Voorafgaande beslissing nr. 700.236 dd. 24.07.2007

Date :
24-07-2007
Language :
French Dutch
Size :
3 pages
Section :
Regulation
Type :
Prior agreements L 24.12.2002
Sub-domain :
Fiscal Discipline

Summary :

Roerende voorheffing

Original text :

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Voorafgaande beslissing nr. 700.236 dd. 24.07.2007
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Properties

Document type : Prior agreements L 24.12.2002
Title : Voorafgaande beslissing nr. 700.236 dd. 24.07.2007
Tax year : 0
Document date : 24/07/2007
Keywords : Roerende voorheffing
Document language : NL
Name : 700.236

700.236

Voorafgaande beslissing nr. 700.236 dd. 24.07.2007


   Roerende voorheffing
   Vrijstelling van de RV
   Dividend
   Liquidatiebonus
   Akte
   Herkwalificatie van een akte


Samenvatting

Op grond van artikel 106, § 5, KB/WIB 92 is geen enkele R.V. verschuldigd door een Belgische holding op de dividenden en de liquidatieboni die hij toekent aan zijn moedervennootschap, een Luxemburgse holding.

Daar het bestaan van de Luxemburgse vennootschap niet kan worden betwist en aangezien deze daadwerkelijk de juridische eigendom van de aandelen van de Belgische holding bezit, kan de uitkering van de dividenden of de liquidatieboni door de Belgische holding aan zijn moedervennootschap niet op basis van artikel 344, § 1, WIB 92 geherkwalificeerd worden als rechtstreekse uitkeringen aan de aandeelhouders van de Luxemburgse moedervennootschap.

De beslissing wordt enkel gepubliceerd in de taal waarin de aanvraag werd ingediend.

I. Objet de la demande

La S.à.r.l « A » est une société de portefeuille luxembourgeoise, elle-même détenue par une autre société de portefeuille luxembourgeoise « C ».

Les opérations envisagées doivent se faire dans le contexte d'un nouvel investissement. « A » a été constituée au Luxembourg. Toujours dans ce cadre, « A » a à son tour constitué la société de droit belge « B » en tant que filiale à 100% (moins une action) en vue d'acquérir le Groupe Cible.

La demande porte sur la confirmation que :

  • l'exonération de précompte mobilier de l'article 106, § 5, AR/CIR 92 s'appliquera aux dividendes distribués par « B » à « A », sous réserve de la condition de détention pendant un an et des formalités prévues par l'article 117, § 4 AR/CIR 92 ;
  • les distributions de dividendes et de boni de liquidation par « B » à « A » ne seront pas susceptibles de requalification sur pied de l'article 344, § 1, CIR 92 en distributions directes aux actionnaires de « A ».

II. Décision

  • Les sociétés « A » et « B » satisfont aux caractéristiques suivantes :
  • plus de la moitié des administrateurs sont domiciliés dans le pays où la société est établie ;
  • les membres du conseil d'administration vivant ou établis dans le pays où la société est établie disposent des connaissances professionnelles suffisantes pour effectuer leur mission ;
  • la responsabilité des administrateurs n'est pas complètement exclue ;
  • les décisions importantes sont/seront prises dans le pays où la société est établie ;
  • le compte bancaire principal de la société se trouve dans le pays où elle est établie ;
  • la comptabilité est/sera tenue dans le pays où la société est établie ;
  • la société satisfait/satisfera à ses obligations de déclaration ;
  • la société n'est pas en même temps résidente d'un autre pays ;
  • la société dispose de moyens financiers suffisant afin de remplir son objet.

La réunion de ces caractéristiques dans le chef de « B » permet à suffisance de considérer que l'opération n'est pas dépourvue de substance économique en Belgique, de sorte que la cause d'irrecevabilité prévue par l'article 22, alinéa 3, 2° de la loi du 24 décembre 2002 ne saurait être appliquée.

  • sous réserve de la condition de détention pendant un an, les conditions visées à l'article 106, § 5, AR/CIR 92 sont rencontrées puisque :
  • « B » est une société de droit belge établie et gérée en Belgique et soumise à l'impôt des sociétés ;
  • « A » est une société de droit luxembourgeois établie et gérée au Luxembourg « A » est soumise à l'impôt des sociétés luxembourgeois et ne bénéficie pas d'un régime de taxation exorbitant du droit commun ;
  • « B » est détenue à 100% (moins une action) par « A ».
  • Pour ce qui concerne la requalification de l'opération sur base de l'article 344, §1er, CIR92, il importe de relever qu'au regard de la dernière jurisprudence de la Cour de cassation (arrêts du 21 avril 2005 et 4 décembre 2005), la similarité des effets de l'opération ou des actes doit être examinée pour pouvoir légalement justifier la requalification fiscale prévue à l'article 344, §1er du CIR 92 ;

La Cour d'arbitrage parle de situation fort semblable entre les deux qualifications : « Il lui appartient de démontrer que la situation dans laquelle le contribuable s'est placé au moyen de sa construction juridique en vue d'éviter l'impôt est tellement semblable à la situation visée, selon l'administration, par la loi fiscale que l'objectif et la portée de cette loi seraient ignorés si cette situation n'était pas traitée de la même manière au point de vue fiscal. ».

En l'espèce, il ressort des caractéristiques de « A » précisées ci-avant que son existence ne peut être niée.

De plus, une qualification alternative niant l'existence de « A » en tant que bénéficiaire des dividendes ne pourrait être prise en compte puisque celle-ci :

  • est le propriétaire juridique des actions de « B » ;
  • affectera les dividendes obtenus au remboursement des prêts qu'elle a conclus.

Par ailleurs, « A » ne peut être considérée comme transparente pour les raisons suivantes :,

  • la S.à.r.l. de droit Luxembourgeois est dotée de la personnalité juridique ;
  • les distributions de dividendes effectuées par « B » en faveur de « A » seront dans le chef de cette dernière société comptabilisées conformément au Luxembourg GAAP ;
  • les dividendes reçus par « A » ne pourront être redistribués sous forme de dividendes qu'en vertu d'une décision prise par l'assemblée générale de cette société, la distribution des bénéfices de « A » ne sera dès lors pas automatique

Eu égard à ce qui précède, le Collège du SDA décide que :

  • l'exonération de précompte mobilier de l'article 106, § 5, AR/CIR 92 s'appliquera aux dividendes et boni de liquidation distribués par « B » à « A », sous réserve de la condition de détention pendant un an et des formalités prévues par l'article 117, § 4 AR/CIR 92 ;
  • les distributions de dividendes et de boni de liquidation par « B » à « A » ne seront pas susceptibles de requalification sur pied de l'article 344, § 1, CIR 92 en distributions directes aux actionnaires de « A ».