
- Les conclusions déposées au greffe le 18 juillet 2007 pour l'Etat belge ;
- Les conclusions déposées au greffe le 9 juin 2009 pour l'Etat belge ;
- La citation en reprise d'instance signifiée le 13 août 2009 à la requête de l'Etat belge ;
- L'ordonnance rendue sur base de l'article 747 § 2 du Code judiciaire le 15 octobre 2009 ;
- Les conclusions additionnelles déposées au greffe le 14 mai 2010 pour l'Etat belge,

R.G. n° 07/1538/A

- La requête fiscale déposée au greffe le 28 septembre 2000 par madame G. M. ;
- Les conclusions déposées au greffe le 18 juillet 2007 pour l'Etat belge ;
- Les conclusions déposées au greffe le 9 juin 2009 pour l'Etat belge ;
- L'ordonnance rendue sur base de l'article 747 § 2 du Code judiciaire le 15 octobre 2009 ;
- L'ordonnance rectificative rendue sur base de l'article 747 § 2 du Code judiciaire le 12 novembre 2009 ;
- Les conclusions additionnelles déposées au greffe le 14 mai 2010 pour l'Etat belge ;
- Les conclusions de synthèse déposées au greffe le 13 août 2010 pour la requérante G. M.

R.G. n° 07/1539/A

- La requête fiscale déposée au greffe le 13 juillet 2000 par messieurs E. et A. M. ;
- Les conclusions déposées au greffe le 18 juillet 2007 pour l'Etat belge ;
- Les conclusions déposées au greffe le 9 juin 2009 pour l'Etat belge ;
- La citation en reprise d'instance signifiée le 13 août 2009 à la requête de l'Etat belge ;
- L'ordonnance rendue sur base de l'article 747 § 2 du Code judiciaire Je 15 octobre 2009 ;
- Les conclusions additionnelles déposées au greffe le 14 mai 2010 pour l'Etat belge,

Entendu les conseils des parties en leurs explications à l'audience du 13 janvier 2011 ;

A l'audience du 13 janvier 2011, le conseil de l'Etat belge a précisé qu'il n'entendait tirer aucune conséquence du dépôt tardif de ses conclusions de synthèse par madame G. M.,

-   I. JONCTION POUR CONNEXITE

Les causes portant les numéros de rôle 07/1536/A, 07/1537/A, 07/1538/A et 07/1538/A (*) concernent le même problème de droit à trancher, dès lors qu'elles sont toutes relatives à la déclaration complémentaire à la succession de feu monsieur A. M.

Elles sont manifestement connexes et doivent être jointes par application de l'article 30 du Code judiciaire.

-   II. EXPOSE DES FAITS ET ANTECEDENTS DE PROCEDURE

2.1.

Monsieur A. M., époux de madame F. L. est décédé à N. le 31 juillet 1996, sans avoir pris de dispositions testamentaires.

Sa succession est dévolue comme suit :

 

-

à sa veuve, madame F. L., pour la totalité en usufruit ;

 

-

à trois enfants, madame G. M. et messieurs E. et M. M., chacun pour 1/3 en nue propriété.

Le 22 janvier 1997, la déclaration de succession prescrite par les articles 35 et 36 du Code des droits de succession a été déposée au troisième bureau de l'enregistrement de Namur. L'actif net de la succession, après rejet de passif, s'élève à la somme de 2.855.364 BEF (70.782,62 €).

Les droits dus sur cette déclaration ont été payés.

En date des 10 mai 1995, 12 mai 1997 et 7 juillet 1999, le procureur général près la Cour d'appel de Bruxelles accorde au directeur régional de l'inspection spéciale des impôts l'autorisation de consulter le dossier de la procédure en cause de KB Lux, ainsi que de prendre copie des pièces que les fonctionnaires désignés à cette fin estimeront nécessaires pour assurer l'établissement ou la perception des impôts établis par l'Etat (voy, pièces 4a, 4b et 4c du dossier administratif).

Le 26 novembre 1998, les héritiers de feu monsieur A. M. déposent une déclaration de succession complémentaire à l'effet de majorer de 15.230.703 BEF (377.559,27 €) l'actif de la communauté ayant existé entre les époux M.-L.

Elle est libellée comme suit :
« Complémentairement à l'actif successoral, il y a lieu d'ajouter, pour satisfaire au prescrit de l'article 108 du code des droits de succession, une somme de 15.230.703 frs. retirée des comptes ouverts au nom du défunt et de son épouse, dans les trois ans qui précèdent le décès, dont moitié dans la succession, soit un actif complémentaire de 7.615.352,- ».

Madame F. L. est décédée à son tour le 29 juillet 1999, sans avoir pris de dispositions testamentaires, laissant pour héritiers ses trois enfants, madame G. M. et messieurs E. et A. M., chacun recueillant un tiers de sa succession.

2.2.

Malgré plusieurs rappels, les droits de succession supplémentaires, l'amende d'omission et l'intérêt légal exigible sur cette déclaration de succession complémentaire sont restés impayés.

Il ressort d'un courrier adressé le 3 avril 2000 par le directeur général du cadastre, de l'enregistrement et des domaines au directeur général de l'administration de l'inspection spéciale des impôts, que les héritiers de feu A. M. auraient introduit des réclamations dans le cadre de l'affaire KBLux, sans autre précision (voy. annexe 2 des requêtes introductives de la présente instance).

Les réclamations auraient été motivées comme suit (voy. le courrier du 3 avril 2000 précité) :
« si des documents ou renseignements ont été transmis au fisc par quelque administration que ce soit, ladite administration ayant obtenu les informations dont question par un procédé incompatible avec les principes généraux du droit, les éléments obtenus de la sorte ne peuvent servir à établir une base imposable et la cotisation établie sur base de pareils renseignements est nulle ». Ils précisent en outre que la circonstance qu'une déclaration de succession complémentaire ait été déposée n'empêche pas la contestation des éléments originels ayant nécessité le dépôt de la déclaration complémentaire.

Par courrier daté du 22 juin 2000 adressé au notaire D., le receveur du troisième bureau de l'enregistrement de Namur estime que le recouvrement des sommes réclamées peut néanmoins être poursuivi, nonobstant les réclamations introduites par les héritiers de feu A. M., au motif qu' « aucune infraction n'ayant, à ce jour, été établie par une instance judiciaire sur la manière dont les pièces sont entrées en possession de la justice ».

Par requête déposée au greffe le 13 juillet 2000, messieurs E. et A. M. forment un recours contre la décision précitée (1).
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[(1) Erronément qualifiée par les requérants de « décision directoriale ».]
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Par une seconde requête déposée au greffe le 28 septembre 2000, madame G. M. forme un recours similaire. Elle estime également que ladite décision n'aurait pas été portée à sa connaissance personnellement, qu'elle n'aurait pas eu connaissance également du dossier administratif et qu'elle n'aurait pas été entendue, assistée de son conseil.

Le 5 octobre 2000, une contrainte est décernée par ledit receveur, visée et rendue exécutoire le même jour par le directeur régional de l'enregistrement et signifiée le 16 octobre 2000 à messieurs E. et A. M. et le 17 octobre 2000 à madame G. M.

Aux termes de celle-ci, il est du à l'Etat belge, administration du cadastre, de l'enregistrement et des domaines, receveur du troisième bureau de l'enregistrement à Namur, les sommes suivantes :

 

-

pour droits de succession :

 

 

-

par madame F. L. : 13.508 BEF (334,85 €),

 

 

-

par messieurs E. et A. M. et par madame G. M. : chacun 139.749 BEF (3.464,29 €).

 

 

-

pour amende d'omission, après majoration :

 

 

-

par madame F. L. : 4.050 BEF (100,40 €),

 

 

-

par messieurs E. et A. M. et par madame G. M. : chacun 40.500 BEF (1.003,97 €).

Soit au total 558.305 BEF (13.840,02 €), outre les intérêts aux taux légaux à dater du 28 février 1997.

Des oppositions à cette contrainte ont été signifiées au receveur précité à la requête de madame G. M. le 27 octobre 2000 et à la requête de messieurs A. et E. M. le 3 novembre 2000.

Monsieur E. M. est décédé !e 24 février 2003.

Par citation signifiée le 13 août 2009, l'Etat belge, administration de la TVA, de l'enregistrement et des domaines, assigne madame M.-L. D. veuve de monsieur E. M., madame A. M., monsieur G. M., madame D. M., madame M. M. et monsieur E. M., en leur qualité d'héritiers de feu E. M., aux fins de les entendre condamnés à reprendre l'instance mue initialement par leur auteur (R.G. 07/1537/A et 07/1539/A).

Par conclusions déposées au greffe le 14 mai 2010, l'Etat belge entend, compte tenu des décès successifs de madame F. L. et de monsieur E. M., adapter les montants dus par les requérants en vertu de la contrainte décernée le 5 octobre 2000 :

 

a)

pour droits de succession :

 

-

par monsieur A. M., à titre personnel :

139.749,00 BEF

 

 

et en qualité d'héritier de feue madame F. L. :

4.502.66 BEF

 

 

 

144.251,66 BEF

 

 

 

(3.575,91 €)

 

 

outre les intérêts aux taux légaux à dater du 28 février 1997.

 

 

 

-

par madame G. M., à titre personnel :

139.749,00 BEF

 

 

et en qualité d'héritier de feue madame F. L. :

4.502.66 BEF

 

 

 

144.251,66 BEF

 

 

 

(3.575,91 €)

 

 

outre les intérêts aux taux légaux à dater du 28 février 1997.

 

 

 

-

par madame M.-L. D. : l'intérêt légal sur les droits de succession dus par feu son époux, monsieur E. M., soit sur 144.251,66 FB ou 3.575,91 €, à dater du décès de ce dernier, soit le 24 février 2003.

 

 

-

par chacun des cinq enfants de feu monsieur E. M. et de madame M.-L. D. :
1/5ème des droits de succession dus par feu leur père, soit 144.251,66 BEF : 5 = 28.850,33
et les intérêts légaux du 28 février 1997 au 23 février 2003 : 12.089,09 BEF

 

 

b)

pour amendes d'omission (2), après majoration :

 

-

par monsieur A. M. : 40.500 BEF (1.003,97 €)

 

-

par madame G. M. : 40.500 BEF (1.003,97 €)

à majorer des intérêts légaux à dater du 5 octobre 2000, date de la contrainte.

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[(2) en application de l'arrêt rendu le 16 juillet 2009 par la Cour constitutionnelle a déclaré que viole les articles 10 et 11 de la Constitution, combinés avec l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, l'article 132 du Code dès droits de succession qui prévoit qu'en cas de décès d'une personne qui a encouru une amende proportionnelle, l'héritier, le légataire ou le donataire de cette personne est tenu de s'acquitter, au moins partiellement, de cette amende.]
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-   III. EXPOSE DES GRIEFS

Les requérants estiment en substance que les droits de succession établis à la suite de la déclaration complémentaire du 26 novembre 1998 ne sont pas dus, dès lors que l'administration a obtenu les informations, sur base desquelles pareille déclaration a du être déposée, sur base de procédés incompatibles avec les principes généraux du droit.

La question concerne celle des informations obtenues par l'administration fiscale dans le cadre de l'affaire dite « KB Lux ».

Ils en concluent que les éléments obtenus de la sorte ne peuvent servir à établir une base imposable quelle qu'elle soit en sorte que la cotisation établie sur base de pareils renseignements est nulle.

-   IV. L'ANALYSE DU TRIBUNAL

4.1.

Les héritiers ont déposé le 26 novembre 1998, sans aucune réserve, une déclaration de succession complémentaire au terme de laquelle lis déclarent « qu'il y a lieu d'ajouter, pour satisfaire au prescrit de l'article 108 du code des droits de succession, une somme de 15.230.703 frs. retirée des comptes ouverts au nom du défunt et de son épouse, dans les trois ans qui précèdent le décès, dont moitié dans la succession, soit un actif complémentaire de 7.615.352,- ».

Cette déclaration complémentaire comprend également « élection de domicile en la demeure du défunt avec prière à Monsieur le Receveur de l'Enregistrement de bien vouloir adresser toutes correspondances à Maître J.-P. D., Notaire de résidence à A. ».

Cette déclaration est en principe valable comme titre de perception à l'égard des déclarants et doit être considérée comme un aveu extrajudiciaire (3) au sens de l'article 1354 du Code civil, dès lors qu'elle émane des parties, les déclarants, contre laquelle elle est invoquée.

Ceux-ci ont le droit de la rectifier, de la modifier ou de la compléter, tant que le délai (normal, prolongé ou spécifique) n'est pas terminé (art. 41, al. 2 C succ.).

L'expiration du délai de dépôt signifie d'office la fin de fa période de rectification possible. La déclaration en question devient donc «définitive» ou, en d'autres termes, «irrévocable» (4).

Il s'ensuit en principe :
a) que les déclarants ne peuvent plus faire à leur déclaration des modifications qui réduiraient le montant des droits à percevoir;
b) que, si leur déclaration est entachée d'irrégularités (telle que l'indication inexacte des éléments qui déterminent le taux de l'impôt à percevoir), la correction, en cas d'omission, s'en fera normalement au prix des amendes ou sanctions prévues par les dispositions du Code des droits de succession.

Les déclarants pourraient certes être admis à réduire les évaluations portées dans la déclaration complémentaire, dès lors qu'il y serait constaté une erreur matérielle ou une erreur de droit (5).

La preuve de pareille erreur appartient aux déclarants, en application des articles 1315 du Code civil et 870 du Code judiciaire (6).

Le tribunal constate que la déclaration litigieuse ne contient aucune erreur de quelque nature. Elle est au contraire le reflet précis de la volonté des déclarants puisqu'il ne semble y avoir eu, au moment du dépôt de cette déclaration complémentaire, aucune distorsion entre ce qu'ils ont voulu déclaré (le solde du compte KBLux) et ce qu'ils ont effectivement déclaré.

Il ne résulte par ailleurs d'aucun élément objectivement justifié et porté à la connaissance du tribunal que les déclarants auraient été victimes, de la part de l'administration, d'une quelconque violence ou pression telle qu'ils auraient été contraints de déposer pareille déclaration.

Dès lors, la circonstance que la déclaration aurait été régulièrement déposée suite à la découverte, par l'administration fiscale, services de l'inspection spéciale des impôts, de la détention, au 18 juin 1993, par feu monsieur A. M. d'un compte ouvert n° 173... sous l'intitulé « K. » auprès de la KBlux n'est pas de nature à énerver le caractère irrévocable de ladite déclaration complémentaire.

----------
[(3) En ce sens : Anvers, 28 avril 2008, R.W., 2009-10, liv. 23, p. 965
(4) MAYEUR, A., « Droits de succession - Droits de succession et de mutation par décès - La déclaration de succession - Obligation au dépôt de la déclaration de succession initiale (ou ordinaire) », in Droits de succession, ouvrage collectif, Kluwer, 2009, n° 2592 ; voy. également A. CULOT, « Droits de succession », Répertoire notarial, Tome XV, éd. 2008, n° 876
(5) voy. notamment A. CULOT, op. cit., n° 877 ; les déclarants auraient indiqué une base d'évaluation qui n'est pas celle indiquée; par la loi
(6) Ibidem]

----------

4.2.

En vertu de l'article 108 du Code des droits de succession, que l'Etat belge invoque à l'appui de la contrainte litigieuse, la demande des droits de succession et des amendes pour défaut de déclaration ou pour omission de biens meubles auxquels s'applique l'article 2279 du Code civil, est, « jusqu'à preuve contraire, suffisamment établie par les actes de propriété, passés par le défunt à son profit ou à sa requête » (al. 1er), à la condition que ces actes « ne remontent pas à plus de trois ans avant le décès » (al. 2).

Il en résulte que les droits de succession supplémentaires liquidés sur base de la déclaration complémentaire du 26 novembre 1998, ainsi que les amendes d'omission restent dus suivant dispositif du présent.

4.3.

Le montant de l'impôt contesté est de 12.735,65 €. La fourchette légale dans laquelle se situe l'indemnité de procédure à allouer est celle de 10.000,01 à 20.000 €. Le montant de base est fixé à 1.100 euros.

Compte tenu de la valeur du litige et des prestations présumées de son conseil à partir des conclusions déposées, il n'y a pas lieu de s'écarter de ce montant de base, qui paraît adéquat et sera alloué à l'Etat belge.

 

PAR CES MOTIFS,

Le Tribunal, statuant contradictoirement,

Vu les articles 1 et 34 de la loi du 15 juin 1935 sur l'emploi des langues en matière judiciaire,

Ordonne la jonction des causes inscrites au rôle général de ce Tribunal sous les numéros 07/1536/A, 07/1537/A, 07/1538/A et 07/1538/A (*) en raison de leur connexité.

Dit les recours recevables, mais non fondés,

Dit les oppositions à contrainte recevables, mais non fondées,

En conséquence,

Ordonne la validation de la contrainte dressée le 5 octobre 2000, visée et rendue exécutoire le même jour par le directeur régional de l'enregistrement et signifiée le 16 octobre 2000 à messieurs E. et A. M. et le 17 octobre 2000 à madame G. M. à concurrence de :

 

pour droits de succession :

 

-

par monsieur A. M., à titre personnel :

139.749,00 BEF

 

 

et en qualité d'héritier de feue madame F. L. :

4.502.66 BEF

 

 

 

144.251,66 BEF

 

 

 

(3.575,91 €)

 

 

outre les intérêts aux taux légaux à dater du 28 février 1997.

 

 

 

-

par madame G. M., à titre personnel :

139.749,00 BEF

 

 

et en qualité d'héritier de feue madame F. L. :

4.502.66 BEF

 

 

 

144.251,66 BEF

 

 

 

(3.575,91 €)

 

 

outre les intérêts aux taux légaux à dater du 28 février 1997.

 

 

 

-

par madame M.-L. D. : l'intérêt légal sur les droits de succession dus par feu son époux, monsieur E. M., soit sur 144.251,66 FB ou 3.575,91 €, à dater du décès de ce dernier, soit le 24 février 2003.

 

 

-

par chacun des cinq enfants de feu monsieur E. M. et de madame M.-L. D. :
1/5ème des droits de succession dus par feu leur père, soit 144.251,66 BEF : 5 = 28.850,33 BEF (715,18 €)
et les intérêts légaux du 28 février 1997 au 23 février 2003 : 12.089,09 BEF (299,68 €), soit :

 

 

°   par madame A. M. : 40.939,42 BEF (1.014,86 €)

 

°   par monsieur G. M. : 40.939,42 BEF (1014,86 €)

 

°   par madame D. M. : 40.939,42 BEF (1.014,86 €)

 

°   par madame M. M. : 40.939,42 BEF (1.014,86 €)

 

°   par monsieur E. M. : 40.939,42 BEF (1.014,86 €)

 

 

pour amendes d'omission, après majoration :

 

-

par monsieur A. M. : 40.500 BEF (1.003,97 €)

 

-

par madame G. M. : 40.500 BEF (1.003,97 €)

à majorer des intérêts légaux à dater du 5 octobre 2000, date de la contrainte.

Condamne solidairement monsieur A. M., madame M.-L. D., madame A. M., monsieur G. M., madame D. M., madame M. M., monsieur E. M. et madame G. M. aux dépens, liquidés dans le chef de l'Etat belge à la somme de 1.100 € correspondant à l'indemnité de procédure de base pour la valeur de ce litige.

Ainsi jugé et prononcé en langue française à l'audience publique de la sixième chambre civile F du Tribunal de première Instance de Namur, tenue le 10 février 2011 par l. D., juge siégeant en qualité de juge unique , assisté de A. T. - assistant, assumé en qualité de Greffier en vertu de l'article 329 du Code judiciaire.

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(*) Note de l'Administration : Le texte du jugement indique effectivement "07/1538/A". Plus vraisemblablement, il conviendrait de lire "07/1539/A" (cfr. en-tête du jugement).