Voorafgaande beslissing nr. 600.338 dd. 21.11.2006

Date :
21-11-2006
Language :
French Dutch
Size :
4 pages
Section :
Regulation
Type :
Prior agreements L 24.12.2002
Sub-domain :
Fiscal Discipline

Summary :

Aandelenoptie

Original text :

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Voorafgaande beslissing nr. 600.338 dd. 21.11.2006
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Properties

Document type : Prior agreements L 24.12.2002
Title : Voorafgaande beslissing nr. 600.338 dd. 21.11.2006
Tax year : 0
Document date : 21/11/2006
Keywords : Aandelenoptie
Document language : NL
Name : 600.338

600.338

Voorafgaande beslissing nr. 600.338 dd. 21.11.2006


   Aandelenoptie
   Belastingstelsel van de aandelenopties


Samenvatting

Teneinde de houders van opties te beschermen na een herstructurering van de vennootschap waarvan zij de effecten kunnen verkrijgen, kunnen sommige voorwaarden van uitoefening van aandelenopties, onder bepaalde voorwaarden, belastingneutraal aangepast worden voor zover de voorziene herstructurering daadwerkelijk een vermindering van de boekwaarde van de onderliggende aandelen tot gevolg heeft.

De beslissing wordt enkel gepubliceerd in de taal waarin de aanvraag werd ingediend.

I. Objet de la demande

La société mère« A » envisage une restructuration du groupe à l'issue de laquelle la société filiale « B » ne serait plus une filiale de « A ». La restructuration s'opérerait par le biais d'une distribution des actions de la société « B » détenues par « A » à ses actionnaires sous la forme d'un « stock dividend » et ce, sur une base proportionnelle.

La demande porte sur le régime fiscal de l'ajustement des "equity incentive" suite au Spin-Off et plus particulièrement sur la confirmation que :

  • l'ajustement des Options « A » (qui inclut l'octroi d'Options « B » et/ou d'un nombre complémentaire d'Options « A » de sorte à préserver la valeur latente des Options « A » détenues par les employés) qui résultera de la restructuration envisagée ne constitue pas une offre d'options au sens de l'article 41, 4° de la loi du 26 mars 1999, et ;
  • l'ajustement des Options « A » qui résultera de la restructuration envisagée n'entraîne pas l'imposition d'un avantage complémentaire au sens de l'article 43 § 6, 3ème alinéa de la Loi du 26 mars 1999 ;
  • l'ajustement des Options « A » qui résultera de la restructuration envisagée n'est, en raison de sa neutralité économique, pas de nature à entraîner l'imposition d'un avantage de toute nature au sens des articles 31, 32 et 36 du CIR 92 ni dans le chef des employés de « B » ni dans celui des employés de « A », et ;
  • le traitement fiscal des Options « A » et des Options « B » qui résulteront du dit ajustement reflétera le traitement fiscal des Options « A » originellement octroyées comme si le dit ajustement n'avait pas eu lieu et ce, en raison du fait que celui-ci ne constitue pas une offre d'option au sens de l'article 41, 4° de la loi du 26 mars 1999, et ;
  • l'ajustement des Deferred Stock Awards « A » qui résultera de la restructuration envisagée n'est pas un événement imposable et ce, en raison du fait que cet ajustement ne résulte pas dans une anticipation de la date à laquelle les actions sous-jacentes sont fiscalement « attribuées » à l'employé, et ;
  • les Deferred Stock Awards « A » et Deferred Stock Awards « B » qui résulteront de l'ajustement précité seront imposés au moment où les actions sous-jacentes à ces promesses conditionnelles seront transférées aux employés et ce, en vertu de l'article 360 du CIR 92 et de l'article 204, 3° de l'AR/CIR 92.

II. Décision

Compte tenu des précisions apportées par le Ministre des Finances dans les travaux préparatoires de la loi du 26 mars 1999 relative au plan d'action belge pour l'emploi 1998 et portant des dispositions diverses (voir document parlementaire n° 1912/8 - 98/99, page 9, alinéa 5) (ci-après la loi du 26 mars 1999) concernant les mesures visant à protéger les porteurs d'options en cas de modification dans la structure du capital de la société dont ils peuvent acquérir les titres, une adaptation de certaines conditions d'exercice d'options sur actions (diminution du prix d'exercice et/ou augmentation du nombre d'actions sous-jacentes aux options), ne peut être opérée en neutralité d'impôt que dans la mesure où la restructuration envisagée a effectivement provoqué une diminution de la valeur comptable des actions sous-jacentes.

La diminution effective de la valeur comptable des actions sous-jacentes consécutive à la réduction des fonds propres constitue à cet égard une condition sine qua non. En effet, l'idée fondamentale qui sous-tend cette tolérance administrative est que si la société émettrice des options procède, postérieurement à l'attribution des options, autrement que par la comptabilisation de pertes comptables, à la réduction de ses fonds propres de manière telle que la valeur comptable de ses actions s'en trouve réduite, les porteurs de ces options sur actions subissent une perte latente sur la valeur patrimoniale de la société émettrice qui était en vigueur à la date d'attribution des options sur actions. Cette perte latente peut en principe être compensée, en neutralité fiscale, par une adaptation de certaines conditions d'exercice des options sur actions.

Par perte latente telle que visée ci-avant, on ne vise nullement la perte économique éventuelle des options que les porteurs subiraient suite à une réduction des fonds propres de la société émettrice. Cette perte économique des options fait partie du risque du marché ou du risque de l'entreprise, lesquels sont inhérents au mécanisme des options sur actions et ne peuvent pas de ce fait être couverts de manière fiscalement neutre.

Contrairement à ce qui est avancé dans la demande, la neutralité économique des ajustements ne constitue pas la pierre angulaire de la neutralité fiscale. La neutralité économique constitue une condition nécessaire mais non suffisante de la neutralité fiscale.

De ceci, il résulte que la formule à utiliser en vue d'opérer la diminution du prix d'exercice des options et/ou l'augmentation du nombre d'actions sous-jacentes aux options, devrait se baser en principe sur les valeurs comptables de l'action sous-jacente immédiatement avant et immédiatement après la restructuration envisagée.

Toutefois, il peut être admis, pour des raisons pratiques, qu'en lieu et place de cette valeur comptable soit prise en compte la valeur boursière (cours de clôture) des actions sous-jacentes.

En l'espèce, l'ajustement du nombre d'options accordées ainsi que de leur prix d'exercice se fera en conformité avec les dispositions de l'« US Internal Revenue Code, §409, A ». Bien que ces dispositions permettent dans une certaine mesure de s'écarter des principes émis ci-dessus, les méthodes proposées peuvent être acceptées dès lors qu'elles sont garantes d'une neutralité fiscale aux USA et que la restructuration a des implications transnationales puisqu'elle a pour effet de nécessiter un ajustement des plans existants dont les bénéficiaires sont des employés résidents de multiples pays différents et qu'il est dès lors difficile d'imposer l'utilisation d'une méthode basée strictement sur les principes définis ci-avant.

Par ailleurs, une conversion des options sur actions originelles en options sur actions d'une société d'un autre groupe ne peut éventuellement être envisagée en neutralité fiscale (non révision de la taxation forfaitaire réduite) que pour les porteurs d'options qui ne travaillent plus, suite à la restructuration envisagée, dans une société du groupe d'origine mais dans une société de l'autre groupe. En effet, il s'agit dans ce cas d'adapter les options sur actions détenues à la nouvelle réalité économique au sein de laquelle les porteurs sont désormais occupés (à savoir au sein d'un nouveau groupe de sociétés) et de pouvoir profiter des résultats de ce groupe en lieu et place des résultats d'un groupe au sein duquel ils ne sont plus occupés. Ici aussi, s'agissant d'une tolérance administrative, celle-ci est d'interprétation restrictive.

En l'espèce, au vu de ce qui précède, une analyse de la neutralité fiscale des adaptations envisagées sur les options sur actions ne se justifie que si la valeur comptable de l'action sous-jacente A a effectivement diminué suite à la distribution, par la société émettrice des options, des actions B à titre de dividendes (ci-après « la restructuration »). Il est à noter que cette réserve ne s'applique pas en soi aux « Deferred Stock Awards ».

Dans l'hypothèse où tel est bien le cas et où les autres conditions d'exercice des options A ne sont pas modifiées, le SDA peut marquer son accord sur les confirmations demandées :

  • l'ajustement des Options « A » (qui inclut l'octroi d'Options « B » et/ou d'un nombre complémentaire d'Options « A » de sorte à préserver la valeur latente des Options « A » détenues par les employés) qui résultera de la restructuration envisagée ne constitue pas une offre d'options au sens de l'article 41, 4° de la loi du 26 mars 1999, et ;
  • l'ajustement des Options « A » qui résultera de la restructuration envisagée n'entraîne pas l'imposition d'un avantage complémentaire au sens de l'article 43 § 6, 3ème alinéa de la Loi du 26 mars 1999, et ;
  • l'ajustement des Options « A » qui résultera de la restructuration envisagée n'est, en raison de sa neutralité économique, pas de nature à entraîner l'imposition d'un avantage de toute nature au sens des articles 31, 32 et 36 du CIR 92 ni dans le chef des employés de « B » ni dans celui des employés de « A », et ;
  • le traitement fiscal des Options « A » et des Options « B » qui résulteront du dit ajustement reflétera le traitement fiscal des Options « A » originellement octroyées comme si le dit ajustement n'avait pas eu lieu et ce, en raison du fait que celui-ci ne constitue pas une offre d'option au sens de l'article 41, 4° de la loi du 26 mars 1999, et ;
  • l'ajustement des Deferred Stock Awards « A » qui résultera de la restructuration envisagée n'est pas un événement imposable et ce, en raison du fait que cet ajustement ne résulte pas dans une anticipation de la date à laquelle les actions sous-jacentes sont fiscalement « attribuées » à l'employé, et ;
  • les Deferred Stock Awards « A » et Deferred Stock Awards « B » qui résulteront de l'ajustement précité seront imposés au moment où les actions sous-jacentes à ces promesses conditionnelles seront transférées aux employés et ce, en vertu de l'article 360 du CIR 92 et de l'article 204, 3° de l'AR/CIR 92.