Vonnis van de rechtbank van eerste aanleg te Namen dd. 21.11.2013

Date :
21-11-2013
Language :
French Dutch
Size :
9 pages
Section :
Regulation
Type :
Belgian justice
Sub-domain :
Fiscal Discipline

Summary :

Kwijtschelding boete verzuim ? Geen afwezigheid van fout (art. 131 W.Succ.

Original text :

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Vonnis van de rechtbank van eerste aanleg te Namen dd. 21.11.2013
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Document type : Belgian justice
Title : Vonnis van de rechtbank van eerste aanleg te Namen dd. 21.11.2013
Comments :
Document date : 21/11/2013
Keywords : verplichting voor derden / informatieplicht / onderzoek / bankonderzoek / strafbepaling / boete / verzuim / akte binnen de 3 jaar / kwijtschelding / gebrek aan fout
Decision : Gunstig
Document language : NL
Name : Vonnis van de rechtbank van eerste aanleg te Namen dd. 21.11.2013
Version : 1
Court : firstAuthority/Namur_firstAuthority

Vonnis van de rechtbank van eerste aanleg te Namen dd. 21.11.2013

Kwijtschelding boete verzuim – Geen afwezigheid van fout (art. 131 W.Succ.)

EE/105.232

 

Samenvatting

Een bankonderzoek (art. 100 W.Succ.) brengt aan het licht dat binnen de drie jaar vóór het overlijden gemeenschappelijke effecten werden overgedragen aan een neef van de overledene. Overdracht door de ontvanger gekwalificeerd als een schenking. Indiening van een bijvoeglijke aangifte. Betaling van de bijvoeglijke rechten. Boete wegens verzuim (art. 126 W.Succ.) door de Staat verminderd tot 1/5 van de bijvoeglijke rechten (art. 9, KB van 31 maart 1936). Verzoek tot kwijtschelding van de boete op grond van “afwezigheid van fout”: de overlevende echtgenote, meer dan 80 jaar oud, roept haar goede trouw en onwetendheid over de wet in.

Er is afwezigheid van fout (art. 131 W.Succ.) wanneer eiser aantoont dat ze alles in het werk heeft gesteld om de nalatenschap correct samen te stellen en om een volledige en correcte aangifte te kunnen indienen. Rechtsdwaling volstaat niet.

Gebrek aan informatie is in geen geval verschoonbaar. De hoge leeftijd van eiseres ontheft haar niet van de eerbiediging van haar wettelijke verplichtingen. Niets wijst erop dat eiseres spontaan zou hebben aangegeven indien de ontvanger de notaris niet had ingelicht omtrent het verzuim.

Wat betreft het strafrechtelijk karakter van de boete: de verminderde boete bedraagt minder dan 20 % van de verzuimde goederen, wat volkomen redelijk en niet buitensporig lijkt. Bijgevolg rechtvaardigt niets een volledige kwijtschelding of een grotere vermindering dan de reeds toegestane.

 

Noot van de administratie:

Verzoekster heeft berust in het vonnis, zodat dit definitief is geworden.

TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE DE NAMUR

6ème chambre Bis

JUGEMENT PRONONCE LE 21.11.2013

Rôle Général : 771/12

Répertoire : 9538

Ordre : 2886

La sixième chambre civile Bis du tribunal de première instance de Namur a prononcé, en langue française, le jugement suivant :

En cause de :

P. M., domiciliée à O.,

Demanderesse

Représentée par Me D. loco Me P.-Y. G., avocats à C.,

Contre :

L'ETAT BELGE représenté par monsieur le Ministre des Finances, poursuites et diligences de monsieur le Directeur Régional de l'Enregistrement et des Domaines, dont les bureaux sont sis Cité Administrative de l'Etat Belge, Place des Fusillés, 6700 Arlon,

Défendeur

Représenté par Me D., avocat à N.,

 

JUGEMENT

Le dossier de la procédure, laquelle est régulière, contient notamment:

- la lettre du 5 mars 2012 du Bureau de l'Enregistrement de GEDINNE reproduisant le texte de la décision du 20 février 2012 prise par le Directeur régional de l'Enregistrement à la suite d'une requête en remise d'amende introduite par le Notaire D. D. de résidence à G.,

- la requête contradictoire en matière fiscale déposée au greffe le 10 avril 2012,

- le procès-verbal d'accord pris en application de l'article 747 § 2 C.J. intervenu à l'audience du 31 mai 2012,

- les conclusions prises pour le défendeur déposées au greffe le 28 août 2012,

- les conclusions prises pour la demanderesse déposées au greffe le 5 décembre 2012,

- les conclusions de synthèse prises pour le défendeur déposées au greffe le 5 mars 2013,

- le dossier de pièces déposé par l'Etat belge à l'audience du 24 octobre 2013.

Les parties, comparaissant comme dit ci-dessus ont été entendues dans les deux causes à l'audience du 24 octobre 2013.

********

I. FAITS ET OBJET DE L'ACTION.

Monsieur F. A., époux de Madame M. P., est décédé en date du 13 mars 2009 en laissant sa succession à son épouse survivante. Madame P. a déposé au bureau de l'enregistrement de Gedinne une déclaration de succession en date du 17 juillet 2009.

Par décision du 10 mai 2011 de Monsieur le Directeur général de la Documentation Patrimoniale une enquête bancaire a été diligentée dans le cadre de cette succession en vertu de l'article 100 du code des droits de succession et a révélé notamment un mouvement financier de transfert de titres en date du 18 avril 2006 du dossier titres D. des époux A.-P. vers le dossier titres D. de Monsieur O. P. neveu par alliance du défunt.

Monsieur O. P. a dès lors été invité par courrier du 24 novembre 2011 de l'Etat belge à déposer une déclaration de succession complémentaire.

Un échange de correspondance est intervenu entre le Notaire D. D. de résidence à G. et l'administration fiscale en novembre et décembre 2011.
La déclaration complémentaire a été déposée par la requérante au bureau de l'enregistrement de Gedinne le 23 janvier 2012. Le transfert de titres au profit de monsieur P. O. a été qualifié de donation pour un montant total de 242.347,48 €, la part de communauté du défunt dans la donation étant estimée à 121.173,74 €.

Par courrier non déposé mais dont les parties s'entendent sur le contenu, l'administration a réclamé le paiement de droits complémentaires pour un montant de 75.064 euros dans le chef de Monsieur O. P., donataire, ainsi qu'une amende dans le chef de Mme M. P. d'un montant de 15.010 euros du chef d'omission dans la succession de feu son époux, Monsieur F. A. sur base de l'article 126 du Code des Droits de Succession. L'ETAT BELGE a fait application du barème de réduction des amendes proportionnelles prévues par l'article 141 du Code des Droits de Succession introduit dans l'article 9 de l'Arrêté Royal du 31.03.1936 portant règlement général des droits de succession et constituant l'annexe 1 de celui-ci et, conformément au point A, II, C dudit barème, a calculé l'amende à 1/5ème des droits supplémentaires.

Le Notaire D. D. a introduit par courrier du 02 février 2012 une demande de remise de l'amende auprès de Madame le Receveur de l'Enregistrement de Gedinne selon laquelle « En suite de l'enquête bancaire diligentée dans te cadre de la succession sous rubrique par décision du Directeur Général, une déclaration de succession complémentaire a été déposée le 23.01.2012 pour réparer l'omission des valeurs données dans tes trois années précédant le décès et pour répondre à diverses observations de l'inspecteur principal. Les droits de succession complémentaires ont été réglés immédiatement. Je sollicite de votre bienveillance la remise intégrale de l'amende encourue du chef de cette omission, la déclarante - épouse du défunt, âgée de plus de 80 ans - ayant de parfaite bonne foi ignoré ou perdu de vue l'obligation de déclarer pareille donation consentie à son neveu ».

Par décision de Monsieur le Directeur de l'Enregistrement et des Domaines à Arlon du 20 février 2012 la demande a été rejetée.

La requérante a déposé une requête en date du 10 avril 2012.

Elle sollicite qu'il soit fait droit à la demande de remise totale de l'amende fiscale.

A titre subsidiaire, elle sollicite une réduction de l'amende fiscale à un montant raisonnable tenant compte de sa bonne foi, de l'absence de toute intention frauduleuse dans son chef et du paiement immédiat effectué par Monsieur P. des droits de succession complémentaires établis suite à la déclaration de succession complémentaire effectuée par Madame P. en date du 23 janvier 2012. A titre plus subsidiaire, la requérante sollicite la condamnation de l'ETAT BELGE à produire aux débats la note interne établie par les services du Bureau de l'Enregistrement de Gedinne confirmant le principe d'une réduction supplémentaire de l'amende fiscale à un montant de 5.000 €. Elle sollicite, en tout état de cause, la condamnation du SPF FINANCES aux entiers frais et dépens de l'instance et, en outre, l'exécution provisoire du jugement à intervenir.

 

II. LA RECEVABILITE ET LA CONNEXITE.

La requête a été déposée dans les formes et délais légaux après exercice régulier du recours administratif préalable. Elle est dès lors recevable.

 

III. DISCUSSION.

A. Quant à la demande de remise totale de l'amende

a. Quant à l'application de l'article 131 du Code des droits de succession

-  Rappel des principes applicables

En vertu de l'article 131 du Code des droits de succession (en abrégé C. succ.) : « les parties sont libérées des amendes prévues aux articles 126 à 128 si elles prouvent qu'il n'y a pas eu de leur faute ».

La remise des amendes d'omission ne se justifie en vertu de l'article 131 du C. Succ., que lorsque les héritiers prouvent « l'absence de faute » dans leur chef.

II y a absence de faute lorsque les parties prouvent qu'elles ont fait tout ce qui était en leur pouvoir pour observer les dispositions du Code, lorsqu'elles prouvent que l'omission est imputable à la force majeure ou à une erreur invincible.

Une éventuelle bonne foi est insuffisante à prouver l'absence de faute.

La simple allégation selon laquelle la requérante n'était pas informée de la situation patrimoniale du débiteur ne suffit pas à fournir la preuve du fait qu'elle n'a pas commis de faute (voy. en ce sens : Civ. Leuven, 2 novembre 2001, www.fiscalnet.be).

-  Application des principes au cas d'espèce

La requérante demande à être libéré de l'amende litigieuse en vertu de l'article 131 du Code des droits de succession. Elle invoque l'absence de faute dans son chef, selon elle « si les titres ont été remis à Monsieur P., c'était pour sécuriser le fruit du travail de toute une vie (courrier du SPF FINANCES du 06.12.11) dès l'instant où feu Monsieur A. et son épouse qui commençaient à vieillir et à être dans l'incapacité de gérer correctement leurs biens, ont préféré confier ces titres à leur neveu en lui donnant la mission de se charger de régler les frais liés à la vieillesse et notamment les frais d'hébergement en maison de repos. Monsieur P. a d'ailleurs été désigné comme administrateur provisoire des biens de son oncle et de sa tante, ce qui confirme la confusion qui a pu naître dans le chef de Madame P. (...) cette donation a été faite afin que Monsieur P. puisse subvenir aux besoins de son oncle et de sa tante (...) Monsieur P. a parfaitement rempli cette mission puisqu'il a veillé à ce que feu Monsieur A. et Madame P. ne manquent de rien : encore maintenant, Monsieur P. vient d'assumer les frais d'installation d'un monte escalier pour sa tante (...) A l'époque où la première déclaration de succession fut réalisée, si Madame P. n'a pas « pensé » (alors qu'elle est âgée de plus de 80 ans) à faire état de cette donation, c'est manifestement parce qu'elle avait une analyse différente de la situation, les fonds remis à son neveu devant lui permettre de les entretenir au quotidien et de veiller à ce qu'ils ne manquent de rien, ceux-ci n'étant plus aptes à gérer correctement compte tenu de leur grand âge et de leur déficience qui a d'ailleurs justifié leur mise sous administration provisoire... ».

La preuve de l'absence de faute dans son chef incombe à la requérante.

II lui appartient d'établir qu'elle a fait tout ce qui était en son pouvoir pour établir la consistance de la succession et pour pouvoir déposer une déclaration complète et correcte (voir A. Culot, note sous civ. Bruges, 24 avril 2006, RGCF 2006/6, p. 387).

Madame P. avait connaissance, avant la déclaration de succession originale, du transfert des titres à son neveu ayant une valeur d'inventaire, au jour de la donation du 18 avril 2006, de 300.000 euros (valeur estimée au jour du décès - date à laquelle les biens dépendant d'une succession doivent être déclarés pour leur valeur en vertu des articles 19 et 21 du code des droits de succession - de 242.347,48 €, 121.173.74 euros correspondant à la part donnée par le défunt), soit un montant très important pour madame P. et feu son époux eu égard au contenu de leur patrimoine (voy. la déclaration de succession déposée le 17 juillet 2009 au dossier de l'Etat belge, l'actif de la communauté s'élevant à 137.142,74 €).

Quant à la croyance dans le fait qu'il ne s'agissait pas d'une donation car les fonds remis à son neveu devaient lui permettre de les entretenir au quotidien et de veiller à ce qu'ils ne manquent de rien, il incombe à la requérante d'établir que l'omission commise dans la déclaration est imputable à une erreur invincible, insurmontable.

L'erreur de droit ne suffit pas à faire admettre l'absence de faute (voir J. Decuyper, Droits de succession, volume II, Ced Samsom, p. 1005, n° 2125).

Il appartenait à la requérante de requérir du notaire instrumentant une information juridique sur l'obligation de déclarer, la forme et le contenu de la déclaration de succession telles que régis par les articles 35, 40 et 42 du Code des droits de succession.

Venant d'un professionnel du droit des successions, l'information aurait pu lui être fournie sans difficultés.

Le défaut d'information n'est en aucun cas excusable.

Le grand âge de madame P. ne la dispense pas du respect de ses obligations légales et il n'est pas établi qu'elle était placée sous administration provisoire (l'ordonnance du 12 décembre 2007 rendue par Madame le Juge de Paix dû Canton de B. – D. – G. concerne uniquement feu son époux intervenue près de 20 mois après la donation litigieuse - pièce 3 du dossier de l'Etat belge).

Rien n'indique que la requérante aurait procédé à une déclaration spontanée si le receveur n'avait pas informé le notaire de l'omission en cause.

Il résulte de ces considérations que la requérante n'a pas fait tout ce qui était possible pour établir une déclaration exacte et complète des actifs à reprendre dans la succession et que c'est en connaissance de cause que le transfert des titres a été omis.

Le moyen n'est pas fondé.

b. Quant au caractère pénal de l'amende litigieuse

- Rappel des principes applicables

En vertu de l'article 126 du C. Succ.:

« L'héritier, légataire ou donataire qui a omis de déclarer des immeubles situés en Belgique ou des rentes et créances inscrites dans les registres tenus en Belgique par les conservateurs des hypothèques acquitte, outre les droits, une somme égale à titre d'amende. Lorsque l'omission porte sur d'autres biens, l'amende est égale à deux fois les droits ».

Aux termes de l'alinéa 3 de l'article 141 C. Succ., « dans les limites prévues par la loi, le montant des amendes fiscales proportionnelles prévues par le présent Code ou par les arrêtés pris pour son exécution, est fixé selon une échelle dont les graduations sont déterminées par le Roi ».

L'article 9 du règlement général des droits de succession (A.R. du 31 mars 1936, modifié en ce qui concerne la disposition en cause par l'A.R. du 30 janvier 1987, art. 1er et par l'article 6 de l'A.R. du 15 mars 1993) énonce que:

« La réduction des amendes fiscales proportionnelles prévue par l'article 141 du Code des droits de succession s'effectue suivant le barème repris dans l'annexe du présent arrêté. Ce barème n'est toutefois pas applicable en cas d'infractions commises dans l'intention d'éluder ou de permettre d'éluder l'impôt ».

La reconnaissance du caractère pénal des amendes administratives autorise le contribuable à bénéficier de l'application, à ce contentieux, de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme qui prévoit que « toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien fondé de toute accusation en manière pénale dirigée contre elle » (C.E.D.H., arrêt SCHMAUTZER c. Autriche du 23 octobre 1995, § 36, Série A, n° 328-A; C.E.D.H., 16 décembre 1999, J.T.D.E., 2000, p. 43 ; voy. ég. C.E.D.H., arrêt BENDENOUN c. France du 24 février 1994, § 46, Série A, n° 284 ; FJF, 1994, p. 234).

En conséquence, le contribuable doit pouvoir saisir de toute décision administrative lui infligeant des amendes fiscales ayant un caractère répressif, un tribunal offrant les garanties d'impartialité et d'indépendance.

D'autre part, sur base de l'article 6 de la C.E.D.H., le juge doit pouvoir exercer, vis-à-vis de la décision administrative lui infligeant des amendes fiscales ayant un caractère répressif, un pouvoir lui permettant la vérification de la justification en fait et en droit de cette décision, ainsi que le respect de la loi et des principes généraux du droit, tels les principes de bonne administration et de proportionnalité avec l'infraction.

Ainsi, sur base de ce pouvoir, le juge peut examiner les causes d'excuse, les causes de justification et les circonstances atténuantes invoquées par l'intéressé et il peut rapporter le montant de l'amende au principe de proportionnalité ; il peut donc individualiser le montant de l'amende selon ces éléments.

En revanche, ce pouvoir d'appréciation ne lui permettrait pas de remettre ou réduire des amendes pour des purs motifs d'opportunité et à l'encontre des dispositions légales (cfr. en ce sens Cour arb. 12 juin 2002, n° 96/2002, Mon. b., 2002, p. 35389).

Cependant, même si l'article 6 de la C.E.D.H. n'impose formellement pas un tel pouvoir juridictionnel d'opportunité sur les amendes, il résulte du droit constitutionnel belge que, à partir du moment où le législateur reconnaît un pouvoir d'opportunité sur les amendes fiscales à une autorité quelconque, le juge doit pouvoir prétendre au même pouvoir d'opportunité et de réformation puisque, dans le plein régime de la séparation des pouvoirs, c'est de toute façon le juge qui aurait dû en disposer (cfr. en ce sens, C. const, 15 mai 2008, n° 79/2008, www.fiscalnet.be, l'examen de la cause étant limité au recours contre une décision prise par le Ministre des Finances ou son délégué, sur base de l'arrêté du Régent de 1831).

- Application des principes au cas d'espèce

II résulte de ces considérations que le tribunal doit disposer des mêmes pouvoirs d'appréciation que ceux dont dispose l'administration fiscale, en ce compris les pouvoirs de remise pour des raisons d'opportunité et d'équité, au moins à partir du moment où l'administration fiscale a disposé de tels pouvoirs dans le cas d'espèce.

Le tribunal est dès lors compétent pour moduler, s'il l'estime opportun, les amendes prévues par le Code des droits de succession.

En l'espèce, tenant compte de la bonne foi de la requérante, l'amende a été réduite conformément au barème de réduction des amendes fixé par l'A.R. du 30 janvier 1987 à 1/5ème des montants légalement dus. Ce barème de réduction des amendes proportionnelles n'est applicable qu'en cas d'absence de fraude.

La requérante sollicite la remise totale de l'amende proportionnelle mise à sa charge à concurrence de 15.010 € ou à titre subsidiaire une réduction plus substantielle de ladite amende.

A l'appui de sa thèse, elle invoque que :

- le SPF FINANCES n'a subi aucun préjudice nécessitant une réparation civile ;

- Monsieur P. est en contact avec J.-C. D., Inspecteur principal à l'Enregistrement de Dinant Monsieur P. a expliqué lors d'entrevues que la donation litigieuse a été réalisée afin que ce dernier subvienne aux besoins de son oncle et de sa tante. Il a également expliqué que le calcul de taxation avait été fait sur un capital de 242.347,48 €, la part de communauté du défunt dans la donation étant estimée à 121.173,74 €, or, vu la crise et s'agissant d'actions D. dont l'effondrement du groupe n'est plus à rappeler, la valeur au moment où Monsieur P. a récupéré les titres était de 160.000 € alors qu'il a été imposé sur plus de 240.000 €. Monsieur D. a indiqué à Monsieur P. qu'il convenait de payer le principal et les intérêts qui étaient « incontournables »; tandis qu'il adressait un rapport en vue de demander l'indulgence de l'Administration concernant l'amende visant à suggérer, en fonction des éléments qui lui avaient été soumis, que l'amende soit limitée à un tiers, soit 5.000 €... en lieu et place des 15.000 € réclamés;

- elle sollicite la réalisation d'une mesure d'investigation complémentaire, à savoir l'audition par le Tribunal de Céans de Monsieur J.-C. D. et de Monsieur O. P. afin que leur point de vue soit confronté et que la lumière puisse être faite en ce dossier, Monsieur D. ayant incontestablement fait naître dans le chef de la concluante l'espoir d'une réduction complémentaire de l'amende litigieuse ;

- Le paiement de cette amende est particulièrement mal venu dans des moments aussi douloureux qui suivent la perte d'un être cher avec lequel on a partagé toute une vie.

Madame P. et le défunt ont de commun accord donné les titres qui leur appartenaient à tous les deux à leur neveu.

La requérante était parfaitement informée de l'existence de ces titres et il lui appartenait de les déclarer spontanément dans la déclaration de succession initiale ou à tout le moins de prendre tous les renseignements utiles auprès de son notaire pour s'assurer que lesdits titres faisaient ou non partie de l'actif successoral.

Cependant ce n'est qu'après l'enquête bancaire, la réclamation de l'Administration ainsi que plusieurs échanges avec le Notaire D. (voyez les pièces 2 à 5 du dossier administratif), que la déclaration réparant l'omission des titres a finalement été déposée le 23 janvier 2012.

En outre, le notaire de la requérante a indiqué à l'administration fiscale par courrier du 5 décembre 2011 que « Monsieur O. P. m'indique n'avoir été que gestionnaire des titres du défunt dans la mesure où il a dû effectivement en réaliser une partie et en rétrocéder le produit par transfert au compte de la succession ; il renversera la présomption de l'article 7 C. Succ., dans la mesure où il établira valablement cette rétrocession au profit du défunt » (pièce 3 du dossier administratif). Ce qui, eu égard aux éléments figurant dans le dossier et les conclusions de la requérante, ne correspond pas à la réalité. L'administration fiscale soulignera à cet égard par courrier du 6 décembre 2011 que « Votre pli n'a pas manqué de m'étonner puisque la veille de votre rencontre avec Mr Olivier P., ce dernier m'avait téléphoné pour m'indiquer que les titres lui avaient en effet été donnés afin de « sécuriser » le fruit du travail de toute une vie. Et d'ajouter : « afin d'établir la réalité de la date de la donation des échanges de courriers recommandés avaient été réalisés sur conseil de l'agence bancaire ». (pièce 5 du dossier administratif).

Les déclarations de Monsieur D. ne sont pas établies. En outre des mesures d'enquête sont inutiles, il importe peu que monsieur D. ait ou non adressé un rapport en vue de demander l'indulgence de l'Administration concernant l'amende visant à suggérer, en fonction des éléments qui lui avaient été soumis, que l'amende soit limitée à un tiers, soit 5.000 €.

Monsieur D. n'avait pas le pouvoir de décision ce que la requérante n'ignorait pas et le fait qu'il aurait été d'avis que l'amende devait être réduite à 5.000 € n'engageait pas l'administration fiscale ce que la requérante ne pouvait ignorer.

Pour le surplus, l'amende réduite correspond à moins de 20 % des avoirs que la requérante a soustrait à l'impôt, ce qui paraît tout à fait raisonnable.

Il importe peu que, suite à la déclaration complémentaire et au payement des droits de succession, le SPF FINANCES n'aurait subi aucun préjudice.

Cette sanction n'est donc pas excessive, ni en montant absolu, ni en proportion de l'émolument successoral dissimulé.

Dans ces conditions, rien ne justifie d'accorder la remise entière de ces amendes ou une réduction plus forte que celle déjà appliquée.

Le moyen n'est pas fondé.

 

IV. LES DEPENS

Selon la requérante, « quand bien même la demande de la concluante ne serait pas accueillie favorablement, quod non, l'ETAT BELGE doit être condamné - en tout état de cause - à supporter les dépens de l'instance, voire à réduire au maximum l'indemnité de procédure qui serait mise à charge de Madame P.».

L'article 1022 du code judiciaire dispose que les dépens et frais de l'instance sont mis à charge de la partie qui succombe.

Dans la mesure où la requérante est déboutée de sa demande, il y a lieu de la condamner aux dépens en ce compris l'indemnité de procédure qui a adéquatement été liquidée par l'Etat belge au montant de base pour un litige dont l'enjeu est de 15.010 € et dont aucun élément ne justifie qu'il soit réduit.

 

PAR CES MOTIFS,

Vu la loi du 15 juin 1935 sur l'emploi des langues en matière judiciaire;

LE TRIBUNAL,

Statuant contradictoirement,

Ecartant comme non fondées toutes autres conclusions,

Dit la demande recevable mais non fondée.

En conséquence,

Confirme la décision directoriale du 20 février 2012.

Condamne la requérante aux dépens, liquidés dans le chef de l'Etat belge à la somme de 1.210 € correspondant au montant de base de l'indemnité de procédure vu l'enjeu du litige pour la procédure.

Ainsi jugé et prononcé en langue française à l'audience publique de la SIXIEME chambre civile BIS du Tribunal de première Instance de Namur, tenue le VINGT-ET-UN NOVEMBRE deux mille TREIZE par madame F. C., juge siégeant en qualité de juge unique, assistée de madame J. S., greffier.

(…)